Chapitre I: Des dispositions
générales
Article premier: Les partis politiques sont des associations
qui concourent à l'expression du suffrage.
Article 2.- Les partis politiques se créent et exercent
librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la
présente loi.
Chapitre II : De la création
Article 4 : (1) La demande de création d'un parti
politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès
des services du gouverneur territorialement compétent
(2) Une décharge mentionnant le numéro et la
date d'enregistrement du dossier est délivrée au
déposant.
Article 5.- (1) Le dossier à déposer comprend
:
- la demande timbrée indiquant les noms, adresse ainsi
que l'identité complète, la profession et le domicile de ceux qui
sont chargés de la direction et/ou de l'administration du parti ;
- le bulletin N° 3 du .casier judiciaire des dirigeants
;
- le procès-verbal de l'assemblée constitutive
en triple exemplaire ; - les statuts en triple exemplaire ; '
- l'engagement écrit .avec signature
légalisée de respecter les principes
énumérés à l'article 9 ci-dessous;
- un mémorandum sur le projet de société
ou le programme politique du parti ; - l'indication du siège.
(2) Tout changement ou toute modification dans ces
éléments ainsi que les pièces le constatant, doit
être communiqué au gouverneur territorialement
compétent.
Article 6.- Le gouverneur dispose d'un délai franc de
quinze (15) jours francs pour transmettre au
Ministre chargé de l'Administration territoriale tout
dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées
à l'article 5 ci-dessus.
Article 7.- (1) La décision autorisant l'existence
légale d'un parti politique est prise par le ministre chargé de
l'Administration territoriale.
Le consensus en droit électoral camerounais
(2) En cas de silence gardé pendant trois (3) mois
à compter de la date de dépôt du dossier auprès des
services du gouverneur territorialement compétent, le parti est
réputé exister légalement.
Article 8.- (1) L'autorisation visée à l'article 7
ci-dessus ne peut être refusée que si le dossier ne remplit pas
les conditions énumérées aux articles 5, 9, 10 et 11 de la
présente loi.
(2) Tout refus d'autorisation doit être motivé et
notifié au déposant par tout moyen laissant trace. Le
déposant peut, le cas échéant, saisir le juge
administratif dans les conditions prévues par la loi.
(3) Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de
l'ordonnance N° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la
Cour suprême, le refus de l'autorisation prévue a l'alinéa
2 ci-dessus est susceptible de recours, sur simple requête devant le
président de la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de 30 jours
à compter de la date de notification à personne ou à
domicile.
Le président statue par ordonnance dans un délai de
30 jours. L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Le Président de la République
(é) Paul Biya
![](Le-consensus-en-droit-electoral-camerounais127.png)
119
Le consensus en droit électoral camerounais
|