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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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Titre XI : Proclamation des résultats

Article 98 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de quinze (l5) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

Article 99 (nouveau).- (1) Lorsqu'à l'issue de l'élection, aucun candidat n'est proclamé élu Président de la République, le Président sortant reste en fonction jusqu'à l'élection et la prestation de serment du Président élu.

(2) Dans ce cas, une nouvelle élection est organisée dans les délais prévus à l'article 96 ci-dessus, à compter de l'expiration du délai légal de proclamation des résultats.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Article 100 (Nouveau).- (1) Les résultats de l'élection sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au Journal Officiel en français et en anglais.

(2) La publication prévue à l'alinéa (l) est applicable à toute décision du Conseil constitutionnel modifiant ou annulant lesdits résultats

Titre XII : De la prestation de serment.

Article 101 (Nouveau).- (1) Le Président élu entre en fonction dès sa prestation de serment dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes et termes suivantes :

a) Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit le serment après une brève allocution qui se termine par la formule suivante :

« Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise. »

b) Le Président élu, debout, la main levée, face aux membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant :

« JE LE JURE »

Article 102 (Nouveau).- (1) Il est dressé, de l'acte du serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le Président de l'Assemblée Nationale et cosignés par les Présidents du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.

(2) L'un des originaux de l'acte visé à l'alinéa (1) est conservé par le Secrétariat général de l'Assemblée Nationale. Trois (3) sont déposés et conservés au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et à la Cour Suprême.

(3) Un exemplaire est remis au Président de la République.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article premier : Les citoyens établis ou résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la participation à l'élection du Président de la République et aux référendums.

Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement.

(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et remplir toutes les conditions légales requises pour être électeur.

(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur proposition du gouvernement.

Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger à l'élection du Président de la république ou au référendum, il est créé au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires :

· Des commissions chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales ;

· Des commissions chargées de l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;

· Des commissions locales de vote.

(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM) organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

(3) La composition des commissions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur général des Elections.

(4) La composition et les modalités de fonctionnement des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par voie réglementaire.

Article 4 : Les modalités spécifiques aux opérations préparatoires à l'élection du Président de la République et aux référendums, à l'organisation et à la supervision des opérations électorales et référendaires, aux opérations de vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont fixées par voie réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 7 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 juillet 2011

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Les citoyens établis ou résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la participation à l'élection du Président de la République et aux référendums.

Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement.

(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et remplir toutes les conditions légales requises pour être électeur.

(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur proposition du gouvernement.

Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger à l'élection du Président de la république ou au référendum, il est créé au niveau des représentations diplomatiques et des postes consulaires :

? Des commissions chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales ;

? Des commissions chargées de l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;

? Des commissions locales de vote.

(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM) organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

(3) La composition des commissions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur général des Elections.

(4) La composition et les modalités de fonctionnement des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par voie réglementaire.

Article 4 : Les modalités spécifiques aux opérations préparatoires à l'élection du Président de la République et aux référendums, à l'organisation et à la supervision des opérations électorales et référendaires, aux opérations de vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont fixées par voie réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Article 7 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 juillet 2011

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

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DECLARATION DE BAMAKO

Nous, Ministres et Chefs de délégation des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage, réunis à Bamako pour le Symposium International sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone ;

Nous fondant sur les dispositions de la Charte de la Francophonie, qui consacrent comme objectifs prioritaires l'aide à l'instauration et au développement de la démocratie, la prévention des conflits et le soutien à l'Etat de droit et aux droits de l'Homme ;

Rappelant l'attachement de la Francophonie à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et aux Chartes régionales, ainsi que les engagements des Sommets de Dakar (1989), de Chaillot (1991), de Maurice (1993), de Cotonou (1995), de Hanoi

Inscrivant (1997) et de Moncton (1999) ;

Considérant notre action dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux Droits de l'Homme (1995-2004) ;

Soucieux l'action d'accompagnement des processus démocratiques menée par la Francophonie ces dix dernières années ;

Souhaitant de progresser vers la démocratie par le développement économique et social et une juste répartition des ressources nationales pour un accès égal à l'éducation, à la formation, à la santé et à l'emploi ;

Répondre à l'objectif fixé au Sommet de Moncton, de tenir un Symposium International sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, pour approfondir la concertation et la coopération en

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faveur de l'Etat de droit et de la culture démocratique, et d'engager ainsi une étape nouvelle dans le dialogue des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage, pour mieux faire ressortir les axes principaux tant de leur expérience récente que de leur spécificité ;

1- Constatons

que le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, au cours de ces dix dernières années, comporte des acquis indéniables : consécration constitutionnelle des droits de l'Homme, mise en place des Institutions de la démocratie et de l'Etat de droit, existence de contre-pouvoirs, progrès dans l'instauration du multipartisme dans nombre de pays francophones et dans la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, contribution de l'opposition au fonctionnement de la démocratie, promotion de la démocratie locale par la décentralisation ;

que ce bilan présente, aussi, des insuffisances et des échecs : récurrence de conflits, interruption de processus démocratiques, génocide et massacres, violations graves des droits de l'Homme, persistance de comportements freinant le développement d'une culture démocratique, manque d'indépendance de certaines institutions et contraintes de nature économique, financière et sociale, suscitant la désaffection du citoyen à l'égard du fait démocratique ;

