Titre XI : Proclamation des résultats
Article 98 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel arrête
et proclame les résultats de l'élection présidentielle
dans un délai maximum de quinze (l5) jours à compter de la date
de clôture du scrutin.
Article 99 (nouveau).- (1) Lorsqu'à l'issue de
l'élection, aucun candidat n'est proclamé élu
Président de la République, le Président sortant reste en
fonction jusqu'à l'élection et la prestation de serment du
Président élu.
(2) Dans ce cas, une nouvelle élection est
organisée dans les délais prévus à l'article 96
ci-dessus, à compter de l'expiration du délai légal de
proclamation des résultats.
114
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Article 100 (Nouveau).- (1) Les résultats de
l'élection sont publiés suivant la procédure d'urgence,
puis insérés au Journal Officiel en français et en
anglais.
(2) La publication prévue à l'alinéa (l)
est applicable à toute décision du Conseil constitutionnel
modifiant ou annulant lesdits résultats
Titre XII : De la prestation de serment.
Article 101 (Nouveau).- (1) Le Président élu
entre en fonction dès sa prestation de serment dans un délai
maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des
résultats par le Conseil constitutionnel.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en
présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la
Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes
et termes suivantes :
a) Le Président de l'Assemblée Nationale
reçoit le serment après une brève allocution qui se
termine par la formule suivante :
« Monsieur le Président de la République,
vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que
le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et
devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver,
protéger et défendre la Constitution et les lois de la
République du Cameroun, à veiller au bien général
de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité,
l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise.
»
b) Le Président élu, debout, la main
levée, face aux membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de
la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant :
« JE LE JURE »
Article 102 (Nouveau).- (1) Il est dressé, de l'acte du
serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le Président
de l'Assemblée Nationale et cosignés par les Présidents du
Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.
(2) L'un des originaux de l'acte visé à
l'alinéa (1) est conservé par le Secrétariat
général de l'Assemblée Nationale. Trois (3) sont
déposés et conservés au rang des archives ou des minutes
du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et
à la Cour Suprême.
(3) Un exemplaire est remis au Président de la
République.
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté, le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit
Article premier : Les citoyens établis ou
résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la
participation à l'élection du Président de la
République et aux référendums.
Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou
résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes
électorales ouvertes auprès des représentations
diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de
rattachement.
(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et
remplir toutes les conditions légales requises pour être
électeur.
(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau
des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur
proposition du gouvernement.
Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens
camerounais établis ou résidant à l'étranger
à l'élection du Président de la république ou au
référendum, il est créé au niveau des
représentations diplomatiques et des postes consulaires :
· Des commissions chargées de l'établissement
et de la révision des listes électorales ;
· Des commissions chargées de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;
· Des commissions locales de vote.
(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM)
organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les
postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des
commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
115
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(3) La composition des commissions visées à
l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur
général des Elections.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement
des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par
voie réglementaire.
Article 4 : Les modalités spécifiques aux
opérations préparatoires à l'élection du
Président de la République et aux référendums,
à l'organisation et à la supervision des opérations
électorales et référendaires, aux opérations de
vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger sont fixées par voie
réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires
précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires.
Article 7 : La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 juillet 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté, le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Les citoyens établis ou
résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la
participation à l'élection du Président de la
République et aux référendums.
Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou
résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes
électorales ouvertes auprès des représentations
diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de
rattachement.
(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et
remplir toutes les conditions légales requises pour être
électeur.
(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau
des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur
proposition du gouvernement.
Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens
camerounais établis ou résidant à l'étranger
à l'élection du Président de la république ou au
référendum, il est créé au niveau des
représentations diplomatiques et des postes consulaires :
? Des commissions chargées de l'établissement et de
la révision des listes électorales ;
? Des commissions chargées de l'établissement et
de la distribution des cartes électorales ;
? Des commissions locales de vote.
(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM)
organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les
postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des
commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3) La composition des commissions visées à
l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur
général des Elections.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement
des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par
voie réglementaire.
Article 4 : Les modalités spécifiques aux
opérations préparatoires à l'élection du
Président de la République et aux référendums,
à l'organisation et à la supervision des opérations
électorales et référendaires, aux opérations de
vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger sont fixées par voie
réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires
précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Article 7 : La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 juillet 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
116
DECLARATION DE BAMAKO
Nous, Ministres et Chefs de délégation
des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage,
réunis à Bamako pour le Symposium International sur le bilan des
pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans
l'espace francophone ;
Nous fondant sur les dispositions de la
Charte de la Francophonie, qui consacrent comme objectifs prioritaires l'aide
à l'instauration et au développement de la démocratie, la
prévention des conflits et le soutien à l'Etat de droit et aux
droits de l'Homme ;
Rappelant l'attachement de la Francophonie
à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et aux Chartes
régionales, ainsi que les engagements des Sommets de Dakar (1989), de
Chaillot (1991), de Maurice (1993), de Cotonou (1995), de Hanoi
Inscrivant (1997) et de Moncton (1999) ;
Considérant notre action dans le cadre
de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux Droits de
l'Homme (1995-2004) ;
Soucieux l'action d'accompagnement des
processus démocratiques menée par la Francophonie ces dix
dernières années ;
Souhaitant de progresser vers la
démocratie par le développement économique et social et
une juste répartition des ressources nationales pour un accès
égal à l'éducation, à la formation, à la
santé et à l'emploi ;
Répondre à l'objectif
fixé au Sommet de Moncton, de tenir un Symposium International sur le
bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l'espace francophone, pour approfondir la concertation et la
coopération en
117
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
faveur de l'Etat de droit et de la culture
démocratique, et d'engager ainsi une étape nouvelle dans le
dialogue des Etats et gouvernements des pays ayant le français en
partage, pour mieux faire ressortir les axes principaux tant de leur
expérience récente que de leur spécificité ;
1- Constatons
que le bilan des pratiques de la démocratie, des droits
et des libertés dans l'espace francophone, au cours de ces dix
dernières années, comporte des acquis indéniables :
consécration constitutionnelle des droits de l'Homme, mise en place des
Institutions de la démocratie et de l'Etat de droit, existence de
contre-pouvoirs, progrès dans l'instauration du multipartisme dans
nombre de pays francophones et dans la tenue d'élections libres, fiables
et transparentes, contribution de l'opposition au fonctionnement de la
démocratie, promotion de la démocratie locale par la
décentralisation ;
que ce bilan présente, aussi, des insuffisances et des
échecs : récurrence de conflits, interruption de processus
démocratiques, génocide et massacres, violations graves des
droits de l'Homme, persistance de comportements freinant le
développement d'une culture démocratique, manque
d'indépendance de certaines institutions et contraintes de nature
économique, financière et sociale, suscitant la
désaffection du citoyen à l'égard du fait
démocratique ;
2- Confirmons notre adhésion aux principes
fondamentaux suivants
1. La démocratie, système de valeurs
universelles, est fondée sur la reconnaissance du caractère
inaliénable de la dignité et de l'égale valeur de tous les
êtres humains ; chacun a le droit d'influer sur la vie sociale,
professionnelle et politique et de bénéficier du droit au
développement ;
2. L'Etat de droit qui implique la soumission de l'ensemble
des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre
exercice des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que
l'égalité devant la loi des citoyens, femmes et hommes,
représentent autant d'éléments constitutifs du
régime démocratique ;
3. La démocratie exige, en particulier, la tenue,
à intervalles réguliers, d'élections libres, fiables et
transparentes, fondées sur le respect et l'exercice, sans aucun
empêchement ni aucune discrimination, du droit à la liberté
et à l'intégrité physique de tout électeur et de
tout candidat, du droit à la liberté d'opinion et d'expression,
notamment par voie de presse et autre moyen de communication, de la
liberté de réunion et de manifestation, et de la liberté
d'association ;
4. La démocratie est incompatible avec toute
modification substantielle du régime électoral introduite de
façon arbitraire ou subreptice, un délai raisonnable devant
toujours séparer l'adoption de la modification de son entrée en
vigueur ;
5. La démocratie suppose l'existence de partis
politiques égaux en droits, libres de s'organiser et de s'exprimer, pour
autant que leur programme et leurs actions ne remettent pas en cause les
valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'Homme. Ainsi,
la démocratie va de pair avec le multipartisme. Elle doit assurer
à l'opposition un statut clairement défini, exclusif de tout
ostracisme;
6. La démocratie requiert la pratique du dialogue
à tous les niveaux aussi bien entre les citoyens, entre les partenaires
sociaux, entre les partis politiques, qu'entre l'État et la
société civile. La démocratie implique la participation
des citoyens à la vie politique et leur permet d'exercer leur droit de
contrôle ;
3- Proclamons
1. que Francophonie et démocratie sont indissociables :
il ne saurait y avoir d'approfondissement du projet francophone sans une
progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les
faits ; c'est pourquoi la Francophonie fait de l'engagement
118
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
démocratique une priorité qui doit se traduire
par des propositions et des réalisations concrètes;
2. que, pour la Francophonie, il n'y a pas de mode
d'organisation unique de la démocratie et que, dans le respect des
principes universels, les formes d'expression de la démocratie doivent
s'inscrire dans les réalités et spécificités
historiques, culturelles et sociales de chaque peuple ;
3. que la démocratie, cadre politique de l'Etat de
droit et de la protection des droits de l'Homme, est le régime qui
favorise le mieux la stabilité à long terme et la
sécurité juridique ; par le climat de liberté qu'elle
suscite, la démocratie crée aussi les conditions d'une
mobilisation librement acceptée par la population pour le
développement ; la démocratie et le développement sont
indissociables : ce sont là les facteurs d'une paix durable ;
4. que la démocratie, pour les citoyens - y compris,
parmi eux, les plus pauvres et les plus défavorisés conditions
essentielles à leur adhésion aux institutions et à leur
motivation à devenir des acteurs à part entière de la vie
politique et sociale ;
5. que, pour préserver la Démocratie, la
Francophonie condamne les coups d'Etat et toute autre prise de pouvoir par la
violence, les armes ou quelque autre moyen illégal ;
6. que, pour consolider la démocratie, l'action de la
Francophonie doit reposer sur une coopération internationale qui
s'inspire des pratiques et des expériences positives de chaque Etat et
gouvernement membre ;
7. que les principes démocratiques, dans toutes leurs
dimensions, politique, économique, sociale, culturelle et juridique,
doivent également imprégner les relations internationales ;
4- Prenons les engagements suivants :
A. Pour la consolidation de l'Etat de droit
1. Renforcer les capacités des institutions de l'Etat
de droit, classiques ou nouvelles, et oeuvrer en vue de les faire
bénéficier de toute l'indépendance nécessaire
à l'exercice impartial de leur mission ;
2. Encourager le renouveau de l'institution parlementaire, en
facilitant matériellement le travail des élus, en veillant au
respect de leurs immunités et en favorisant leur formation ;
3. Assurer l'indépendance de la magistrature, la
liberté du Barreau et la promotion d'une justice efficace et accessible,
garante de l'Etat de droit, conformément à la Déclaration
et au Plan d'action décennal du Caire adoptés par la
IIIème Conférence des Ministres francophones de la justice ;
4. Mettre en oeuvre le principe de transparence comme
