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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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Chapitre II : Des incapacités électorales

Article 6. À Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et ne peuvent voter :

a) Les personnes condamnées pour crime, même par défaut;

b) Les personnes condamnées à une pièce privative de liberté sans sursis supérieure à trois (3) mois ;

c) Les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (6) mois;

d) Les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

e) Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Cameroun;

f) Les aliénés mentaux et les faibles d'esprit.

Article 7. À(1) Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de dix (10) ans, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sécurité de l'Etat. (2) Le délai de dix ans prévu à l'alinéa 1er ci-dessus court pour compter du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté ou, le cas échéant, pour compter du jour du paiement de l'amende.

Titre III: Conditions d'éligibilités et incompatibilités

Article 8. À Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.

Article 9.- (nouveau) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

Titre IV : Des commissions électorales.

Article 10. À Il est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes.

Chapitre premier : Des commissions chargées des opérations préparatoires

Article 11. À Sont considérées comme opérations préparatoires, l'établissement et la révision des listes électorales ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

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