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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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Extinction Rebellion

CHAPITRE IV

DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS

ARTICLE 22.- La Direction Générale des Elections est chargée de la préparation et de l'organisation matérielle des opérations électorales et référendaires, sous l'autorité du Conseil Electoral.

SECTION I

DE LA DESIGNATION

ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de cinq (05) ans, éventuellement renouvelable, après consultation du Conseil Electoral.

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