2-La nécessité d'un juge des libertés et
de la détention
L'avenue du juge des libertés et de la
détention n'abroge pas le juge d'instruction. Mais, permets un transfert
de certaines compétences du juge d'instruction à ce dernier. Le
juge des libertés et de la détention aura pour champ de
compétence :
- Il pourra statuer sur le placement en détention,
à l'issue d'un débat contradictoire, assorti d'une ordonnance
motivée, en délivrant un mandat de dépôt ;
- Il pourra aussi statuer sur la prolongation de la
détention provisoire à l'expiration des délais
prévus par la loi, après un débat contradictoire ;
- Il statuera sur les demandes de mise en liberté
déposées par les détenues ;
- Le juge des libertés et de la détention pourra
en cas de violations des contraintes relatives à la surveillance
judiciaire formellement exigée par le juge d'instruction, pourra
ordonner la révocation de cette surveillance, puis le placement en
détention de l'inculpé.
Dans la pratique actuelle, le juge d'instruction peut
décider à son gré du placement de la personne
inculpée. Ceci relève de sa compétence exclusive dans
cette phase de pré-jugement. C'est aussi le libre arbitre ou la libre
appréciation du juge d'instruction. Nous savons que le juge ne
relève dans la pratique que de la loi et de sa conscience. Le constat
général qui est posé est celui de savoir que la
majorité des personnes inculpées par le juge d'instruction sont
pour la plupart placées en détention provisoire. Le juge
d'instruction établit à cet effet un mandat de détention
provisoire et une ordonnance de notification à l'inculpé. On peut
souligner qu'il n'y a pas un réel débat sur le placement en
détention provisoire de la personne poursuivie, très souvent le
juge d'instruction évoque les raisons concernant la
sécurité de la société, des personnes, des biens et
la fuite de l'inculpé face à la justice. Le juge procède
simplement à l'information de l'inculpé par une
« ordonnance de notification » de cette mesure.
Le juge de libertés et de détention ne pourra
faire l'objet de saisine direct par le Procureur de la République qu'en
cas de crime ou de flagrant délit. S'agissant des demandes de mise en
liberté, celles-ci seront d'abord transmises au juge d'instruction, et
ce n'est que lorsque ce dernier objecterait de donner droit qu'elles pourront
être acheminées vers le juge de la détention.
Pour terminer, le législateur camerounais devrait
donner un accès libre et permanent au dossier ou une transmission
systématique d'un exemplaire du dossier de la procédure faisant
grief au juge de la détention afin de garantir l'efficacité et
l'efficience de ce dernier. Le juge ayant pris largement connaissance du
dossier pourra ordonner une décision éclairée. C'est le
cas en France. Que devrons-nous formuler en matière de renforcement dans
la protection des principes d'indépendance ou d'impartialité dans
le système judiciaire camerounais ?
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