Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Esther NGO BAHA UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013 |
Paragraphe 2 : LA PORTÉE DES RESPONSABILITÉSDE L'AVOCATLa responsabilité du conseil peut être admise à deux niveaux dans la procédure d'instruction préparatoire notamment au niveau du juge d'instruction (A) et au niveau de l'inculpé (B). A-LA CHARGE DE L'AVOCATDEVANT LE JUGE D'INSTRUCTIONLa charge de l'avocat dans la procédure préalable au procès implique la présence de l'avocat au cours de l'information judiciaire (1) et la consultation du dossier de procédure par ce dernier (2). 1-La présence de l'avocat au cours de l'information judiciaire« ... toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172. »96(*) « L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction... »97(*) Ainsi, l'avocat par la présente est tenu de prendre part à toutes les comparutions de l'inculpé devant le juge d'instruction. Toutefois, la loi de procédure pénale prévoit que : « ... les dispositions de l'article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas de crime ou délit flagrant et dans tous les cas d'urgence, notamment lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de décès d'un témoin. Le Juge d'Instruction procède dans tous ces cas, dès la première comparution, à l'inculpation et à l'interrogatoire, même contre le gré de l'inculpé. Il peut également procéder aux confrontations utiles. Le procès-verbal doit mentionner les motifs de l'urgence. »98(*) Aussi, la présence du conseil n'est pas nécessaire en matière de perquisition, de descente sur les lieux, d'expertise, de reconstitution des faits, bref pour tout ce qui ne concerne pas en droit les termes interrogatoire ou confrontation99(*). Nous relevons que l'instruction peut être« non contradictoire » pour l'avocat, sa présence dans l'information judiciaire n'est pas de défendre l'inculpé dans le sens littéral du terme c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'un « procès » où l'avocat est dans sa responsabilité première « défendre » son client notamment dans les procédures de l'« examination in thief », de la « cross examination » et de la « réexmination in thief ». Le conseil fait acte de présence au côté de l'incriminé à chaque comparution. De mon passage en stage dans les différents cabinets d'instruction du TGI, le constat qui est généralement observé ; l'avocat assiste tout simplement au déroulement de la procédure d'interrogatoire ou de confrontation. Certains juges d'instruction pouvaient se montrer tolérants dans la mesure où il permettait à l'avocat de communiquer avec son client au cours de la procédure. Que pensez de la consultation du dossier de procédure ? * 96 V. l'article 171 (1) du Code de Procédure Pénale. * 97 V. l'article 172 alinéa 1 du CPP. * 98 L'article 174 du CPP. * 99 Crim, 30 mai 1933, B. 125 ; Crim, 20 fév. 2002-4-10, IR, 1650, p. 749 (en matière de perquisitions) ; Crim 08 juil. 1959, B. 347 (pour la reconnaissance de l'inculpé par un témoin) ; Crim , 30 nov. 1961, B. 491 (pour une reconstitution des faits). |
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