règle de fonctionnement des institutions ;
5. Généraliser et accroître la
portée du contrôle, par des instances impartiales, sur tous les
organes et institutions, ainsi que sur tous les établissements, publics
ou privés, maniant des fonds publics ;
6. Soutenir l'action des institutions mises en place dans le
cadre de l'intégration et de la coopération régionales, de
manière à faire émerger, à ce niveau, une
conscience citoyenne tournée vers le développement, le
progrès et la solidarité ;
B. Pour la tenue d'élections libres, fiables et
transparentes
7. S'attacher au renforcement des capacités nationales
de l'ensemble des acteurs et des structures impliqués dans le processus
électoral, en mettant l'accent sur l'établissement d'un
état-civil et de listes électorales fiables ;
8. S'assurer que l'organisation des élections, depuis
les opérations préparatoires et la campagne électorale
jusqu'au dépouillement des votes et à la proclamation des
résultats, y inclus, le cas échéant, le contentieux,
s'effectue dans une transparence totale et relève de la
compétence d'organes crédibles dont l'indépendance est
reconnue par tous ;
119
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
9. Garantir la pleine participation des citoyens au scrutin,
ainsi que le traitement égal des candidats tout au long des
opérations électorales ;
10. Impliquer l'ensemble des partis politiques
légalement constitués, tant de la majorité que de
l'opposition, à toutes les étapes du processus électoral,
dans le respect des principes démocratiques consacrés par les
textes fondamentaux et les institutions, et leur permettre de
bénéficier de financements du budget de l'Etat ;
11. Prendre les mesures nécessaires pour s'orienter
vers un financement national, sur fonds public, des élections ;
12. Se soumettre aux résultats d'élections libres,
fiables et transparentes ;
C. Pour une vie politique apaisée
13. Faire en sorte que les textes fondamentaux
régissant la vie démocratique résultent d'un large
consensus national, tout en étant conformes aux normes internationales,
et soient l'objet d'une adaptation et d'une évaluation
régulières ;
14. Faire participer tous les partis politiques, tant de
l'opposition que de la majorité, à la vie politique nationale,
régionale et locale, conformément à la
légalité, de manière à régler pacifiquement
les conflits d'intérêts ;
15. Favoriser la participation des citoyens à la vie
publique en progressant dans la mise en place d'une démocratie locale,
condition essentielle de l'approfondissement de la démocratie ;
16. Prévenir, et le cas échéant
régler de manière pacifique, les contentieux et les tensions
entre groupes politiques et sociaux, en recherchant tout mécanisme et
dispositif appropriés, comme l'aménagement d'un statut pour les
anciens hauts dirigeants, sans préjudice de leur responsabilité
pénale selon les normes nationales et internationales ;
17. Reconnaître la place et faciliter l'implication
constante de la société civile, y compris les ONG, les
médias, les autorités morales traditionnelles, pour leur
permettre d'exercer, dans l'intérêt collectif, leur rôle
d'acteurs d'une vie politique équilibrée ;
18. Veiller au respect effectif de la liberté de la
presse et assurer l'accès équitable des différentes forces
politiques aux médias publics et privés, écrits et
audiovisuels, selon un mode de régulation conforme aux principes
démocratiques ;
D. Pour la promotion d'une culture démocratique
intériorisée et le plein respect des droits de
l'Homme
19. Développer l'esprit de tolérance et
promouvoir la culture démocratique dans toutes ses dimensions, afin de
sensibiliser, par l'éducation et la formation, les responsables publics,
l'ensemble des acteurs de la vie politique et tous les citoyens aux exigences
éthiques de la démocratie et des droits de l'Homme ;
20. Favoriser, à cet effet, l'émergence de
nouveaux partenariats entre initiatives publiques et privées, mobilisant
tous les acteurs engagés pour la démocratie et les droits de
l'Homme ;
21. Ratifier les principaux instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'Homme, honorer et parfaire les
engagements ainsi contractés, s'assurer de leur pleine mise en oeuvre et
former tous ceux qui sont chargés de leur application effective ;
22. Adopter en particulier, afin de lutter contre
l'impunité, toutes les mesures permettant de poursuivre et sanctionner
les auteurs de violations graves des droits de l'Homme, telles que
prévues par plusieurs instruments juridiques internationaux et
régionaux, dont le Statut de Rome portant création d'une Cour
Pénale Internationale ; appeler à sa ratification rapide par le
plus grand nombre ;
23. Créer, généraliser et renforcer les
institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits de
l'Homme et soutenir la création dans les administrations nationales de
structures consacrées aux droits de l'Homme, ainsi que l'action des
défenseurs des droits de l'Homme ;
120
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
24. Prendre les mesures appropriées afin d'accorder le
bénéfice aux membres des groupes minoritaires, qu'ils soient
ethniques, philosophiques, religieux ou linguistiques, de la liberté de
pratiquer ou non une religion, du droit de parler leur langue et d'avoir une
vie culturelle propre ;
25. Veiller au respect de la dignité des personnes
immigrées et à l'application des dispositions pertinentes
contenues dans les instruments internationaux les concernant.
A ces fins, et dans un souci de partenariat
rénové, nous entendons :
Intensifier la coopération entre l'OIF et les
organisations internationales et régionales, développer la
concertation en vue de la démocratisation des relations internationales,
et soutenir, dans ce cadre, les initiatives qui visent à promouvoir la
démocratie ;
Renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue
permanents avec les OING reconnues par la Francophonie, particulièrement
avec celles qui poursuivent les mêmes objectifs dans les domaines de la
démocratie et des droits de l'Homme ;
5- Décidons de recommander la mise en oeuvre
des procédures ci-après pour le suivi des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone
:
1. Le Secrétaire général se tient
informé en permanence de la situation de la démocratie, des
droits et des libertés dans l'espace francophone, en s'appuyant
notamment sur la Délégation à la Démocratie et aux
Droits de l'Homme, chargée de l'observation du respect de la
démocratie et des droits de l'Homme dans les pays membres de la
Francophonie ;
Une évaluation permanente des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone
sera conduite, à des fins de prévention, dans le cadre de
l'Organisation internationale de la Francophonie, sur la base des principes
constitutifs énoncés précédemment.
Cette évaluation doit permettre :
? de définir les mesures les plus appropriées
en matière d'appui à l'enracinement de la démocratie, des
droits et des libertés,
? d'apporter aux Etats et gouvernements qui le souhaitent
l'assistance nécessaire en ces domaines,
? de contribuer à la mise en place d'un système
d'alerte précoce ;
2. Face à une crise de la démocratie ou en cas
de violations graves des droits de l'Homme, les instances de la Francophonie se
saisissent, conformément aux dispositions de la Charte, de la question
afin de prendre toute initiative destinée à prévenir leur
aggravation et à contribuer à un règlement. A cet effet,
le Secrétaire général propose des mesures
spécifiques :
Il peut procéder à l'envoi d'un facilitateur
susceptible de contribuer à la recherche de solutions consensuelles.