2- Confirmons notre adhésion aux principes fondamentaux suivants

1. La démocratie, système de valeurs universelles, est fondée sur la reconnaissance du caractère inaliénable de la dignité et de l'égale valeur de tous les êtres humains ; chacun a le droit d'influer sur la vie sociale, professionnelle et politique et de bénéficier du droit au développement ;

2. L'Etat de droit qui implique la soumission de l'ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'égalité devant la loi des citoyens, femmes et hommes, représentent autant d'éléments constitutifs du régime démocratique ;

3. La démocratie exige, en particulier, la tenue, à intervalles réguliers, d'élections libres, fiables et transparentes, fondées sur le respect et l'exercice, sans aucun empêchement ni aucune discrimination, du droit à la liberté et à l'intégrité physique de tout électeur et de tout candidat, du droit à la liberté d'opinion et d'expression, notamment par voie de presse et autre moyen de communication, de la liberté de réunion et de manifestation, et de la liberté d'association ;

4. La démocratie est incompatible avec toute modification substantielle du régime électoral introduite de façon arbitraire ou subreptice, un délai raisonnable devant toujours séparer l'adoption de la modification de son entrée en vigueur ;

5. La démocratie suppose l'existence de partis politiques égaux en droits, libres de s'organiser et de s'exprimer, pour autant que leur programme et leurs actions ne remettent pas en cause les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'Homme. Ainsi, la démocratie va de pair avec le multipartisme. Elle doit assurer à l'opposition un statut clairement défini, exclusif de tout ostracisme;

6. La démocratie requiert la pratique du dialogue à tous les niveaux aussi bien entre les citoyens, entre les partenaires sociaux, entre les partis politiques, qu'entre l'État et la société civile. La démocratie implique la participation des citoyens à la vie politique et leur permet d'exercer leur droit de contrôle ;

3- Proclamons

1. que Francophonie et démocratie sont indissociables : il ne saurait y avoir d'approfondissement du projet francophone sans une progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les faits ; c'est pourquoi la Francophonie fait de l'engagement

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démocratique une priorité qui doit se traduire par des propositions et des réalisations concrètes;

2. que, pour la Francophonie, il n'y a pas de mode d'organisation unique de la démocratie et que, dans le respect des principes universels, les formes d'expression de la démocratie doivent s'inscrire dans les réalités et spécificités historiques, culturelles et sociales de chaque peuple ;

3. que la démocratie, cadre politique de l'Etat de droit et de la protection des droits de l'Homme, est le régime qui favorise le mieux la stabilité à long terme et la sécurité juridique ; par le climat de liberté qu'elle suscite, la démocratie crée aussi les conditions d'une mobilisation librement acceptée par la population pour le développement ; la démocratie et le développement sont indissociables : ce sont là les facteurs d'une paix durable ;

4. que la démocratie, pour les citoyens - y compris, parmi eux, les plus pauvres et les plus défavorisés conditions essentielles à leur adhésion aux institutions et à leur motivation à devenir des acteurs à part entière de la vie politique et sociale ;

5. que, pour préserver la Démocratie, la Francophonie condamne les coups d'Etat et toute autre prise de pouvoir par la violence, les armes ou quelque autre moyen illégal ;

6. que, pour consolider la démocratie, l'action de la Francophonie doit reposer sur une coopération internationale qui s'inspire des pratiques et des expériences positives de chaque Etat et gouvernement membre ;

7. que les principes démocratiques, dans toutes leurs dimensions, politique, économique, sociale, culturelle et juridique, doivent également imprégner les relations internationales ;

4- Prenons les engagements suivants :

A. Pour la consolidation de l'Etat de droit

1. Renforcer les capacités des institutions de l'Etat de droit, classiques ou nouvelles, et oeuvrer en vue de les faire bénéficier de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice impartial de leur mission ;

2. Encourager le renouveau de l'institution parlementaire, en facilitant matériellement le travail des élus, en veillant au respect de leurs immunités et en favorisant leur formation ;

3. Assurer l'indépendance de la magistrature, la liberté du Barreau et la promotion d'une justice efficace et accessible, garante de l'Etat de droit, conformément à la Déclaration et au Plan d'action décennal du Caire adoptés par la IIIème Conférence des Ministres francophones de la justice ;

4. Mettre en oeuvre le principe de transparence comme règle de fonctionnement des institutions ;

5. Généraliser et accroître la portée du contrôle, par des instances impartiales, sur tous les organes et institutions, ainsi que sur tous les établissements, publics ou privés, maniant des fonds publics ;

6. Soutenir l'action des institutions mises en place dans le cadre de l'intégration et de la coopération régionales, de manière à faire émerger, à ce niveau, une conscience citoyenne tournée vers le développement, le progrès et la solidarité ;

B. Pour la tenue d'élections libres, fiables et transparentes

7. S'attacher au renforcement des capacités nationales de l'ensemble des acteurs et des structures impliqués dans le processus électoral, en mettant l'accent sur l'établissement d'un état-civil et de listes électorales fiables ;

8. S'assurer que l'organisation des élections, depuis les opérations préparatoires et la campagne électorale jusqu'au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats, y inclus, le cas échéant, le contentieux, s'effectue dans une transparence totale et relève de la compétence d'organes crédibles dont l'indépendance est reconnue par tous ;

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9. Garantir la pleine participation des citoyens au scrutin, ainsi que le traitement égal des candidats tout au long des opérations électorales ;

