Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Luc NZABI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
D.La Navette parlementaireLe sens de la navette parlementaire peut se définir comme étant un mouvement de va et vient d'un projet ou proposition de loi entre l'Assemblée nationale et le sénat ayant pour objectif d'aboutir à un texte unique. L'article 135 de la constitution en vigueur le dispose, tout projet ou toute proposition de loi est examinée successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte unique. Le législateur pose les bases d'une compétence concurrente et universelle qui donne d'avantage de sens au bicaméralisme du parlement congolais. Ce dualisme se justifie par la nécessité de concilier tous les intérêts en présence et par le souci de la qualité du travail produit. Raison pour laquelle, à l'issue de l'adoption d'un texte de loi par une chambre, celle-ci est tenue de le transmettre à l'autre chambre soit pour l'examiner à son tour soit encore pour vérifier les divergences éventuelles entre les deux textes votés. En effet, dès lors que le texte est adopté en des termes non identiques à l'Assemblée nationale et au sénat, ce qui est très souvent le cas, les deux présidents convoqueront de plein droit la commission mixte paritaire en vue de négocier un texte identique par le réexamen des articles qui font l'objet de désaccord et de rédiger un exposé des motifs conséquent. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux bureaux.66(*) Alors le texte élaboré sera soumis pour adoption aux deux chambres, si le désaccord persiste, la constitution confère à son article 135 alinéa 4 à l'assemblée nationale le pouvoir de statuer définitivement. Dans le cas, l'assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le sénat. * 66 Idem art.135 |
|