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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 40.- Un décret du Président de la République fixe les rangs protocolaires et les privilèges du Président et du Vice-Président du Conseil Electoral, ceux des membres du Conseil Electoral, ainsi que ceux du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint des Elections.

CHAPITRE V

DE LA CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL

ARTICLE 86.- (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.

(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

CHAPITRE VIII

DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

ARTICLE 230.- Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par décret du Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à l'article 86 ci-dessus.

Yaoundé, le 19 avril 2012

Le président de la République

(é) Paul BIYA

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Le consensus en droit électoral camerounais

ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA DÉMOCRATIE, DES
ÉLECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE

CHAPITRE II DES OBJECTIFS Article 2

La présente Charte a pour objectifs de :

10. Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l'accès à l'information, la liberté de presse et l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques.

13. Promouvoir les meilleures pratiques dans l'organisation des élections aux fins de stabilité politique et de bonne gouvernance.

CHAPITRE V

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX Article 11

Les Etats parties s'engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix.

Article 13

Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de consolider la démocratie et la paix.

Article 39

Les Etats parties assurent la promotion d'une culture de respect du compromis, du consensus et de la tolérance comme moyens de régler les conflits, de promouvoir la stabilité et la sécurité politiques et d'encourager le travail et la créativité des populations africaines pour le développement.

CHAPTIRE X DES MECANISMES DE MISE EN APPLICATION Article 44 Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte,

1. Au niveau de chaque Etat partie

Les États parties s'engagent à réaliser les objectifs, à appliquer les principes et à respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante:

Le consensus en droit électoral camerounais

a. Les États parties initient les actions appropriées, y compris les actions d'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et les règlements nationaux conformes à la présente Charte.

b. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles pour assurer une dissémination plus large de la présente Charte et de toute législation pertinente indispensable à l'application des principes fondamentaux y contenus.

c. Les Etats parties encouragent la volonté politique comme une condition nécessaire pour la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte.

d. Les Etats parties intègrent les engagements et principes énoncés dans la présente Charte dans leurs politiques et stratégies nationales.

ADOPTEE PAR LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 30 JANVIER 2007 A ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

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Le consensus en droit électoral camerounais

ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI N°90/056 DU 19 DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES AU CAMEROUN

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe