A- La revalorisation du droit électoral
Opérant une lecture croisée du Dictionnaire Le
Petit Robert, KEVIN FERDINAND NDJIMBA a pu déterminer dans son champ
contextuel que le terme « revalorisation » est analysé dans le
cadre de l'internationalisation tantôt comme la réhabilitation
normative de la suprématie de la loi fondamentale, tantôt comme un
mécanisme ayant pour finalité de rendre la constitution plus
contraignante115. De là il déduit que
l'internationalisation, pris sous l'angle des constitutions des États en
crise vise d'une part la revalorisation interne du droit constitutionnel
relativement à
113 HOLO (Théodore), op.cit., p.103.
114 Car selon les conclusions de NDJIMBA (Kévin
Ferdinand), l'internationalisation des constitutions est accusée de deux
maux principaux. D'une part, elle réduire l'autonomie constitutionnelle
des Etats au bénéfice des instances internationales (...),
d'autre part déprécie le caractère de norme suprême
reconnu à la constitution.
115 NDJIMBA (Kévin Ferdinand),
L'internationalisation des constitutions et la revalorisation du droit
constitutionnel (...), op.cit., pp.3-4.
Le consensus en droit électoral camerounais
sa portée normative et à l'organisation de
l'intangibilité de ses dispositions. Et d'autre part sa revalorisation
externe116. Cette ingénieuse conclusion nous sensibilise
opportunément sur « la revalorisation du droit électoral
» que nous entendons analyser dans ce considérant.
En réalité les crises occasionnées par
les élections produisent un effet boumerang : autant l'élection
peut s'accompagner d'une crise, autant le support normatif qui en constitue la
base en est dévalorisé. Dans un contexte marqué par le
reflux de la loi électorale par les acteurs politiques, la
revalorisation sera donc envisagée comme « la réhabilitation
» du droit électoral à travers « la restauration »
de la procédure législative pour redonner à
l'élection toutes ses lettres de noblesse. De ce point de vue, il est
clair que l'internationalisation se réclame d'un processus à
double sens :
Sur le premier moyen, l'internationalisation ambitionne de
donner une nouvelle orientation à une norme électorale devenue
incapable d'assurer et de rassurer les acteurs politiques quant à la
tenue d'élections véritablement démocratique. Ainsi se
donne-t-elle autrement d'inscrire la loi électorale dans une dynamique
d'acceptation non sans avoir reconsidéré le cadre
méthodologique de son élaboration, celui-ci fondé en
dernière analyse sur des considérations innovantes. À ce
titre, la configuration de nouvelles bases dans le domaine législatif
vise, sans ombre de doute, la légitimation interne du droit
électoral.
Sur le second moyen et dans une perspective plus grande,
l'internationalisation se propose d'assurer la permanence des valeurs de
l'international dans l'ordre juridique interne en vue de préserver le
caractère démocratique du gouvernement représentatif. Une
telle intrusion qui « s'apparente à une dépossession du
peuple de sa souveraineté n'est pas un problème en soi »117
dans la mesure où la fin est sans aucun doute légitime, du
moins si l'on s'en tient aux analyses effectuées par CLAUDE
KLEIN118.
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