Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Luc NZABI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
§2. LA FONCTION JUDICIAIRELa théorie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs inspirés par les écrits de LOCKE au ×VÉÉème siècle et ceux de Montesquieu au ×VÉÉÉème siècle a influencé de manière déterminante l'organisation institutionnelle des démocraties modernes. Mais si elle continue à être fréquemment invoquée, elle a beaucoup perdu de sa signification et sa portée et ne rend plus compte de l'aménagement actuel du pouvoir. En effet, il s'agit moins aujourd'hui de séparation que d'équilibre et d'indépendance des pouvoirs, qui sont amenés à collaborer de manière permanente. La justice désigne avant tout un idéal d'équité et d'équilibre de la vie en société, où les droits de tous sont protégés. Elle désigne aussi une institution, une autorité chargée d'assurer cet idéal, lorsqu'il est compris, c'est-à-dire lorsque la loi du plus fort risquerait de s'appliquer. 1. La Mise en accusation du Président de la République et du Premier ministreElle est une procédure dont dispose le parlement de pouvoir démettre les fonctions du Chef de l'Etat et du chef gouvernement qui doit passer par un vote au niveau des chambres parlementaires en vue de les déférer devant les juridictions compétentes pour faute grave ou infraction commise par ce dernier. a. La ratio legis Le constituant du 18 Février 2006, se basant sur le principe de séparation stricte des pouvoirs a voulu donner au parlement une certaine fonction se rapportant aux fonctions de l'exécutif, mais la dite fonction ne peut empiéter les fonctions de l'exécutif sous peine de non-respect du régime de séparation des pouvoirs. En droit congolais, le parlement peut autoriser que le président de la république et le 1er ministre soit poursuivi pour des fautes en rapport avec la charge qu'ils occupent. Ces fautes résultent de la fonction dont ils sont chargés par le constituant et ceux en étroite collaboration avec les cours et tribunaux. La constitution prévoit en ses articles 163 et 164 que seule la cour constitutionnelle est habilitée à poursuivre les infractions commises par le président de la république ainsi que le premier ministre sur les fautes en rapport avec leur fonction. Mais le déferrement de deux personnalités de l'Etat, doit avoir une légitimité sur la procédure applicable selon la réglementation en vigueur. b.La procédure législative Le parlement organe délibérant peut à la majorité de deux chambres décider d'intenter une initiative des poursuites ou des mises en accusation de ce dernier. Le congrès est l'instance compétente pour siéger à l'aval de deux chambres si l'une de chambres rejeté la tentative alors le congrès ne pourra siéger pour statuer sur la procédure intentée contre le président de la république ou le premier ministre. La loi est claire dans cette matière car il est scrupuleusement dit : « le congrès se réunit pour les cas suivantes : décider des poursuites contre le président de la république ou le premier ministre et les mettre en accusation».60(*) Cette procédure ne pourra être intentée pour des faits commis par ce dernier, essentiellement des faits politiques résultants de la fonction dont ils occupent dans le pays. L'article quarante du règlement du congrès l'énumère profondément sur le cas des infractions qui peuvent faire grief en vue d'une probable poursuite pour les auteurs et cette procédure ne peut être intentée qu'en fonction de ses infractions énumérées dans le présent article et devant cette juridiction après vote de l'initiative. Ainsi la constitution du 18 Février 2006, nous donne avec ample détail des faits infractionnels qui peuvent conduire le parlement à initier cette procédure en son article 165. Le président de la république ainsi que le 1er ministre dispose des moyens de produire leur défense devant l'assemblée plénière du congrès. Aussi après la présentation de leur moyen de défense alors il peut s'engager un débat au sein du congrès et ensuite à cela, le président de séance peut instruire qu'on passe au vote à scrutin secret, si il s'avère que cette procédure est approuvée à la majorité de deux tiers des membres composant le congrès alors le président de séance saisira le procureur général de la cour constitutionnelle. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur61(*) La procédure est prévue par les articles 41, 42 et 44 du règlement intérieur du congrès et en cas de condamnation, ils seront déchus de leurs fonctions. * 60Idem art.3 * 61Voir constitution Art.166 al.1 |
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