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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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2.Un exemple de pratique internationale : L'affaire Gabcikovo-
Nagymaros88(*)

L'affaire Gabcikovo-Nagymaros, dont l'arrêt a été rendu par la Cour Internationale de Justice le 25 septembre 1997 représente un exemple illustrant la mise en oeuvre de l'EIE dans le cadre d'un projet de développement conçu par la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Le problème principal était de déterminer si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se soustraire à l'effet d'un traité.

Le projet en question, fondé sur un traité signé par les parties en 1977, portait sur la construction d'écluses, destinées à mettre en valeur, de façon générale, les ressources naturelles de la section Bratislava-Budapest du Danube aux fins du développement des secteurs des ressources hydrauliques, de l'énergie, des transports et de l'agriculture et des autres secteurs de l'économie nationale des parties contractantes.

En raison de divergences quant à la suite du projet, la Hongrie décida de suspendre puis d'abandonner ses activités en 1989. Elle justifiait sa décision en émettant des doutes quant à la viabilité du projet sur le plan économique et des garanties concernant le respect de l'environnement. Elle a, pour cela, invoqué un état de nécessité écologique résultant des diverses évaluations entreprises au cours de la construction.

En effet, à la suite des études menées par l'Académie des sciences de Hongrie, il a été constaté que les conséquences sur l'environnement en général, l'écologie et la qualité de l'eau en particulier, justifiaient la décision d'abandonner le projet. De l'avis de l'Académie, « le risque qu'entraînerait la construction du système de barrage conformément au plan initial ne peut être considéré comme acceptable ». Pour elle, le projet ainsi maintenu entraînerait un risque grave et imminent pour l'environnement, tout en faisant part de ses incertitudes quant à l'aboutissement réels de ces conséquences écologiques prévues89(*).

En ce qui concerne la situation à Nagymaros, la Cour conclut que, quand bien même un risque grave pour l'environnement est envisageable, ce risque n'est pas imminent au moment de l'abandon des travaux. Tandis que du côté de Gabcikovo, le risque existe mais demeure incertain. Les EIE réalisées par l'Académie ont certes servi à déceler un impact négatif probable sur l'environnement, mais elles n'ont pas démontré le caractère imminent des risques encourus. Il est fort remarquable de dire que dans ce cas que les mesures prises sur la base de l'EIE doivent être proportionnées aux conclusions de cette étude. La Cour n'a en effet pas accepté qu'une mesure si incisive soit appliquée, alors que rien ne justifiait dans l'EIE une telle décision. Au contraire, la Cour estime que d'autres moyens auraient pu être envisagés pour éviter ce risque pour l'environnement, comme un contrôle de la répartition des eaux, l'aménagement d'ouvrages de régulation des flux du Danube ou la renégociation des travaux.

L'analyse d'une alternative doit alors être envisagée avant d'abandonner les travaux, ce d'autant plus que cet abandon représente une violation du traité de 1977 sur lequel repose la conception du projet. Si le projet est abandonné, cela doit signifier que le peril environnemental encouru dans la poursuite des travaux est plus grave qu'une violation du traité. Or, la violation d'un traité peut engager la responsabilité de l'Etat, et donc, est un fait d'une extrême gravité. Il faut que l'environnement soit menacé d'une façon telle qu'il serait déraisonnable de persister à l'appliquer90(*). Les différentes études menées n'ont pas identifié une telle menace, de sorte que la Hongrie n'était pas en droit d'arrêter les travaux. Cet exemple est le signal d'une évidente exception dans l'application des traités internationaux. Les considérations écologiques prendraient désormais le pas sur les règles classiques du droit international public si les règles du droit de l'environnement venaient à acquérir la valeur de jus cogens91(*).

En plus des mécanismes de prévention, d'autres moyens tendent de plus en plus à reléver l'état initial de l'environnement en cas de pollution permettant ainsi de retrouver sa meilleure santé.

* 88Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arre^t, C.I.J. Recueil 1997, p. 7 ; J.Sohnle, RGDIP 1998, p.85.

* 89Sandrine Maljean Dubois, AFDI. 1997, p.286.

* 90 La conception hongroise se basait sur l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités que pour abandonner le projet et selon lequel un changement de circonstances (notamment l'état de nécessité écologique) sur le plan politique et économique pouvait entraîner la fin d'un traité.

* 91 Il s'agit d'une norme impérative du droit international général, reconnue par la communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère selon l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

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