L'acceptation préalable du processus de facilitation par les
autorités du pays concerné constitue une condition du
succès de toute action. Le facilitateur est choisi par le
Secrétaire général après consultation du
Président de la Conférence ministérielle, en accord avec
l'ensemble des protagonistes. La facilitation s'effectue en liaison
étroite avec le CPF ;
? il peut décider, dans le cas de procès
suscitant la préoccupation de la communauté francophone, de
l'envoi, en accord avec le CPF, d'observateurs judiciaires dans un pays en
accord avec celui-ci.
3. En cas de rupture de la démocratie ou de violations
massives des droits de l'Homme383, les actions suivantes sont mises
en oeuvre :
Le Secrétaire général saisit
immédiatement le Président de la Conférence
ministérielle de la Francophonie à des fins de consultation ;
383 Interprétation de la Tunisie : par « rupture
de la démocratie », entendre « coup d'Etat » par «
violations massives des droits de l'Homme », entendre «
génocide ».
121
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La question fait l'objet d'une inscription immédiate et
automatique à l'ordre du jour du CPF, qui peut être
convoqué d'urgence en session extraordinaire, et, le cas
échéant :
· confirme la rupture de la démocratie ou
l'existence de violations massives des droits de l'Homme,
· les condamne publiquement,
· exige le rétablissement de l'ordre
constitutionnel ou l'arrêt immédiat de ces violations, Le CPF
signifie sa décision aux parties concernées. Le Secrétaire
général se met en rapport avec les autorités de fait. Il
peut envoyer sur place une mission d'information et de contacts. Le rapport
établi dans les plus brefs délais par cette mission est
communiqué aux autorités nationales pour commentaires. Le rapport
de la mission, ainsi que les commentaires des autorités nationales, sont
soumis au CPF, pour toute suite jugée pertinente.
Le CPF peut prendre certaines des mesures suivantes :
· refus de soutenir les candidatures
présentées par le pays concerné, à des postes
électifs au sein d'organisations internationales,
· refus de la tenue de manifestations ou
conférences de la Francophonie dans le pays concerné,
· recommandations en matière d'octroi de visas
aux autorités de fait du pays concerné et réduction des
contacts intergouvernementaux,
· suspension de la participation des
représentants du pays concerné aux réunions des
instances,
· suspension de la coopération
multilatérale francophone, à l'exception des programmes qui
bénéficient directement aux populations civiles et de ceux qui
peuvent concourir au rétablissement de la démocratie,
· proposition de suspension du pays concerné de
la Francophonie. En cas de coup d'Etat militaire contre un régime issu
d'élections démocratiques, la suspension est
décidée.
· Lorsque des dispositions sont prises en vue de
restaurer l'ordre constitutionnel ou de faire cesser les violations massives
des droits de l'Homme, le CPF se prononce sur le processus de retour au
fonctionnement régulier des institutions, assorti de garanties pour le
respect des droits de l 'Homme et des libertés fondamentales. Il
détermine les mesures d'accompagnement de ce processus par la
Francophonie en partenariat avec d'autres organisations internationales et
régionales.
Si besoin est, le CPF saisit la Conférence
ministérielle de la Francophonie par le canal de son
Président.
La question de la rupture de la démocratie ou des
violations massives des droits de l'Homme dans un pays et des mesures prises,
reste inscrite à l'ordre du jour du CPF aussi longtemps que subsistent
cette rupture ou ces violations.
Nous, Ministres et chefs de délégation
des Etats et gouvernements des pays ayant le français en
partage,
Adoptons la présente Déclaration ;
Demandons au Secrétaire général de
l'Organisation internationale de la Francophonie d'en assurer la mise en oeuvre
;
Transmettons, à l'intention des Chefs d'Etat et de
gouvernement, en vue de leur 9ème Sommet à Beyrouth, le projet de
Programme d'action ci-joint en annexe.
Bamako, le 3 novembre 2000
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
122
DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A
L'OBSERVATION INTERNATIONALE D'ELECTIONS
Commémoration à l'Organisation des
Nations unies, le 27 octobre 2005 New York L'organisation
d'élections honnêtes démocratiques est une expression de
souveraineté qui appartient aux citoyens d'un pays; l'autorité et
la légitimité des pouvoirs publics reposent sur la volonté
librement exprimée du peuple. Le droit de voter et celui d'être
élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et
périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus.
Lorsqu'un gouvernement tire sa légitimité de telles
élections, les risques d'alternatives non démocratiques sont
réduits.
La tenue de scrutins honnêtes et démocratiques
est une condition préalable de la gouvernance démocratique car
elle est l'instrument permettant aux citoyens de choisir librement, dans un
cadre juridique établi, ceux qui, en leur nom, les gouverneront
légitimement et défendront leurs intérêts. Elle
s'inscrit dans le contexte plus général de l'instauration de
processus et d'institutions visant à assurer la gouvernance
démocratique.
Par conséquent, si tout processus électoral doit
traduire les principes universels régissant les élections
honnêtes et démocratiques, les scrutins ne peuvent pour autant
être dissociés du contexte politique, culturel et historique dans
lequel ils se déroulent. Il ne peut y avoir d'élections
honnêtes et démocratiques si un grand nombre d'autres
libertés et droits fondamentaux ne peuvent être exercés de
façon permanente, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation, dont les handicaps, et sans restrictions arbitraires et
déraisonnables. Tout comme la démocratie et les droits de l'homme
en général, ces scrutins ne sont envisageables que dans le cadre
de l'état de droit. Ces préceptes sont énoncés dans
des instruments internationaux, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme,
et d'autres et repris dans les textes de nombreuses organisations
intergouvernementales. C'est ainsi que l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques fait aujourd'hui partie des
préoccupations des organisations internationales comme des institutions
nationales, des candidats aux élections, des citoyens et de leurs
associations.