10. Impliquer l'ensemble des partis politiques légalement constitués, tant de la majorité que de l'opposition, à toutes les étapes du processus électoral, dans le respect des principes démocratiques consacrés par les textes fondamentaux et les institutions, et leur permettre de bénéficier de financements du budget de l'Etat ;

11. Prendre les mesures nécessaires pour s'orienter vers un financement national, sur fonds public, des élections ;

12. Se soumettre aux résultats d'élections libres, fiables et transparentes ;

C. Pour une vie politique apaisée

13. Faire en sorte que les textes fondamentaux régissant la vie démocratique résultent d'un large consensus national, tout en étant conformes aux normes internationales, et soient l'objet d'une adaptation et d'une évaluation régulières ;

14. Faire participer tous les partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité, à la vie politique nationale, régionale et locale, conformément à la légalité, de manière à régler pacifiquement les conflits d'intérêts ;

15. Favoriser la participation des citoyens à la vie publique en progressant dans la mise en place d'une démocratie locale, condition essentielle de l'approfondissement de la démocratie ;

16. Prévenir, et le cas échéant régler de manière pacifique, les contentieux et les tensions entre groupes politiques et sociaux, en recherchant tout mécanisme et dispositif appropriés, comme l'aménagement d'un statut pour les anciens hauts dirigeants, sans préjudice de leur responsabilité pénale selon les normes nationales et internationales ;

17. Reconnaître la place et faciliter l'implication constante de la société civile, y compris les ONG, les médias, les autorités morales traditionnelles, pour leur permettre d'exercer, dans l'intérêt collectif, leur rôle d'acteurs d'une vie politique équilibrée ;

18. Veiller au respect effectif de la liberté de la presse et assurer l'accès équitable des différentes forces politiques aux médias publics et privés, écrits et audiovisuels, selon un mode de régulation conforme aux principes démocratiques ;

D. Pour la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'Homme

19. Développer l'esprit de tolérance et promouvoir la culture démocratique dans toutes ses dimensions, afin de sensibiliser, par l'éducation et la formation, les responsables publics, l'ensemble des acteurs de la vie politique et tous les citoyens aux exigences éthiques de la démocratie et des droits de l'Homme ;

20. Favoriser, à cet effet, l'émergence de nouveaux partenariats entre initiatives publiques et privées, mobilisant tous les acteurs engagés pour la démocratie et les droits de l'Homme ;

21. Ratifier les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'Homme, honorer et parfaire les engagements ainsi contractés, s'assurer de leur pleine mise en oeuvre et former tous ceux qui sont chargés de leur application effective ;

22. Adopter en particulier, afin de lutter contre l'impunité, toutes les mesures permettant de poursuivre et sanctionner les auteurs de violations graves des droits de l'Homme, telles que prévues par plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux, dont le Statut de Rome portant création d'une Cour Pénale Internationale ; appeler à sa ratification rapide par le plus grand nombre ;

23. Créer, généraliser et renforcer les institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits de l'Homme et soutenir la création dans les administrations nationales de structures consacrées aux droits de l'Homme, ainsi que l'action des défenseurs des droits de l'Homme ;

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24. Prendre les mesures appropriées afin d'accorder le bénéfice aux membres des groupes minoritaires, qu'ils soient ethniques, philosophiques, religieux ou linguistiques, de la liberté de pratiquer ou non une religion, du droit de parler leur langue et d'avoir une vie culturelle propre ;

25. Veiller au respect de la dignité des personnes immigrées et à l'application des dispositions pertinentes contenues dans les instruments internationaux les concernant.

A ces fins, et dans un souci de partenariat rénové, nous entendons :

Intensifier la coopération entre l'OIF et les organisations internationales et régionales, développer la concertation en vue de la démocratisation des relations internationales, et soutenir, dans ce cadre, les initiatives qui visent à promouvoir la démocratie ;

Renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue permanents avec les OING reconnues par la Francophonie, particulièrement avec celles qui poursuivent les mêmes objectifs dans les domaines de la démocratie et des droits de l'Homme ;

5- Décidons de recommander la mise en oeuvre des procédures ci-après pour le suivi des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone :

1. Le Secrétaire général se tient informé en permanence de la situation de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, en s'appuyant notamment sur la Délégation à la Démocratie et aux Droits de l'Homme, chargée de l'observation du respect de la démocratie et des droits de l'Homme dans les pays membres de la Francophonie ;

Une évaluation permanente des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone sera conduite, à des fins de prévention, dans le cadre de l'Organisation internationale de la Francophonie, sur la base des principes constitutifs énoncés précédemment.

Cette évaluation doit permettre :

? de définir les mesures les plus appropriées en matière d'appui à l'enracinement de la démocratie, des droits et des libertés,

? d'apporter aux Etats et gouvernements qui le souhaitent l'assistance nécessaire en ces domaines,

? de contribuer à la mise en place d'un système d'alerte précoce ;

2. Face à une crise de la démocratie ou en cas de violations graves des droits de l'Homme, les instances de la Francophonie se saisissent, conformément aux dispositions de la Charte, de la question afin de prendre toute initiative destinée à prévenir leur aggravation et à contribuer à un règlement. A cet effet, le Secrétaire général propose des mesures spécifiques :

Il peut procéder à l'envoi d'un facilitateur susceptible de contribuer à la recherche de solutions consensuelles. L'acceptation préalable du processus de facilitation par les autorités du pays concerné constitue une condition du succès de toute action. Le facilitateur est choisi par le Secrétaire général après consultation du Président de la Conférence ministérielle, en accord avec l'ensemble des protagonistes. La facilitation s'effectue en liaison étroite avec le CPF ;

? il peut décider, dans le cas de procès suscitant la préoccupation de la communauté francophone, de l'envoi, en accord avec le CPF, d'observateurs judiciaires dans un pays en accord avec celui-ci.

