CONCLUSION CHAPITRE 1
Au terme de cette analyse qui portait sur
l'ambiguïté du mécanisme de mise en oeuvre du consensus, il
a été mis en relief la difficile réception du consensus
sur le terrain de la procédure d'élaboration des règles du
jeu électoral. En effet, l'examen des différents pôles
d'émission du droit électoral couplé à la
procédure usité révèle que ceux-ci ne sont pas
aptes à assurer la continuité juridique du consensus. A
contrario, il s'est développé un véritable tourbillon
dissimulé sous la règle majoritaire dans la pratique
législative absorbant à son passage le consensus tant
clamé. En réalité, cette perversité
favorisée par la démocratie avait déjà
été dénoncée très tôt par les
illustres PLATON et ARISTOTE qui voyaient en elle une véritable tyrannie
de la majorité283.
Malgré cela, le constituant camerounais n'a pas
jugé utile de prendre des mesures adéquates pour atténuer
l'effet produit par cette règle afin d'assurer la
pérennité du consensus, déviant ainsi son engagement
à l'élaboration d'un cadre juridique et politique
nécessaire à l'instauration et au renforcement de la culture, de
la démocratie et de la paix et l'initiation des actions
appropriées notamment d'ordre législatif, exécutif et
administratif284. Contrairement à lui, le constituant
capverdien de 1990285 a pris par exemple la peine d'inclure des
dispositions fortes relatives à la politique de mise en oeuvre des
engagements internationaux. Ces dispositions sont de véritables «
obligatoires » pour les pouvoirs publics capverdiens de s'arrimer
nécessairement aux engagements internationaux dans la prise des actes
législatifs et réglementaires. Le cas camerounais qui nous
intéresse particulièrement nous apprends que les dispositions
constitutionnelles, fussent-elles des engagements internationaux devront
attendre les miraculés décrets d'application pour
déterminer les modalités de leur mise en oeuvre. Cette
fébrilité avérée du constituant va-t-elle
déteindre sur les options de la consolidation du consensus.
283 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.27.
284 Article 11 et 44(1.a) de la CADEG.
285 Cas de l'article 11 (4) de la constitution de la
République du Cap Vert dispose que « les règles et les
principes du Droit International général ou commun et du Droit
International conventionnel dûment ratifiés ou approuvés
prévalent après leur entrée en vigueur dans l'ordre
juridique international et interne sur tous les actes législatifs et
réglementaires internes soumis aux principes de la constitution
après leur entrée en vigueur dans l'ordonnancement juridique
international et interne ».
Le consensus en droit électoral camerounais
![](Le-consensus-en-droit-electoral-camerounais85.png)
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