L'observation internationale d'élections est
l'expression de l'intérêt que la communauté internationale
porte à la tenue d'élections démocratiques
s'insérant dans le cadre du développement démocratique,
notamment le respect des droits de l'homme et de la primauté du droit.
Visant à garantir le respect des droits civils et politiques,
l'observation internationale des élections est un élément
de la surveillance internationale du respect des droits de l'homme et, à
ce titre, doit répondre aux plus hautes exigences d'impartialité
concernant les forces politiques nationales et ne tenir compte d'aucune
considération bilatérale ou multilatérale contraire
à ces exigences. Elle consiste à évaluer les processus
électoraux conformément aux
123
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
principes internationaux qui gouvernent les élections
honnêtes et démocratiques et au système juridique du pays
où ils se déroulent, étant entendu que, en dernière
instance, ce sont les citoyens qui déterminent la
crédibilité et la légitimité d'un processus
électoral.
L'observation internationale d'élections peut renforcer
l'intégrité des processus électoraux, soit par la
dissuasion et la dénonciation des fraudes et des
irrégularités, soit par des recommandations visant
l'amélioration de ces processus. Elle peut également renforcer la
confiance des citoyens, s'il y a lieu, encourager la participation aux scrutins
et réduire le risque de conflits autour des élections. Elle
contribue par ailleurs à renforcer la compréhension
internationale par le partage de données d'expérience et
d'informations relatives au développement démocratique.
Aujourd'hui largement acceptée dans le monde,
l'observation internationale des élections joue un rôle important
parce qu'elle permet d'effectuer des évaluations fiables et impartiales
des processus électoraux fondées sur des méthodes
crédibles et sur la coopération établie, entre autres,
avec les pouvoirs publics, les forces politiques en présence dans le
pays (partis politiques, candidats et partisans de positions dans le cas de
référendums), les organisations nationales de surveillance des
élections et tout autre organisme international d'observation
électorale crédible.
Les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales internationales qui souscrivent à la présente
Déclaration et au code de conduite destiné aux observateurs
électoraux internationaux joint à la Déclaration
déclarent donc que :
1. L'organisation d'élections honnêtes et
démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient
aux citoyens d'un pays; l'autorité et la légitimité des
pouvoirs publics reposent sur la volonté librement exprimée du
peuple. Le droit de voter et celui d'être élu lors de scrutins
démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits
fondamentaux internationalement reconnus. Les élections honnêtes
et démocratiques, fondamentales pour le maintien de la paix et de la
stabilité, constituent le préalable à toute gouvernance
démocratique.
2. Conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, au pacte international relatif aux droits
civils et politiques et à d'autres instruments internationaux, toute
personne
a le droit et doit avoir la possibilité, sans aucune
des discriminations visées par les principes internationaux des droits
de l'homme et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, par la
participation à des référendums, en se portant candidat
à un mandat électoral ou par tout autre moyen, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote. Ces élections doivent garantir le droit et la possibilité
de voter librement et d'être élu à l'issue d'un scrutin
régulier, et leurs résultats doivent être rigoureusement
établie, annoncés et respectés. La tenue
d'élections honnêtes et démocratiques implique donc le
respect d'un nombre considérable de droits, de libertés, de
procédures et de lois, ainsi que l'intervention de certaines
institutions.
4. par observation internationale d'élections, on
entend : la collecte systématique, exacte et exhaustive d'informations
relatives à la législation, aux institutions et aux
mécanismes régissant la tenue d'élections et aux autres
facteurs relatifs au processus électoral général;
l'analyse professionnelle et impartiale de ces informations et
l'élaboration de conclusions concernant la nature du mécanisme
électoral répondant aux plus hautes exigences d'exactitude de
l'information et d'impartialité de l'analyse. L'observation
internationale d'élections doit, dans la mesure du possible,
déboucher sur des recommandations visant l'amélioration de
l'intégrité et de l'efficacité des processus
électoraux et autres procédures
124
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
connexes sans que cela ne perturbe ou n'entrave ces processus.
Par mission d'observation électorale internationale, on entend l'action
concertée des associations et organisations intergouvernementales et non
gouvernementales internationales chargées de l'observation
internationale d'élections.
5. L'observation internationale des élections sert
à évaluer la situation avant et après les
élections, ainsi que le jour même du scrutin, grâce à
diverses techniques d'observation générale à long terme.
Dans le cadre de l'action menée, les missions d'observation
spécialisées peuvent analyser des questions ponctuelles
concernant la période précédent ou suivant les
élections ainsi que certains processus (délimitation des
districts électoraux, inscription des électeurs, utilisation de
l'électronique et fonctionnement des mécanismes de
dépôt de plaintes pour fraude électorale). Des missions
d'observation autonomes et spécialisées peuvent également
être utilisées, à condition qu'elles s'engagent
publiquement et clairement à limiter la portée de leurs
activités et de leurs conclusions et qu'elles ne tirent aucune
conclusion concernant l'ensemble du processus électoral à partir
de l'action limitée qu'elles auront menée. Toutes les missions
d'observation doivent s'efforcer de placer le jour du scrutin dans son contexte
et de ne pas surestimer l'importance des observations faites ce jour-là.
L'observation internationale des élections permet de faire le point de
la situation quant au droit d'élire et d'être élu,
notamment la discrimination ou les autres obstacles qui entravent la
participation au processus électoral et qui sont fondés sur des
distinctions d'opinion politique ou autre, de sexe, de race, de couleur,
d'appartenance ethnique, de langue, de religion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, tels que les
handicaps physiques. Les conclusions des missions d'observation
électorale internationales fournissent un point de
référence commun factuel pour toutes les parties
intéressées par les élections, y compris les candidats
politiques. Elles sont particulièrement précieuses en cas de
contestation électorale, des conclusions fiables et impartiales pouvant
alors contribuer à atténuer les risques de conflits.
