CHAPITRE IV
DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS
ARTICLE 22.- La Direction Générale des Elections
est chargée de la préparation et de l'organisation
matérielle des opérations électorales et
référendaires, sous l'autorité du Conseil Electoral.
SECTION I
DE LA DESIGNATION
ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le
Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par
décret du Président de la République pour un mandat de
cinq (05) ans, éventuellement renouvelable, après consultation du
Conseil Electoral.
![](Le-consensus-en-droit-electoral-camerounais122.png)
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Le consensus en droit électoral camerounais
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