B- L'exclusion dans la désignation des membres des
organismes électoraux
L'acte de désignation des membres des organismes
électoraux est, au sens du code
289 Article 12 alinéa 1 du Code électoral.
290 Article 12 alinéa 3 du Code électoral.
291 Selon les cas, il s'agit en l'occurrence des articles 52(2) ;
53(2) ; 54(1) ; 64(1) ; 68(1) du Code électoral de 2012.
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Le consensus en droit électoral camerounais
électoral, un décret du Président de la
République. À titre d'illustration, on peut lire aux termes des
articles 12(3) et 24(1) du code électoral que le Président, le
Vice-Président et les membres du Conseil Électoral ; le Directeur
Général et le Directeur Général Adjoint des
élections sont nommés par décret du Président de la
République. Ce décret, en dépit de l'indication selon
laquelle les partis politiques et la société civile doivent
être consulté, demeure un acte administratif unilatéral. Au
surplus, la consultation dont la loi électorale fait allusion ne
s'impose par au Président de la République, elle n'a aucune force
contraignante. Tout simplement, et au grand dam des partis de l'opposition, les
avis consultatifs, du point de vue du droit n'ont aucune charge normative et ne
s'imposent pas, en conséquence, à l'autorité publique. On
peut donc s'étonner de l'attitude du législateur qui
décidément réserve un traitement mesuré au
consensus. Les revendications de l'opposition prennent dès lors tout
leur sens. En effet, le SDF et le MRC ont introduit sans succès
plusieurs propositions de lois visant à instaurer l'élection
comme mode de désignation des membres des organismes
électoraux.
Qu'à cela ne tienne, face à ces actes du
législateur peu soucieux de la réalisation du consensus à
tous les niveaux, nous sommes portés à réfléchir
sur les moyens dont dispose le juge, seul rempart de la pérennité
du consensus.
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