3. En cas de rupture de la démocratie ou de violations massives des droits de l'Homme383, les actions suivantes sont mises en oeuvre :

Le Secrétaire général saisit immédiatement le Président de la Conférence ministérielle de la Francophonie à des fins de consultation ;

383 Interprétation de la Tunisie : par « rupture de la démocratie », entendre « coup d'Etat » par « violations massives des droits de l'Homme », entendre « génocide ».

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La question fait l'objet d'une inscription immédiate et automatique à l'ordre du jour du CPF, qui peut être convoqué d'urgence en session extraordinaire, et, le cas échéant :

· confirme la rupture de la démocratie ou l'existence de violations massives des droits de l'Homme,

· les condamne publiquement,

· exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel ou l'arrêt immédiat de ces violations, Le CPF signifie sa décision aux parties concernées. Le Secrétaire général se met en rapport avec les autorités de fait. Il peut envoyer sur place une mission d'information et de contacts. Le rapport établi dans les plus brefs délais par cette mission est communiqué aux autorités nationales pour commentaires. Le rapport de la mission, ainsi que les commentaires des autorités nationales, sont soumis au CPF, pour toute suite jugée pertinente.

Le CPF peut prendre certaines des mesures suivantes :

· refus de soutenir les candidatures présentées par le pays concerné, à des postes électifs au sein d'organisations internationales,

· refus de la tenue de manifestations ou conférences de la Francophonie dans le pays concerné,

· recommandations en matière d'octroi de visas aux autorités de fait du pays concerné et réduction des contacts intergouvernementaux,

· suspension de la participation des représentants du pays concerné aux réunions des instances,

· suspension de la coopération multilatérale francophone, à l'exception des programmes qui bénéficient directement aux populations civiles et de ceux qui peuvent concourir au rétablissement de la démocratie,

· proposition de suspension du pays concerné de la Francophonie. En cas de coup d'Etat militaire contre un régime issu d'élections démocratiques, la suspension est décidée.

· Lorsque des dispositions sont prises en vue de restaurer l'ordre constitutionnel ou de faire cesser les violations massives des droits de l'Homme, le CPF se prononce sur le processus de retour au fonctionnement régulier des institutions, assorti de garanties pour le respect des droits de l 'Homme et des libertés fondamentales. Il détermine les mesures d'accompagnement de ce processus par la Francophonie en partenariat avec d'autres organisations internationales et régionales.

Si besoin est, le CPF saisit la Conférence ministérielle de la Francophonie par le canal de son Président.

La question de la rupture de la démocratie ou des violations massives des droits de l'Homme dans un pays et des mesures prises, reste inscrite à l'ordre du jour du CPF aussi longtemps que subsistent cette rupture ou ces violations.

Nous, Ministres et chefs de délégation des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage,

Adoptons la présente Déclaration ;

Demandons au Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie d'en assurer la mise en oeuvre ;

Transmettons, à l'intention des Chefs d'Etat et de gouvernement, en vue de leur 9ème Sommet à Beyrouth, le projet de Programme d'action ci-joint en annexe.

Bamako, le 3 novembre 2000

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DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A L'OBSERVATION
INTERNATIONALE D'ELECTIONS

Commémoration à l'Organisation des Nations unies, le 27 octobre 2005 New York L'organisation d'élections honnêtes démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient aux citoyens d'un pays; l'autorité et la légitimité des pouvoirs publics reposent sur la volonté librement exprimée du peuple. Le droit de voter et celui d'être élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus. Lorsqu'un gouvernement tire sa légitimité de telles élections, les risques d'alternatives non démocratiques sont réduits.

La tenue de scrutins honnêtes et démocratiques est une condition préalable de la gouvernance démocratique car elle est l'instrument permettant aux citoyens de choisir librement, dans un cadre juridique établi, ceux qui, en leur nom, les gouverneront légitimement et défendront leurs intérêts. Elle s'inscrit dans le contexte plus général de l'instauration de processus et d'institutions visant à assurer la gouvernance démocratique.

Par conséquent, si tout processus électoral doit traduire les principes universels régissant les élections honnêtes et démocratiques, les scrutins ne peuvent pour autant être dissociés du contexte politique, culturel et historique dans lequel ils se déroulent. Il ne peut y avoir d'élections honnêtes et démocratiques si un grand nombre d'autres libertés et droits fondamentaux ne peuvent être exercés de façon permanente, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, dont les handicaps, et sans restrictions arbitraires et déraisonnables. Tout comme la démocratie et les droits de l'homme en général, ces scrutins ne sont envisageables que dans le cadre de l'état de droit. Ces préceptes sont énoncés dans des instruments internationaux, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme, et d'autres et repris dans les textes de nombreuses organisations intergouvernementales. C'est ainsi que l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques fait aujourd'hui partie des préoccupations des organisations internationales comme des institutions nationales, des candidats aux élections, des citoyens et de leurs associations.

