CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 40.- Un décret du Président de la
République fixe les rangs protocolaires et les privilèges du
Président et du Vice-Président du Conseil Electoral, ceux des
membres du Conseil Electoral, ainsi que ceux du Directeur Général
et du Directeur Général Adjoint des Elections.
CHAPITRE V
DE LA CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL
ARTICLE 86.- (1) Le corps électoral est convoqué
par décret du Président de la République.
(4) Le décret convoquant le corps électoral
précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
CHAPITRE VIII
DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE
CANDIDATURE
ARTICLE 230.- Le collège électoral en vue de
l'élection des sénateurs est convoqué par décret du
Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins
avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à
l'article 86 ci-dessus.
Yaoundé, le 19 avril 2012
Le président de la République
(é) Paul BIYA
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Le consensus en droit électoral camerounais
ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA
DÉMOCRATIE, DES ÉLECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE
CHAPITRE II DES OBJECTIFS Article 2
La présente Charte a pour objectifs de
:
10. Promouvoir la création des conditions
nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la
transparence, l'accès à l'information, la liberté de
presse et l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires
publiques.
13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des
élections aux fins de stabilité politique et de bonne
gouvernance.
CHAPITRE V
DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX Article
11
Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres
législatif et politique nécessaires à l'instauration et au
renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.
Article 13
Les Etats parties prennent des mesures pour établir et
maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence et la
confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de
consolider la démocratie et la paix.
Article 39
Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de
respect du compromis, du consensus et de la tolérance comme moyens de
régler les conflits, de promouvoir la stabilité et la
sécurité politiques et d'encourager le travail et la
créativité des populations africaines pour le
développement.
CHAPTIRE X DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION Article 44 Pour
honorer les engagements contenus dans la présente Charte,
1. Au niveau de chaque Etat partie
Les États parties s'engagent à réaliser
les objectifs, à appliquer les principes et à respecter les
engagements énoncés dans la présente Charte de la
manière suivante:
Le consensus en droit électoral camerounais
a. Les États parties initient les actions
appropriées, y compris les actions d'ordre législatif,
exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les
règlements nationaux conformes à la présente Charte.
b. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires conformément aux dispositions et procédures
constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la
présente Charte et de toute législation pertinente indispensable
à l'application des principes fondamentaux y contenus.
c. Les Etats parties encouragent la volonté politique
comme une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs
énumérés dans la présente Charte.
d. Les Etats parties intègrent les engagements et
principes énoncés dans la présente Charte dans leurs
politiques et stratégies nationales.
ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE DE LA
CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007 A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
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Le consensus en droit électoral camerounais
ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI N°90/056 DU 19
DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES AU CAMEROUN
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