CONCLUSION PARTIELLE
Dans le monde entier, il existe des cas de violations
des droits de la défense dans le processus judiciaire. Toutefois, la
réelle volonté de certains États dans la garantie et la
protection des droits fondamentaux est à encourager. C'est le cas du
Cameroun dans la phase d'information judiciaire. Mais, des efforts d'ordre
formel et matériel s'imposent de manière substantielle dans
l'effectivité réelle des « droits de la
défense dans l'instruction préparatoire au
Cameroun ».
CONCLUSION GÉNÉRALE
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Le Code de Procédure Pénale a
édicté les droits de la défense dans la phase
d'information judiciaire. Ces droits appartenant et participant à la
défense ont pour but de garantir l'accès à un
procès équitable, au principe de présomption d'innocence
et au respect du délai raisonnable pour la personne inculpée. Ce
sont des « droits actions »destinées
à la protection du mis en cause. Alors, le législateur
camerounais a tenu à affirmer l'attachement de notre pays aux droits de
l'homme en mettant les droits de la défense au centre de la
procédure pénale notamment dans la phase d'instruction.
Toutefois, la mise en oeuvre des droits de la personne inculpée n'est
pas toujours chose simple. Au terme de cette étude, il convient de dire
que l'hypothèse de départ se vérifie aisément. En
effet, si au plan formel, les droits de la défense sont encadrés
par le Code de Procédure Pénale, tel n'est pas toujours le cas
dans la pratique, car l'on constate un écart significatif entre le texte
de loi et la pratique judiciaire.
Selon la formulation du Code de Procédure
Pénale, les droits de la défense constituent les
« droits de l'inculpé ». Il apparait que
ces droits sont pour l'essentiel codifiés dans toutes les phases de la
procédure pénale, mais surtout dans la phase d'instruction. Le
Code de Procédure Pénale procède à une
énumération des droits de l'inculpé et établit les
conditions d'introduction d'un recours en cas de violations desdits droits. De
même, ce dispositif juridique, soucieux des droits de la défense
dans la phase d'information judiciaire, a permis la réhabilitation du
juge d'instruction dans sa fonction et dans son organe jadis occupés par
le Procureur de la République. Aussi, ces mesures participent à
la protection des libertés individuelles et à la
sécurité de la société. Le législateur en
codifiant les droits de la défense dans la procédure
pénale répond nécessairement aux exigences de la
Communauté Internationale en matière de droits de l'homme,
d'État de droit, et de démocratie. En admettant que la personne
inculpée puisse être confrontée aux abus au cours de la
phase d'instruction préparatoire. Néanmoins, malgré toutes
les dispositions légales qui ont été
édictées dans la phase d'instruction préalable par le
législateur pour protéger et faire respecter les droits de la
défense par les institutions judiciaires, on constate
l'atténuation de ces droits dans la pratique quotidienne.
De nombreuses limites à la fois textuelles et
matérielles viennent donc remettre en cause l'effectivité
certaine des droits de la défense dans l'information judiciaire. Ces
droits sont confrontés aux limites normatives issues du système
judiciaire camerounais et aux dysfonctionnements relevant des institutions
judiciaires ayant des conséquences non négligeables dans le
déroulement de la procédure d'instruction. Les limites du
système judiciaire relèvent non seulement de l'encadrement
juridique, mais aussi des ressources matérielles et humaines
affectées aux institutions judiciaires dans notre pays. Ces
bémols peuvent être à l'origine des lenteurs judiciaires,
du non-respect des délais dans la procédure, bref des violations
des droits de la défense au cours de l'instruction. Il convient à
cet effet de prendre des mesures pour y remédier. Cela passe avant tout
par une extension formelle des droits de la défense dans la phase
d'information judiciaire notamment à travers l'effectivité de la
commission d'office d'un avocat aux personnes indigentes, la mise à
disposition permanente du dossier de procédure pour l'avocat de
l'inculpé, le recours pour tous les actes d'instruction ou autres cas de
violations portant atteinte aux droits de la défense, la
déconcentration des pouvoirs du juge d'instruction au profit de la
collégialité et l'introduction du juge de détention et de
libertés, l'amélioration des conditions de détention de
l'inculpé pour une meilleure prise en compte des droits de la
défense dans la phase pré-condamnation. Ces mesures
précitées ont fait leur preuve sous d'autres cieux telle la
France. Avec une réelle volonté politique de nos autorités
et du législateur camerounais, il serait possible de les intégrer
dans le système judiciaire camerounais. Toutefois, de telles mesures
pourraient s'avérer difficiles à adapter dans le contexte
camerounais, il serait possible d'envisager des solutions alternatives
notamment la participation des organisations onusiennes, des organisations non
gouvernementales, des associations locales et des citoyens camerounais en
l'occurrence en matière d'assistance judiciaire, d'amélioration
des conditions de détention, de recherche de la vérité,
d'éducation et de formation des inculpés détenus afin de
faciliter leur réinsertion sociale, l'évolution
avérée des mentalités camerounaises, l'attribution des
ressources matérielles et humaines dans les institutions judiciaires
pour ne faire mention que de ces derniers.
Au terme de ce travail de recherche, il convient
de relever que le Cameroun, bien qu'ayant reconnu les droits de la
défense au cours de l'instruction, n'assure pas l'effectivité
complète des droits de l'inculpé dans cette phase de la
procédure pénale. L'entrée en vigueur du Code de
Procédure Pénale de 2005 a certes mis les droits de la
défense dans les objectifs de justice camerounaise, mais des efforts
s'imposent quant à la matérialisation et au respect des dits
droits dans la phase pré-jugement. La mauvaise pratique judiciaire
limite la judiciarisation et l'effectivité réelle des droits de
la défense dans la phase d'information judiciaire. La volonté de
remédier à ces griefs faisant obstacle à la protection des
droits de la défense dans l'instruction peut être aussi
envisagée auprès des instances régionales et
internationales après épuisement des voies de recours
internes.
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