L'observation internationale d'élections est l'expression de l'intérêt que la communauté internationale porte à la tenue d'élections démocratiques s'insérant dans le cadre du développement démocratique, notamment le respect des droits de l'homme et de la primauté du droit. Visant à garantir le respect des droits civils et politiques, l'observation internationale des élections est un élément de la surveillance internationale du respect des droits de l'homme et, à ce titre, doit répondre aux plus hautes exigences d'impartialité concernant les forces politiques nationales et ne tenir compte d'aucune considération bilatérale ou multilatérale contraire à ces exigences. Elle consiste à évaluer les processus électoraux conformément aux

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principes internationaux qui gouvernent les élections honnêtes et démocratiques et au système juridique du pays où ils se déroulent, étant entendu que, en dernière instance, ce sont les citoyens qui déterminent la crédibilité et la légitimité d'un processus électoral.

L'observation internationale d'élections peut renforcer l'intégrité des processus électoraux, soit par la dissuasion et la dénonciation des fraudes et des irrégularités, soit par des recommandations visant l'amélioration de ces processus. Elle peut également renforcer la confiance des citoyens, s'il y a lieu, encourager la participation aux scrutins et réduire le risque de conflits autour des élections. Elle contribue par ailleurs à renforcer la compréhension internationale par le partage de données d'expérience et d'informations relatives au développement démocratique.

Aujourd'hui largement acceptée dans le monde, l'observation internationale des élections joue un rôle important parce qu'elle permet d'effectuer des évaluations fiables et impartiales des processus électoraux fondées sur des méthodes crédibles et sur la coopération établie, entre autres, avec les pouvoirs publics, les forces politiques en présence dans le pays (partis politiques, candidats et partisans de positions dans le cas de référendums), les organisations nationales de surveillance des élections et tout autre organisme international d'observation électorale crédible.

Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui souscrivent à la présente Déclaration et au code de conduite destiné aux observateurs électoraux internationaux joint à la Déclaration déclarent donc que :

1. L'organisation d'élections honnêtes et démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient aux citoyens d'un pays; l'autorité et la légitimité des pouvoirs publics reposent sur la volonté librement exprimée du peuple. Le droit de voter et celui d'être élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus. Les élections honnêtes et démocratiques, fondamentales pour le maintien de la paix et de la stabilité, constituent le préalable à toute gouvernance démocratique.

2. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d'autres instruments internationaux, toute personne

a le droit et doit avoir la possibilité, sans aucune des discriminations visées par les principes internationaux des droits de l'homme et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, par la participation à des référendums, en se portant candidat à un mandat électoral ou par tout autre moyen, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Ces élections doivent garantir le droit et la possibilité de voter librement et d'être élu à l'issue d'un scrutin régulier, et leurs résultats doivent être rigoureusement établie, annoncés et respectés. La tenue d'élections honnêtes et démocratiques implique donc le respect d'un nombre considérable de droits, de libertés, de procédures et de lois, ainsi que l'intervention de certaines institutions.

4. par observation internationale d'élections, on entend : la collecte systématique, exacte et exhaustive d'informations relatives à la législation, aux institutions et aux mécanismes régissant la tenue d'élections et aux autres facteurs relatifs au processus électoral général; l'analyse professionnelle et impartiale de ces informations et l'élaboration de conclusions concernant la nature du mécanisme électoral répondant aux plus hautes exigences d'exactitude de l'information et d'impartialité de l'analyse. L'observation internationale d'élections doit, dans la mesure du possible, déboucher sur des recommandations visant l'amélioration de l'intégrité et de l'efficacité des processus électoraux et autres procédures

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connexes sans que cela ne perturbe ou n'entrave ces processus. Par mission d'observation électorale internationale, on entend l'action concertée des associations et organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales chargées de l'observation internationale d'élections.

5. L'observation internationale des élections sert à évaluer la situation avant et après les élections, ainsi que le jour même du scrutin, grâce à diverses techniques d'observation générale à long terme. Dans le cadre de l'action menée, les missions d'observation spécialisées peuvent analyser des questions ponctuelles concernant la période précédent ou suivant les élections ainsi que certains processus (délimitation des districts électoraux, inscription des électeurs, utilisation de l'électronique et fonctionnement des mécanismes de dépôt de plaintes pour fraude électorale). Des missions d'observation autonomes et spécialisées peuvent également être utilisées, à condition qu'elles s'engagent publiquement et clairement à limiter la portée de leurs activités et de leurs conclusions et qu'elles ne tirent aucune conclusion concernant l'ensemble du processus électoral à partir de l'action limitée qu'elles auront menée. Toutes les missions d'observation doivent s'efforcer de placer le jour du scrutin dans son contexte et de ne pas surestimer l'importance des observations faites ce jour-là. L'observation internationale des élections permet de faire le point de la situation quant au droit d'élire et d'être élu, notamment la discrimination ou les autres obstacles qui entravent la participation au processus électoral et qui sont fondés sur des distinctions d'opinion politique ou autre, de sexe, de race, de couleur, d'appartenance ethnique, de langue, de religion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, tels que les handicaps physiques. Les conclusions des missions d'observation électorale internationales fournissent un point de référence commun factuel pour toutes les parties intéressées par les élections, y compris les candidats politiques. Elles sont particulièrement précieuses en cas de contestation électorale, des conclusions fiables et impartiales pouvant alors contribuer à atténuer les risques de conflits.

