b.Motion de procédure
La poursuite de la discussion d'une proposition ou d'un projet
de loi peut être interrompue par le vote d'une motion de procédure
qui a pour effet d'entrainer le rejet du texte ou la suspension du débat
en vue d'une relecture du texte par la chambre saisie.
Dans la pratique parlementaire ces motions de procédure
portent sur :
· L'exception d'irrecevabilité
· La question préalable et
· Le renvoi en commission.
1..L'exception
d'irrecevabilité
Elle a pour objet essentiellement de faire reconnaitre que le
texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions
constitutionnelles.
Elle ne peut être soulevé qu'une fois,
après la présentation du rapport, et entrainer le rejet du
texte.
Dans la discussion de la motion, peuvent seuls intervenir l'un
des signataires de la motion.
2. La question préalable
Dans un cas général, cette motion de
procédure intervient après l'exception d'irrecevabilité,
elle a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas lieu à
délibérer, et concerne l'opportunité, non la
constitutionnalité du texte visé.
Les modalités, conditions et les effets de son adoption
sont les mêmes que pour l'exception d'irrecevabilité.
3. Le renvoi en commission
Tout texte législatif après la clôture de
la discussion générale, il ne peut être mis en discussion
et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie
au fond de l'ensemble du texte en discussion et dont l'effet, en cas
d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation
par la commission d'un nouveau rapport.
c.La discussion des articles
La discussion porte sur le texte de la commission du texte
sous examen par la chambre saisie.
Pour les textes en navettes, une assemblée saisie d'un
texte adopté par l'autre assemblée délibère sur le
texte qui lui est transmis.
1. L'ordre de la discussion
La discussion des articles porte successivement sur chacun
d'eux.
Les amendements sont mis en discussion après la
discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce
texte d'une manière générale, avant la question
principale.
2. Le Droit à la parole
Parallèlement sous réserve de l'objet du
débat aux articles et aux amendements, la discussion se concentre
à ce stade.
Les interventions des commissions et des députés
ou sénateurs sur les articles du texte en discussion ou sur les articles
nouveaux proposés par le gouvernement ou les commissions, par voie
d'amendement, ne peuvent excéder un laps de temps donné par le
bureau de la chambre saisie en plénière.
d. Le vote sur l'ensemble
Lorsque le texte comporte un article unique, le vote de
celui-ci équivaut à un vote d'ensemble. Dans le cas pratique,
après le vote par article, la chambre saisie doit procéder aux
votes de l'ensemble du texte pour enfin terminer avec la phase de la
législation qui est l'une des attributions du parlement.
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