Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Luc NZABI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
CHAPITRE ÉÉème : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 20061ère SECTION : LA LEGISLATIONC'est une fonction du parlement congolais qui apparait comme étant la fonction parlementaire la plus importante car elle fait parler le pouvoir législatif, en opposition aux pouvoirs exécutif et judiciaire. La procédure législative en droit congolais est réglée par la constitution et le règlement intérieur de chacune des chambres parlementaires. §1. ELABORATION DES LOISLa loi constitue la voie la plus solennelle par laquelle les parlementaires prennent des décisions, dans le dessein de résoudre les problèmes qui se posent à la société congolaise. A. L'initiative et la recevabilité d'un projet ou proposition de loiSous la présente constitution en vigueur, spécialement en son article 130, l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et sénateur. Il y a une différence sur l'appellation de ces initiatives dont le projet de loi est essentiellement d'origine gouvernementale tandis que la proposition de loi est d'émanation parlementaire. La procédure législative exige que tout projet ou proposition de loi soit déposé au bureau de la chambre basse ou de la chambre haute par son auteur, raison pour laquelle il est admis que pour des projets de loi, ils doivent être transmis par une lettre au chef de l'exécutif, directement et simultanément aux présidents de deux chambres du parlement, à l'exception du projet de loi budgétaire, lequel est déposé prioritairement sur le bureau de la chambre basse du parlement, conformément à l'article 126 de la constitution. Cependant, et sauf urgence, à la faveur des avis et considérations du bureau de la chambre basse ou de la chambre haute du parlement sur la recevabilité, la conférence des présidents propose l'inscription de la matière au calendrier d'une session, avant qu'elle ne soit soumise à la discussion des parlementaires directement en plénière ou en commission. La règle sur l'initiative parlementaire exige à ce que toute proposition de loi initiée par un parlementaire soit soumise à l'examen préalable du pouvoir exécutif qui dans ce cas disposera d'un délai de quinze jours pour donner son avis et formuler des objections éventuelles, avant qu'elle ne poursuive son cours normal. La constitution dispose : « les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes : a) la proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après le dépôt au gouvernement...»65(*) En effet, pour une proposition de loi soit déclarée recevable, elle doit néanmoins rentrer dans le domaine de la loi tel que prévu par la constitution et obéir aux exigences de forme et de fond prévues par le règlement intérieur de chaque chambre législative par ailleurs le règlement intérieur de chaque chambre parlementaire formule quelques règles de rédaction des textes de loi. * 65 Idem art.124 |
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