B.L'examen des textes de loi en commission
En droit parlementaire congolais, les commissions ont pour
mission a priori d'examiner, en profondeur, les questions spécifiques
leur soumises en vue d'en faciliter la lecture et la compréhension lors
des travaux parlementaires en plénière.
En général, et sauf en cas d'urgence, tout
projet ou une proposition de loi est discuté à deux niveaux au
sein de chaque chambre parlementaire, notamment en plénière et au
niveau de commission parlementaire.
Ensuite, un débat général peut être
engagé sur un projet ou une proposition de loi avant sa transmission en
commission, de sorte que cette dernière travaille avec les orientations
générales et les observations de la plénière.
Dans le cas plus large, les travaux en commission
parlementaire se déroulent à huis clos, mais le gouvernement peut
y être représenté par le ministre concerné ou son
délégué qui défend les positions du pouvoir
exécutif sans voix délibérative conformément
à l'article 131 de la constitution du 18 Février 2006.
La commission parlementaire dispose d'une large
prérogative pour recevoir et traiter tous les amendements, de
manière à élaborer un nouveau texte assortie d'un rapport
des travaux à présenter à l'assemblée
plénière.
Une commission saisie pour l'examen d'un texte de loi pourra
statuer sur le fond et sur la forme du texte.
Ainsi, au besoin la plénière de
l'Assemblée nationale ou du sénat peut fusionner
momentanément deux ou plusieurs commissions au fin d'examiner un seul
texte de loi, de manière à garantir la
complémentarité des compétences pour chaque commission.
En revanche, les parlementaires ne faisant pas partie d'une
commission parlementaire peuvent participer aux travaux en cours en vue d'y
apporter leur contribution intellectuelle, mais n'ayant aucune voix
délibérative.
Les parlementaires non membres de la commission ont cette
latitude de présenter leurs amendements avant la séance
consacrée à l'examen du projet ou proposition de loi article par
article et cela dans un délai déterminé. Et dans ce cas,
la commission compétente donnera suite à chacun des amendements
et s'efforcera de défendre le texte qu'elle aura adopté.
C .L'Examen et le vote des textes de loi en
plénière
La plénière constitue l'organe suprême au
sein d'une assemblée parlementaire, car c'est elle qui prend, en dernier
ressort, les décisions engageant l'Assemblée Nationale ou le
Sénat.
Ainsi, les textes présentés par les commissions
sont soumis à la plénière pour l'adoption
définitive, selon que les amendements introduits individuellement par
les parlementaires sont acceptés ou rejetés par la
plénière.
Avant toute chose, le projet ou la proposition de loi doit
être inscrit à l'ordre du jour de la chambre saisie pour une
probable discussion qui comporte sur le débat général
ainsi que l'examen article par article.
Le débat général s'engage après la
présentation de l'économie du texte par son auteur, et peut se
faire soit directement, soit au sein de la commission saisie du texte par la
recevabilité du texte proposé ou de sa non adoption par la
plénière.
Le président de séance de la
plénière fixe la date à laquelle la commission
parlementaire présentera son rapport.
Ainsi au cours du débat général sur
l'adoption du rapport de la commission, chaque intervenant soulèvera des
préoccupations et formulera des recommandations sur la philosophie
sous-tendant de loi sous examen.
Avant ou au cours d'un débat sur un texte de loi, tout
parlementaire peut solliciter la parole par motion d'ordre, de
procédure, d'information, préjudicielle ou incidentielle, dans
les conditions décrites par les dispositions du règlement
intérieur vu ci-haut.
Au moment de l'examen d'un texte article par article, le
rapporteur de la chambre basse ou de la chambre haute lit chaque amendement, la
commission donne son avis pour ou contre, l'auteur de l'amendement
réplique, le cas échéant, le président de la
chambre sollicite dans la salle un ou deux avis pour et contre, avant de passer
l'amendement au vote.
L'adoption ou le rejet d'un amendement est aussitôt
suivi du vote de l'article concerné après une discussion sur le
texte de la commission du texte sous examen. Ensuite, arrivera la discussion
des articles sur chacun d'eux successivement.
Après le vote sur la discussion sur chaque article,
viendra le vote de l'ensemble ou par un scrutin secret pour terminer avec la
procédure d'élaboration d'une loi.
Ainsi, la décision sur vote ou le renvoi d'un texte de
loi est acquise en fonction de la majorité qui serait
dégagée au niveau de la chambre législative qui traite de
la loi conformément aux dispositions de la constitution ou du
règlement intérieur de chaque chambre.
Après, le président d'où la chambre
approuve une loi doit transmettre celle-ci donc le texte voté à
l'autre chambre pour examiner et débattre au sein de l'autre chambre
parlementaire.
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