Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Luc NZABI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
B.LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENTLe temps étant la mesure de chaque chose, les assemblées vivent au rythme de son écoulement : de la législature au quinquinna à la séance par l'entreprise des sessions. Au cours de ce point, leurs délibérations sont déterminées par l'ordre du jour et elles se concluent par des décisions c'est-à-dire des votes. 1. LE REGIME DES SESSIONS La tradition révolutionnaire ne veut que le corps législatif siégeant en permanence. C'est le système connu en France sous la constitution de l'an un50(*) , tandis que la tradition parlementaire inaugurée à partir de la charte 1814, a mesuré son activité à celle des sessions c'est-à-dire aux périodes de l'année durant lesquelles « le parlement se réunit valablement pour délibérer en séance plénière». Le parlement congolais rentre dans la logique de l'article 115 de la constitution qui prévoit la tenue de deux sessions ordinaires chaque année. 1. La session ordinaire L'Assemblée nationale et le sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires : a. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin ; b. La seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois. 2. La session extraordinaire Les chambres parlementaires peuvent être convoquées en session extraordinaire : - Par son président sur ordre du jour déterminé ; - A la demande de son bureau ; - A la demande de la moitié de ses membres ; - A la demande du gouvernement. La session extraordinaire n'excède pas 30 jours. 1. Les séances plénières En principe, les travaux des formations restreintes n'ont qu'une valeur préparatoire, car c'est la délibération en séance, c'est-à-dire en réunion plénière et publique de chaque assemblée que le parlement exerce ses compétences. Il convient de dire à ce stade que les plénières sont publiques et leur déroulement est assuré par les présidents des chambres. 5. La publicité des séances plénières Les séances des chambres sont publiques51(*). La publicité des délibérations, qui présente donc un caractère constitutionnel, se traduit par l'accès du public aux tribunes dans la limite des places disponibles et par la publication de comptes rendus. A côté de ces formes traditionnelles de publicité, l'hémicycle du parlement est équipé d'une caméra reliée à une régie vidéo pour assurer l'enregistrement des séances. Cependant, le principe de publicité connait une limitation. C'est lorsque pour des raisons évidentes, un huit clos est prononcé par les présidents des chambres. 6. Le déroulement de la séance. En effet, les présidents ouvrent les séances, dirigent les débats, font observer les règlements et maintiennent l'ordre, ils peuvent à tout moment suspendre l'assemblée nationale ou le sénat ; ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenu.52(*) Par ailleurs tout membre du parlement peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle. a. La Motion d'ordre C'est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la discussion, la suspension ou la levée de la séance. b.La Motion d'information C'est celle qui concerne un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats ; c. La Motion incidentielle C'est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le sénat doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale ; a. La Motion préjudicielle C'est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière dont la solution relève d'un organe extérieur au sénat ou à l'assemblée nationale. 7. Le vote a. Principe Les chambres prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres. Le vote est personnel et obligatoire.53(*) Le caractère personnel du vote tient à l'obligation qu'à chaque parlementaire de voter lui-même, l'exclusion fait à la délégation de vote. Tandis que le caractère obligatoire tient à l'obligation qu'à tout parlementaire présent de la salle de se prononcer. b.Mode de vote Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit assis et levé, soit par bulletin secret, soit par précéder électronique54(*) Quoiqu'il en soit, pour les délibérations portant sur des personnes, les votes se tiennent par bulletin secret. * 50 AVRIL, (P), op.citPg 128 * 51 Voir constitution art.118 al.2 * 52 Règlement intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.56 * 53Idem art.66 et 67 * 54 Idem art 67 al.1 et 68 |
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