Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.( Télécharger le fichier original )par Jean-Luc NZABI Université de Kinshasa - Licence 2011 |
IIème Partie : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAISLes inégalités parlementaires consacrées dans la constitution du 18 Février 2006 commandent pour être bien appréhendées, nécessite de notre part d'examiner le parlement en droit positif congolais ainsi que nous nous proposons d'examiner alors dans le second chapitre les attributions que la constitution confère au parlement. CHAPITRE Éer : ANALYSE DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAISSECTION 1ère : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENTIl sied de noter qu'avant d'analyser l'organisation et le fonctionnement, il est important d'appréhender le mandat parlementaire en premier lieu. §1. LE MANDAT PARLEMENTAIRELe mandat parlementaire est une fonction publique dont les membres des assemblées sont investis par l'élection mais dont le contenu est déterminé par la constitution.30(*) Ce mandat est soumis à des incompatibilités et bénéficie des protections spéciales. A. Caractère du mandat Parlementaire1. D'origine populaire Le mandat parlementaire congolais est d'origine populaire dans la mesure où mis sur pied par la constitution du 18 Février 2006 dans son article 5 qui dispose que : « Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de referendum ou d'élections et indirectement par ses représentations ».31(*) Il s'en dégage que partant de l'article 5 que les députés et sénateurs doivent être élus, ce que prévoient d'ailleurs les articles 101 al. 1 et 104 al. 4 de la constitution. En effet, aux termes des dispositions précitées, les députés sont élus au suffrage direct alors que les sénateurs le sont au suffrage universel indirect par les assemblées provinciales. 2. Le mandat est national Selon le principe posé par la constitution, les députés et les sénateurs sont investis d'un mandat représentatif mais par ailleurs, le député national représente la nation bien qu'élu dans une circonscription donnée tandis que le sénateur représente les intérêts de sa province mais leur mandat est national. 3. Le mandat est indépendant et irrévocable Le parlement se détermine librement dans l'exercice de son mandat et n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il aurait pu prendre avant son élection, ni après les manifestations de volonté de ses élections en cours de mandat. Ce principe est repris dans la constitution en ces termes : « Tout mandat impératif est nul » et vise à protéger les députés et sénateurs contre toutes ingérences ou tout dictat dans l'exercice de leurs fonctions. Le mandat est impératif lorsque cette indépendance est violée. C'est notamment le cas lorsque le député est tenu de respecter soit le programme sur lequel il a été élu.32(*) 4. La protection du mandat « Chargé de vouloir pour la nation », selon la fameuse définition de Maurice DUVERGER, le représentant doit être libre de son comportement dans l'exercice du mandat qu'elle lui a confié. En vue d'assurer son indépendance, le mandat parlementaire bénéficie de protections particulières autrement appelé immunité en droit congolais organisé dans la constitution à l'article 107. Mais il est aussi soumis à des restrictions visant certaines activités incompatibles ainsi que des facilités matérielles sont enfin mises à la disposition de son titulaire organisé par l'article 109 de la constitution. a. Les incompatibilités au mandat parlementaire Afin de faire respecter le principe de séparation des pouvoirs et de leurs animateurs, il sied de limiter la pratique traditionnelle du cumul du mandat de député avec une autre fonction quelconque raison pour laquelle la loi électorale a instauré un régime d'incompatibilité. En effet, le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur et vice-versa d'une part et de l'autre les deux fonctions parlementaires sont incompatibles avec les fonctions ou mandats suivants : 1. Membre du gouvernement ; 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie ; 3. Membre des forces armées, de la police nationale et de service de sécurité ; 4. Magistrat ; 5. Agent de carrière des services publics de l'Etat ; 6. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ; 7. Mandataire public actif ; 8. Membre des cabinets du président de la république, du premier ministre, du président de l'assemblée nationale, du président du sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte ; 9. Tout autre mandat électoral.33(*) Aussi, faut-il noter que le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions. * 30 DUVERGER, (M), op.citPg 79 * 31 Voir constitution art.5 al.1 * 32 BOSHAB et MATADI NENGA, «Le statut de représentants du peuple dans les assemblées politiquesdélibérantes », Bruylant, Bruxelles, 2010 Pg 87 * 33 Voir constitution art.108 |
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