6. L'observation internationale des élections est menée dans l'intérêt des citoyens du pays où se déroulent les élections et de la communauté internationale. Elle porte sur le processus proprement dit et non sur un résultat électoral particulier, si ce n'est pour s'assurer que les résultats ont été comptabilisés de façon honnête et exacte, dans la transparence et le respect des délais. Nul ne peut faire partie d'une mission internationale d'observateurs électoraux s'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts politique, économique ou autre susceptible de nuire à l'exactitude et à l'impartialité des observations ou des conclusions relatives à la nature du processus électoral. Ces critères doivent être remplis par les observateurs durant de longues périodes, mais aussi pendant des périodes plus courtes correspondant au jour du scrutin, ces différentes périodes présentant des problèmes particuliers quant aux exigences d'indépendance et d'impartialité. Les missions ne peuvent recevoir ni des fonds ni un appui logistique de l'état dont le processus électoral est observé, pour éviter les conflits d'intérêts et préserver la confiance dans l'intégrité de leurs conclusions. Les missions d'observation électorale internationales doivent être disposées à révéler leurs sources de financement en réponse à toute demande raisonnable et justifiée.

7. Les missions d'observation électorale internationales doivent publier sans retard des déclarations précises et impartiales (et en fournir des copies aux autorités électorales et à toute autre entité nationale compétente) et y présenter leurs constatations et leurs conclusions ainsi que toute recommandation jugée utile pour l'amélioration du processus électoral général. Elles doivent annoncer publiquement leur présence dans le pays, en précisant le mandat, la composition et la durée de la mission, présenter des rapports périodiques s'il y a lieu, rendre publiques leurs premières conclusions à l'issue du scrutin et publier un rapport final au terme du processus électoral. Elles peuvent tenir des réunions privées avec toute partie intéressée par l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques dans un pays donné, pour discuter de

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

leurs constatations ainsi que de leurs conclusions et recommandations. Elles mission peuvent également faire rapport à leurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales internationales respectives.

8. Les organisations qui adoptent la présente Déclaration et le code de conduite destiné aux observateurs électoraux internationaux joint à la Déclaration s'engagent à coopérer entre elles dans le cadre des missions d'observation électorale internationales. L'observation peut être effectuée, par exemple, par des missions individuelles, par des missions d'observation conjointe ad hoc ou des missions concertées. En toutes circonstances, les organisations qui adoptent la Déclaration s'engagent à coopérer pour tirer le plus grand parti de l'action de leurs missions d'observation.

9. Les missions d'observation électorale internationales doivent être menées dans le respect de la souveraineté du pays où se déroulent les élections et des droits fondamentaux des citoyens de ce pays. Elles doivent respecter les lois et les autorités nationales, notamment les institutions électorales, du pays qui les accueille et axer leur action sur le respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Les missions d'observation électorale internationales doivent s'employer à coopérer avec les autorités électorales du pays d'accueil et ne pas faire obstruction au processus électoral.

11. La décision d'une organisation de mettre sur pied une mission d'observation électorale internationale ou de l'envisager ne signifie pas obligatoirement que ladite organisation estime crédible le processus électoral en cours dans le pays en question. Aucune organisation ne doit envoyer une telle mission dans un pays s'il apparaît probable que les conditions de la présence de cette mission serviront à légitimer un processus électoral clairement non démocratique. Dans de telles circonstances, la mission doit publier une déclaration établissant clairement que sa présence ne légitime nullement le processus électoral.

12. Pour qu'une mission d'observation électorale internationale puisse remplir sa tâche de manière crédible et efficace, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Ainsi, une telle mission ne doit être organisée que si le pays où ont lieu les élections :

a- adresse une invitation ou indique de toute autre manière sa volonté d'accueillir une mission d'observation électorale internationale dans le respect des critères établis par l'organisation concernée, et ce suffisamment tôt avant les élections pour permettre l'analyse de tous les processus qui concourent à l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques;

b- garantit le libre accès de la mission d'observation à tous les stades du processus électoral et à tous les outils techniques du système électoral, y compris les outils électroniques, les systèmes de vérification du scrutin électronique et autres technologies, sans obliger les missions de conclure des accords de confidentialité ou de non-divulgation d'informations relatives à ces technologies ou au processus électoral, et accepte que les missions peuvent certifier que ces technologies ne sont pas acceptables;

c- garantit l'accès sans entraves à toutes les personnes liées au processus électoral, y compris:

i. le personnel électoral à tous les niveaux, si une demande raisonnable est faite;

ii. les membres des organes législatifs, les agents de l'état et les responsables de la sécurité qui, par leur fonction, ont un rôle à jouer dans l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques;

iii. les personnes et membres des partis politiques et des organisations qui ont manifesté leur volonté de participer aux élections (y compris les candidats retenus, les candidats disqualifiés et ceux qui ont retiré leur candidature) ou qui se sont abstenus d'y participer;

iv. le personnel des médias et

v. les personnes et les membres d'organisations souhaitant la tenue d'élections honnêtes et démocratiques dans le pays;

d- garantit la libre circulation dans le pays de tous les membres de la mission d'observation;

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e- garantit à la mission d'observation toute liberté de faire des déclarations publiques et de publier des rapports sur ses conclusions et recommandations au sujet de l'ensemble du processus électoral et de l'évolution de la situation;

f- garantit qu'aucune autorité publique ou électorale, ni aucun service chargé de la sécurité, n'interviendra dans le choix des observateurs ou d'autres membres de la mission d'observation ou ne tentera d'en limiter le nombre;

g- garantit une accréditation complète (délivrance de pièces d'identité ou de tout autre document requis pour observer le déroulement des élections), couvrant tout le territoire du pays, à toute personne désignée comme observateur ou autre par la mission d'observation dès l'instant que celle-ci se conforme à des exigences d'accréditation clairement définies, raisonnables et non discriminatoires;

h- garantit qu'aucune autorité publique ou électorale, ni aucun service chargé de la sécurité, ne s'immiscera dans les activités de la mission d'observation; et i- garantit, conformément aux principes internationaux régissant l'observation électorale, qu'en aucun cas, les pouvoirs publics n'exerceront de pression sur les citoyens de leur pays ou sur les étrangers qui travaillent pour le compte de la mission d'observation, lui apportent une aide ou lui fournissent des informations, ne les menaceront de poursuites ou ne les exposeront à des représailles.

