Titre V (nouveau) : Du rôle du Conseil
constitutionnel
Article 31.-(Nouveau) (1) Le Conseil Constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle. Il veille à la sincérité du
scrutin.
Titre VIII : Des préliminaires des
opérations électorales. Chapitre premier : De la
convocation du corps électoral. Article 51.-(nouveau) (1) Le
corps électoral est convoqué par décret du
Président de la République.
(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est
déclaré férié et chômé. II ne peut
durer qu'un jour.
(4) Le décret convoquant le corps électoral
précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
Chapitre II : De la déclaration de candidature.
Article 52. À Les candidats à la
Présidence de la République sont tenus de faire une
déclaration de candidature revêtue de leur signature
légalisée.
Article 53. À Les candidats peuvent être :
(1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants, à condition d'être
présentés comme candidat à la présidence par au
moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les
provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la
qualité soit de membre de l'Assemblée nationale ou d'une chambre
consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier
degré. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures
légalisées par les autorités administratives
territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une
même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour
un seul candidat.
Article 54. À(1) Les déclarations de
candidatures doivent indiquer.
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
profession et domicile des intéressés :
b) La couleur, le sigle et le titre choisis pour l'impression
des bulletins de vote. (2) La déclaration de candidature est
accompagnée :
a) De la liste de 300 signatures des personnalités
requises à l'article 53 ci-dessus, le cas échéant ;
b) D'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de
moins de trois mois;
c) De la lettre de présentation et d'investiture du
parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant
;
d) D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le
candidat s'engage à respecter la Constitution ;
e) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ;
f) D'un certificat d'imposition;
g) D'un certificat de nationalité;
h) L'original du certificat de versement du cautionnement.
(3) Est interdit le choix d'emblème comportant à
la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
Article 55.-(Nouveau) (1) Les déclarations de
candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05)
jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidatures sont faites
auprès de la Direction Générale des Elections. Elles
peuvent également être faites auprès des
démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les
transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction
Générale des Elections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil
Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de
réception.
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Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(4) Les déclarations de candidature peuvent
également être faites par lettre recommandée, avec
accusé de réception, adressée à la Direction
Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel,
à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu
à l'alinéa (1) ci-dessus.
(4) Lorsque les déclarations de candidature sont
déposées, il en est donne récépissé
provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée,
l'accusé de réception en tient lieu.
Article 56.-(nouveau) (1) Le candidat doit verser au
Trésor public un cautionnement fixe à cinq millions (5 000 000)
de francs CFA.
(2) Suite au versement vise à l'alinéa (l), il
est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un
certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être
immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil
constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.
Article 57.-(nouveau) (1) Le Conseil Electoral peut accepter
ou déclarer irrecevable une candidature.
(2) La notification de la décision motivée de
rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le
Directeur General des Elections. Une copie de ladite décision est
immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle
portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le
Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 61,
62 et 63 ci-dessous.
Article 58.-(nouveau) vingt (20) jours au moins avant la date
du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats.
Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.
Article 59.-(nouveau) (1) Lorsqu'un candidat investi par un
parti politique décède avant l'ouverture de la campagne
électorale, il peut être remplacé à l'initiative
dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l'alinéa (1)
ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est
déposée à la Direction Générale des
Elections au plus tard le vingtième jour précédent le
scrutin.
(3) Les candidats indépendants ne peuvent être
remplacés.
Article 60 (nouveau),- (1) Si un candidat
présenté par un parti politique est déclaré
inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication
des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat
proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions
d'éligibilité prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai
maximum de trois (3) jours suivant la décision du Conseil
constitutionnel.
Article 61 (nouveau).- Les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l'acception des candidatures
ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou aux symboles
adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel par tout candidat. Tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux
(2) jours suivant la publication des candidatures.
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