6. L'observation internationale des élections est
menée dans l'intérêt des citoyens du pays où se
déroulent les élections et de la communauté
internationale. Elle porte sur le processus proprement dit et non sur un
résultat électoral particulier, si ce n'est pour s'assurer que
les résultats ont été comptabilisés de façon
honnête et exacte, dans la transparence et le respect des délais.
Nul ne peut faire partie d'une mission internationale d'observateurs
électoraux s'il se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts politique, économique ou autre susceptible de
nuire à l'exactitude et à l'impartialité des observations
ou des conclusions relatives à la nature du processus électoral.
Ces critères doivent être remplis par les observateurs durant de
longues périodes, mais aussi pendant des périodes plus courtes
correspondant au jour du scrutin, ces différentes périodes
présentant des problèmes particuliers quant aux exigences
d'indépendance et d'impartialité. Les missions ne peuvent
recevoir ni des fonds ni un appui logistique de l'état dont le processus
électoral est observé, pour éviter les conflits
d'intérêts et préserver la confiance dans
l'intégrité de leurs conclusions. Les missions d'observation
électorale internationales doivent être disposées à
révéler leurs sources de financement en réponse à
toute demande raisonnable et justifiée.
7. Les missions d'observation électorale
internationales doivent publier sans retard des déclarations
précises et impartiales (et en fournir des copies aux autorités
électorales et à toute autre entité nationale
compétente) et y présenter leurs constatations et leurs
conclusions ainsi que toute recommandation jugée utile pour
l'amélioration du processus électoral général.
Elles doivent annoncer publiquement leur présence dans le pays, en
précisant le mandat, la composition et la durée de la mission,
présenter des rapports périodiques s'il y a lieu, rendre
publiques leurs premières conclusions à l'issue du scrutin et
publier un rapport final au terme du processus électoral. Elles peuvent
tenir des réunions privées avec toute partie
intéressée par l'organisation d'élections honnêtes
et démocratiques dans un pays donné, pour discuter de
125
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
leurs constatations ainsi que de leurs conclusions et
recommandations. Elles mission peuvent également faire rapport à
leurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
internationales respectives.
8. Les organisations qui adoptent la présente
Déclaration et le code de conduite destiné aux observateurs
électoraux internationaux joint à la Déclaration
s'engagent à coopérer entre elles dans le cadre des missions
d'observation électorale internationales. L'observation peut être
effectuée, par exemple, par des missions individuelles, par des missions
d'observation conjointe ad hoc ou des missions concertées. En toutes
circonstances, les organisations qui adoptent la Déclaration s'engagent
à coopérer pour tirer le plus grand parti de l'action de leurs
missions d'observation.
9. Les missions d'observation électorale
internationales doivent être menées dans le respect de la
souveraineté du pays où se déroulent les élections
et des droits fondamentaux des citoyens de ce pays. Elles doivent respecter les
lois et les autorités nationales, notamment les institutions
électorales, du pays qui les accueille et axer leur action sur le
respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
10. Les missions d'observation électorale
internationales doivent s'employer à coopérer avec les
autorités électorales du pays d'accueil et ne pas faire
obstruction au processus électoral.
11. La décision d'une organisation de mettre sur pied
une mission d'observation électorale internationale ou de l'envisager ne
signifie pas obligatoirement que ladite organisation estime crédible le
processus électoral en cours dans le pays en question. Aucune
organisation ne doit envoyer une telle mission dans un pays s'il apparaît
probable que les conditions de la présence de cette mission serviront
à légitimer un processus électoral clairement non
démocratique. Dans de telles circonstances, la mission doit publier une
déclaration établissant clairement que sa présence ne
légitime nullement le processus électoral.
12. Pour qu'une mission d'observation électorale
internationale puisse remplir sa tâche de manière crédible
et efficace, un certain nombre de conditions doivent être réunies.
Ainsi, une telle mission ne doit être organisée que si le pays
où ont lieu les élections :
a- adresse une invitation ou indique de toute autre
manière sa volonté d'accueillir une mission d'observation
électorale internationale dans le respect des critères
établis par l'organisation concernée, et ce suffisamment
tôt avant les élections pour permettre l'analyse de tous les
processus qui concourent à l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques;
b- garantit le libre accès de la mission d'observation
à tous les stades du processus électoral et à tous les
outils techniques du système électoral, y compris les outils
électroniques, les systèmes de vérification du scrutin
électronique et autres technologies, sans obliger les missions de
conclure des accords de confidentialité ou de non-divulgation
d'informations relatives à ces technologies ou au processus
électoral, et accepte que les missions peuvent certifier que ces
technologies ne sont pas acceptables;
c- garantit l'accès sans entraves à toutes les
personnes liées au processus électoral, y compris:
i. le personnel électoral à tous les niveaux, si
une demande raisonnable est faite;
ii. les membres des organes législatifs, les agents de
l'état et les responsables de la sécurité qui, par leur
fonction, ont un rôle à jouer dans l'organisation
d'élections honnêtes et démocratiques;
iii. les personnes et membres des partis politiques et des
organisations qui ont manifesté leur volonté de participer aux
élections (y compris les candidats retenus, les candidats
disqualifiés et ceux qui ont retiré leur candidature) ou qui se
sont abstenus d'y participer;
iv. le personnel des médias et
v. les personnes et les membres d'organisations souhaitant la
tenue d'élections honnêtes et démocratiques dans le
pays;
d- garantit la libre circulation dans le pays de tous les membres
de la mission d'observation;
126
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
e- garantit à la mission d'observation toute
liberté de faire des déclarations publiques et de publier des
rapports sur ses conclusions et recommandations au sujet de l'ensemble du
processus électoral et de l'évolution de la situation;
f- garantit qu'aucune autorité publique ou
électorale, ni aucun service chargé de la sécurité,
n'interviendra dans le choix des observateurs ou d'autres membres de la mission
d'observation ou ne tentera d'en limiter le nombre;
g- garantit une accréditation complète
(délivrance de pièces d'identité ou de tout autre document
requis pour observer le déroulement des élections), couvrant tout
le territoire du pays, à toute personne désignée comme
observateur ou autre par la mission d'observation dès l'instant que
celle-ci se conforme à des exigences d'accréditation clairement
définies, raisonnables et non discriminatoires;
h- garantit qu'aucune autorité publique ou
électorale, ni aucun service chargé de la sécurité,
ne s'immiscera dans les activités de la mission d'observation; et i-
garantit, conformément aux principes internationaux régissant
l'observation électorale, qu'en aucun cas, les pouvoirs publics
n'exerceront de pression sur les citoyens de leur pays ou sur les
étrangers qui travaillent pour le compte de la mission d'observation,
lui apportent une aide ou lui fournissent des informations, ne les menaceront
de poursuites ou ne les exposeront à des représailles.
Comme condition préalable à l'organisation d'une
mission d'observation électorale internationale, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales internationales peuvent exiger
que ces garanties soient définies dans un mémorandum d'accord ou
un document similaire en accord avec les pouvoirs publics ou les
autorités électorales concernées. L'observation
électorale est une activité civile et son utilité est
discutable lorsque les circonstances présentent des risques graves pour
la sécurité, limitent la possibilité de déployer
des observateurs dans des conditions sûres ou empêchent
l'utilisation de méthodes d'observation électorale
crédibles.
13. Les missions d'observation électorale
internationales doivent obtenir, voire exiger, de tous les principaux candidats
politiques qu'ils acceptent leur présence.
14. Les parties prenantes politiques - partis, candidats et
partisans d'une position en cas de référendum - sont directement
intéressées par les processus électoraux vu leur droit
d'être élues et d'exercer des fonctions publiques. Elles devraient
donc être autorisées à surveiller lesdits processus et
à observer les mécanismes y relatifs, notamment le fonctionnement
des technologies électorales électroniques et autres dans les
bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin et d'autres
installations électorales, ainsi que le transport des bulletins de vote
et autres documents sensibles.
15. Les missions d'observation électorale internationales
doivent :
a- prendre contact avec tous les candidats politiques aux
élections, dont les représentants des partis politiques et les
candidats susceptibles d'avoir des informations sur l'intégrité
du processus électoral;
b- accueillir favorablement toute information que ceux-ci
leur fournissent sur la nature du processus;
c- évaluer ces informations de façon
indépendante et impartiale; et d- déterminer, car c'est un
important aspect de l'observation électorale internationale, si les
candidats politiques sont en mesure, sur une base non discriminatoire, de
vérifier l'intégrité de tous les éléments et
étapes du processus électoral. Dans leurs recommandations, qui
peuvent être soumises par écrit ou présentées
à divers stades du processus électoral, les missions
d'observation électorale internationales doivent préconiser
l'absence de toute restriction ou acte d'ingérence visant les
activités des candidats politiques pour protéger
l'intégrité des élections.
16. Les citoyens jouissent des droits internationalement
reconnus de libre association et de participation aux affaires gouvernementales
et publiques dans leur pays. Ces droits peuvent
127
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
être exercés par l'intermédiaire
d'organisations non gouvernementales chargées de surveiller les
processus électoraux et les mécanismes y relatifs, notamment le
fonctionnement des technologies électorales électroniques et
autres dans les bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin
et d'autres installations électorales, ainsi que le transport des
bulletins de vote et autres documents sensibles. Les missions d'observation
électorale internationales doivent vérifier si les organisations
nationales non partisanes chargées de l'observation et de la
surveillance des élections sont en mesure, sur une base non
discriminatoire, de mener leurs activités sans restriction ou acte
d'ingérence injustifié et faire rapport sur la question. Elles
doivent défendre le droit des citoyens de procéder à une
observation électorale non partisane dans le pays, sans aucune
restriction ou acte d'ingérence injustifié et, dans leurs
recommandations, préconiser l'élimination de ces restrictions ou
acte d'ingérence.
17. Les missions d'observation électorale
internationales doivent recenser les organisations nationales non partisanes de
surveillance électorale crédibles, communiquer
régulièrement avec elles et, le cas échéant,
coopérer avec elles. Elles doivent encourager ces organisations à
fournir des informations sur la nature du processus électoral.
Après avoir été évaluées de façon
indépendante, ces informations peuvent utilement compléter les
conclusions des missions d'observation électorale internationales,
encore que celles-ci doivent rester indépendantes. Avant de faire une
quelconque déclaration, les missions d'observation doivent donc faire
tout leur possible pour tenir des consultations avec ces organisations.
18. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent que d'importants
progrès ont été accomplis dans la formulation des normes,
principes et obligations régissant l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques et s'engagent à respecter ces
principes, notamment celui de la transparence quant aux méthodes
d'observation utilisées, pour émettre leurs observations,
jugements et conclusions sur la nature des processus électoraux.
19. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent qu'il existe toute une gamme
de méthodes crédibles d'observation des processus
électoraux et s'engagent à mettre en commun et, le cas
échéant, à harmoniser leurs méthodes. Elles
reconnaissent par ailleurs que les effectifs et la durée des missions
d'observation électorale internationales doivent être suffisants
afin d'évaluer en toute indépendance et impartialité, dans
un pays donné, les processus électoraux et toutes leurs
composantes critiques À période préélectorale, jour
des élections et période postélectorale - sauf si
l'observation ne porte que sur une seule composante ou un petit nombre d'entre
elles. Elles reconnaissent en outre qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur
les observations faites le jour du scrutin et que celles-ci doivent être
placées dans le contexte plus large de l'ensemble du processus
électoral.
20. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent que les membres des missions
d'observation électorale internationales doivent avoir des
compétences politiques et professionnelles suffisamment diverses et
posséder une réputation et des qualités
d'intégrité éprouvées pour pouvoir observer et
juger les processus et principes électoraux à la lumière
de leurs connaissances en la matière, mais aussi en ce qui concerne les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le droit
électoral comparé, les pratiques administratives (y compris
l'utilisation de l'ordinateur et autres technologies électorales), les
processus politiques comparés et la situation propre à chaque
pays. Ces organisations reconnaissent également qu'il importe que les
hommes et les femmes et les différentes nationalités soient
représentés de manière équilibrée au sein
des missions d'observation électorale internationales, au niveau des
membres mais aussi des dirigeants.