Comme condition préalable à l'organisation d'une mission d'observation électorale internationale, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales peuvent exiger que ces garanties soient définies dans un mémorandum d'accord ou un document similaire en accord avec les pouvoirs publics ou les autorités électorales concernées. L'observation électorale est une activité civile et son utilité est discutable lorsque les circonstances présentent des risques graves pour la sécurité, limitent la possibilité de déployer des observateurs dans des conditions sûres ou empêchent l'utilisation de méthodes d'observation électorale crédibles.

13. Les missions d'observation électorale internationales doivent obtenir, voire exiger, de tous les principaux candidats politiques qu'ils acceptent leur présence.

14. Les parties prenantes politiques - partis, candidats et partisans d'une position en cas de référendum - sont directement intéressées par les processus électoraux vu leur droit d'être élues et d'exercer des fonctions publiques. Elles devraient donc être autorisées à surveiller lesdits processus et à observer les mécanismes y relatifs, notamment le fonctionnement des technologies électorales électroniques et autres dans les bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin et d'autres installations électorales, ainsi que le transport des bulletins de vote et autres documents sensibles.

15. Les missions d'observation électorale internationales doivent :

a- prendre contact avec tous les candidats politiques aux élections, dont les représentants des partis politiques et les candidats susceptibles d'avoir des informations sur l'intégrité du processus électoral;

b- accueillir favorablement toute information que ceux-ci leur fournissent sur la nature du processus;

c- évaluer ces informations de façon indépendante et impartiale; et d- déterminer, car c'est un important aspect de l'observation électorale internationale, si les candidats politiques sont en mesure, sur une base non discriminatoire, de vérifier l'intégrité de tous les éléments et étapes du processus électoral. Dans leurs recommandations, qui peuvent être soumises par écrit ou présentées à divers stades du processus électoral, les missions d'observation électorale internationales doivent préconiser l'absence de toute restriction ou acte d'ingérence visant les activités des candidats politiques pour protéger l'intégrité des élections.

16. Les citoyens jouissent des droits internationalement reconnus de libre association et de participation aux affaires gouvernementales et publiques dans leur pays. Ces droits peuvent

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être exercés par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales chargées de surveiller les processus électoraux et les mécanismes y relatifs, notamment le fonctionnement des technologies électorales électroniques et autres dans les bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin et d'autres installations électorales, ainsi que le transport des bulletins de vote et autres documents sensibles. Les missions d'observation électorale internationales doivent vérifier si les organisations nationales non partisanes chargées de l'observation et de la surveillance des élections sont en mesure, sur une base non discriminatoire, de mener leurs activités sans restriction ou acte d'ingérence injustifié et faire rapport sur la question. Elles doivent défendre le droit des citoyens de procéder à une observation électorale non partisane dans le pays, sans aucune restriction ou acte d'ingérence injustifié et, dans leurs recommandations, préconiser l'élimination de ces restrictions ou acte d'ingérence.

17. Les missions d'observation électorale internationales doivent recenser les organisations nationales non partisanes de surveillance électorale crédibles, communiquer régulièrement avec elles et, le cas échéant, coopérer avec elles. Elles doivent encourager ces organisations à fournir des informations sur la nature du processus électoral. Après avoir été évaluées de façon indépendante, ces informations peuvent utilement compléter les conclusions des missions d'observation électorale internationales, encore que celles-ci doivent rester indépendantes. Avant de faire une quelconque déclaration, les missions d'observation doivent donc faire tout leur possible pour tenir des consultations avec ces organisations.

18. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la présente Déclaration reconnaissent que d'importants progrès ont été accomplis dans la formulation des normes, principes et obligations régissant l'organisation d'élections honnêtes et démocratiques et s'engagent à respecter ces principes, notamment celui de la transparence quant aux méthodes d'observation utilisées, pour émettre leurs observations, jugements et conclusions sur la nature des processus électoraux.

19. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la présente Déclaration reconnaissent qu'il existe toute une gamme de méthodes crédibles d'observation des processus électoraux et s'engagent à mettre en commun et, le cas échéant, à harmoniser leurs méthodes. Elles reconnaissent par ailleurs que les effectifs et la durée des missions d'observation électorale internationales doivent être suffisants afin d'évaluer en toute indépendance et impartialité, dans un pays donné, les processus électoraux et toutes leurs composantes critiques À période préélectorale, jour des élections et période postélectorale - sauf si l'observation ne porte que sur une seule composante ou un petit nombre d'entre elles. Elles reconnaissent en outre qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur les observations faites le jour du scrutin et que celles-ci doivent être placées dans le contexte plus large de l'ensemble du processus électoral.

20. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la présente Déclaration reconnaissent que les membres des missions d'observation électorale internationales doivent avoir des compétences politiques et professionnelles suffisamment diverses et posséder une réputation et des qualités d'intégrité éprouvées pour pouvoir observer et juger les processus et principes électoraux à la lumière de leurs connaissances en la matière, mais aussi en ce qui concerne les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le droit électoral comparé, les pratiques administratives (y compris l'utilisation de l'ordinateur et autres technologies électorales), les processus politiques comparés et la situation propre à chaque pays. Ces organisations reconnaissent également qu'il importe que les hommes et les femmes et les différentes nationalités soient représentés de manière équilibrée au sein des missions d'observation électorale internationales, au niveau des membres mais aussi des dirigeants.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

21. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la présente Déclaration s'engagent à :

a- familiariser tous les membres de leurs missions d'observation électorale internationales avec les principes d'exactitude de l'information et d'impartialité politique qui doivent présider à la formulation de jugements et de conclusions;

b- définir les objectifs de la mission, sous forme de mandat ou dans un document;

c- donner des informations sur les lois et réglementations nationales pertinentes, le climat politique général et d'autres questions, en particulier celles liées à la sécurité et au bien-être des observateurs;

d- familiariser tous les membres de la mission d'observation avec les méthodes à employer;

e- exiger de tous les membres de la mission d'observation qu'ils s'engagent à lire et à respecter le code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui accompagne la présente Déclaration, et qui peut être modifié quant à la forme mais non quant au fond pour satisfaire aux exigences de l'organisation, ou qu'ils s'engagent à respecter un code de conduite préexistant de l'organisation qui soit essentiellement le même que le code de conduite joint à la présente Déclaration.

22. Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la présente Déclaration s'engagent à ne ménager aucun effort pour respecter les dispositions de la Déclaration et du code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne. chaque fois qu'une organisation ayant approuvé la présente Déclaration jugera nécessaire de s'écarter d'une quelconque disposition de la présente Déclaration ou du code de conduite qui l'accompagne pour procéder à une observation électorale dans le respect de l'esprit de la Déclaration, elle précisera dans une déclaration publique pourquoi elle a dû procéder de la sorte et devra être disposée à répondre aux questions pertinentes émanant d'autres organisations ayant approuvé la présente Déclaration.

23. Les organisations souscrivant à la présente Déclaration reconnaissent que des gouvernements envoient des délégations chargées d'observer des élections dans d'autres pays et que d'autres parties observent également des élections. Elles accueilleront favorablement tout observateur qui acceptera ponctuellement la présente Déclaration et respectera le code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne.

24. La présente Déclaration et le code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne sont des documents techniques ne nécessitant aucune action de la part des organes politiques des organisations y souscrivant - assemblées, conseils ou conseils d'administration - encore qu'une telle action serait favorablement accueillie. D'autres organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales internationales peuvent souscrire à ces documents, leur adhésion devant être enregistrée auprès de la Division de l'assistance électorale de l'Organisation des nations unies.

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Décret n°92/277 du 17 septembre 1992 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la république

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République ;

Décrète:

Article premier : Les électeurs sont convoqués le dimanche 12 octobre 1992 à l'effet de procéder à l'élection du Président de la République.

Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 septembre 1992 Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Décret n°97/160 du 12 septembre 1997 portant convocation du corps électoral Le Président de la République,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;

Décrète:

Article premier : Les électeurs sont convoqués le dimanche 12 octobre 1997 à l'effet de procéder à l'élection du Président de la République.

Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 septembre 1997 Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Décret n°2004/223 du 11 septembre 2004 portant convocation du corps électoral Le Président de la République,

Vu La Constitution ;

Vu La loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;

Décrète:

Article 1er : Les électeurs sont convoqués le lundi 11 octobre 2004 à l'effet de procéder à l'élection du président de la République.

Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures.

Article 3 : La journée du 11 octobre 2004 est en conséquence déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national.

Article 4 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 11 septembre 2004 Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Décret N°2011/277 du 30 août 2011 portant convocation du Corps électoral en vue de
l'élection du Président de la République.

Le Président de la République,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance

à la Présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 et par la loi n° 2011/002 du 06 mai 2011 ;

Vu la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'« Elections Cameroon » (ELECAM), modifiée et complétée par la loi n°2008/005 du 29 mai 2008, par la loi n°2010/005 du 13 avril 2010 et par la loi n°2011/001 du 06 mai 2011 ; Vu la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résident à l'étranger.

Décrète :

Article 1er : Les électeurs sont convoqués le dimanche 09 octobre 2011 à l'effet de procéder à l'élection du Président de la République.

Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts à huit (8) heures et fermés à dix-huit (18) heures.

Article 3 : Le Présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 30 août 2011

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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Arrêté n° 0000094/A/MINATD/DAP DU 07 octobre 2011 réglementant l'exercice de certaines

libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA

DECENTRALISATION,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à

la Présidence de la République, ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement

d' « Elections Cameroon » (ELECAM), ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis

ou résidant à l'étranger ;

VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,

modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 décembre 2007;

VU le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,

ensemble ses modificatifs subséquents ;

VU le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de

l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

VU le décret n° 2011/277 du 30 août 2011 portant convocation du corps électoral en vue de

l'élection du Président de la République,

ARRETE

Article 1er : (1) Le présent arrêté réglemente l'exercice de certaines libertés et activités à

l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.

(2) A ce titre, il fixe les mesures relatives notamment à :

La liberté de circulation des personnes et des biens ;

L'exercice des activités lucratives ;

La pratique des jeux ;

La sauvegarde de la liberté et du secret du vote.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle