ANNEXES 2 : EXTRAIT DU CODE ÉLECTORAL
CAMEROUNAIS D'AVRIL 2012
ANNEXE 3 : EXTRAIT DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA
DÉMOCRATIE, DES ÉLECTIONS ET DE LA GOUVERNANCE
ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA LOI N°90/056 DU 19
DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES AU CAMEROUN
ANNEXE 5 : LA DÉCLARATION DE BAMAKO
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Le consensus en droit électoral camerounais
ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 18
JANVIER 1996 PORTANT RÉVISION DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN
1972
PREAMBULE
Fier de sa diversité linguistique et culturelle,
élément de sa personnalité nationale qu'elle contribue
à enrichir, mais profondément conscient de la
nécessité de faire son unité, proclame solennellement
qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le
même destin et affirme sa volonté inébranlable de
construire la Patrie camerounaise sur la base de l'idéal de la
fraternité, de justice et de progrès ;
Jaloux de l'indépendance de la patrie camerounaise
chèrement acquise et résolu à préserver cette
indépendance ; convaincu que le salut de l'Afrique se trouve dans la
réalisation d'une solidarité de plus en plus étroite entre
les peuples africain, affirme sa volonté d'oeuvrer à la
construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les autres
nations du monde des relations pacifiques et fraternelles conformément
aux principes formulés par la Charte des Nations unies ;
Le peuple camerounais,
Affirme son attachement aux libertés fondamentales
inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la
Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment
ratifiées, notamment aux principes suivants :
à Tous les hommes sont égaux en droits et en
devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions
nécessaires à leur développement ;
à L'Etat assure la protection des minorités et
préserve les droits des populations autochtones conformément
à la loi ;
Art.2. à (1) La souveraineté nationale
appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire
de du Président de la République et des membres du Parlement,
soit par voie de referendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne
peut s'en attribuer l'exercice.
(2) Les autorités chargées de diriger l'Etat
tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au suffrage
universel direct et indirect, sauf disposition contraires de la
présente
Constitution.
Art.3. à Les partis et formations politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la
démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale.
Ils se forment et exercent leurs activités conformément à
la loi.
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Le consensus en droit électoral camerounais
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