128
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
21. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration s'engagent à :
a- familiariser tous les membres de leurs missions
d'observation électorale internationales avec les principes d'exactitude
de l'information et d'impartialité politique qui doivent présider
à la formulation de jugements et de conclusions;
b- définir les objectifs de la mission, sous forme de
mandat ou dans un document;
c- donner des informations sur les lois et
réglementations nationales pertinentes, le climat politique
général et d'autres questions, en particulier celles liées
à la sécurité et au bien-être des observateurs;
d- familiariser tous les membres de la mission d'observation
avec les méthodes à employer;
e- exiger de tous les membres de la mission d'observation
qu'ils s'engagent à lire et à respecter le code de conduite des
observateurs électoraux internationaux qui accompagne la présente
Déclaration, et qui peut être modifié quant à la
forme mais non quant au fond pour satisfaire aux exigences de l'organisation,
ou qu'ils s'engagent à respecter un code de conduite préexistant
de l'organisation qui soit essentiellement le même que le code de
conduite joint à la présente Déclaration.
22. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration s'engagent à ne ménager aucun
effort pour respecter les dispositions de la Déclaration et du code de
conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne.
chaque fois qu'une organisation ayant approuvé la présente
Déclaration jugera nécessaire de s'écarter d'une
quelconque disposition de la présente Déclaration ou du code de
conduite qui l'accompagne pour procéder à une observation
électorale dans le respect de l'esprit de la Déclaration, elle
précisera dans une déclaration publique pourquoi elle a dû
procéder de la sorte et devra être disposée à
répondre aux questions pertinentes émanant d'autres organisations
ayant approuvé la présente Déclaration.
23. Les organisations souscrivant à la présente
Déclaration reconnaissent que des gouvernements envoient des
délégations chargées d'observer des élections dans
d'autres pays et que d'autres parties observent également des
élections. Elles accueilleront favorablement tout observateur qui
acceptera ponctuellement la présente Déclaration et respectera le
code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui
l'accompagne.
24. La présente Déclaration et le code de
conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne
sont des documents techniques ne nécessitant aucune action de la part
des organes politiques des organisations y souscrivant - assemblées,
conseils ou conseils d'administration - encore qu'une telle action serait
favorablement accueillie. D'autres organisations intergouvernementales et
organisations non gouvernementales internationales peuvent souscrire à
ces documents, leur adhésion devant être enregistrée
auprès de la Division de l'assistance électorale de
l'Organisation des nations unies.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
129
Décret n°92/277 du 17 septembre 1992 portant
convocation du corps électoral en vue de l'élection du
président de la république
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République ;
Décrète:
Article premier : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 12 octobre 1992 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8
heures et clos à 18 heures.
Article 3 : Le présent décret sera
enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 septembre 1992 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
130
Décret n°97/160 du 12 septembre 1997 portant
convocation du corps électoral Le Président de la
République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée et
complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;
Décrète:
Article premier : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 12 octobre 1997 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8
heures et clos à 18 heures.
Article 3 : Le présent décret
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 septembre 1997 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
131
Décret n°2004/223 du 11 septembre 2004
portant convocation du corps électoral Le Président de la
République,
Vu La Constitution ;
Vu La loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée et
complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;
Décrète:
Article 1er : Les électeurs
sont convoqués le lundi 11 octobre 2004 à l'effet de
procéder à l'élection du président de la
République.
Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts
à 8 heures et fermés à 18 heures.
Article 3 : La journée du 11 octobre
2004 est en conséquence déclarée fériée et
chômée sur toute l'étendue du territoire national.
Article 4 : Le présent décret
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 11 septembre 2004 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
132
Décret N°2011/277 du 30 août 2011
portant convocation du Corps électoral en vue de l'élection du
Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992
fixant les conditions d'élection et de suppléance
à la Présidence de la République,
modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 9
septembre 1997 et par la loi n° 2011/002 du 06 mai 2011 ;
Vu la loi n°2006/011 du 29 décembre
2006 portant création, organisation et fonctionnement d'« Elections
Cameroon » (ELECAM), modifiée et complétée par la loi
n°2008/005 du 29 mai 2008, par la loi n°2010/005 du 13 avril 2010 et
par la loi n°2011/001 du 06 mai 2011 ; Vu la loi n°
2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais
établis ou résident à l'étranger.
Décrète :
Article 1er : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 09 octobre 2011 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts
à huit (8) heures et fermés à dix-huit (18) heures.
Article 3 : Le Présent décret sera
enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 août 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
133
Arrêté n° 0000094/A/MINATD/DAP DU 07
octobre 2011 réglementant l'exercice de certaines
libertés et activités à
l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre
2011
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à
la Présidence de la République, ensemble ses
modificatifs subséquents ;
VU la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant
création, organisation et fonctionnement
d' « Elections Cameroon » (ELECAM), ensemble ses
modificatifs subséquents ;
VU la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote
des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger ;
VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre
2004 portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret
n° 2007/268 du 07 décembre 2007;
VU le décret n° 2004/322 du 08 décembre
2004 portant formation du Gouvernement,
ensemble ses modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant
organisation du Ministère de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
;
VU le décret n° 2011/277 du 30 août 2011
portant convocation du corps électoral en vue de
l'élection du Président de la
République,
ARRETE
Article 1er : (1) Le
présent arrêté réglemente l'exercice de certaines
libertés et activités à
l'occasion de l'élection présidentielle du 09
octobre 2011.
(2) A ce titre, il fixe les mesures relatives notamment
à :
La liberté de circulation des personnes et des biens
;
L'exercice des activités lucratives ;
La pratique des jeux ;
La sauvegarde de la liberté et du secret du vote.
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