Chapitre II : Des incapacités
électorales
Article 6. À Ne doivent pas être inscrits sur la
liste électorale et ne peuvent voter :
a) Les personnes condamnées pour crime, même par
défaut;
b) Les personnes condamnées à une pièce
privative de liberté sans sursis supérieure à trois (3)
mois ;
c) Les personnes condamnées à une peine
privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation
supérieure à six (6) mois;
d) Les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt
;
e) Les faillis non réhabilités dont la faillite
a été déclarée soit par les tribunaux camerounais,
soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire
au Cameroun;
f) Les aliénés mentaux et les faibles
d'esprit.
Article 7. À(1) Ne peuvent être inscrites sur la
liste électorale pendant un délai de dix (10) ans, sauf
réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour
atteinte à la sécurité de l'Etat. (2) Le délai de
dix ans prévu à l'alinéa 1er ci-dessus court pour compter
du jour de la libération pour les condamnés à une peine
privative de liberté ou, le cas échéant, pour compter du
jour du paiement de l'amende.
Titre III: Conditions d'éligibilités et
incompatibilités
Article 8. À Les candidats aux fonctions de
président de la République doivent jouir de la plénitude
de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans
révolus à la date de l'élection. Ils doivent être
citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue
dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et
d'une inscription sur les listes électorales à la date du
scrutin.
Article 9.- (nouveau) Les fonctions de Président de la
République sont incompatibles avec toute autre fonction publique
élective ou toute activité professionnelle.
Titre IV : Des commissions électorales.
Article 10. À Il est créé des commissions
électorales mixtes chargées respectivement des opérations
préparatoires aux élections, de l'organisation et de la
supervision des opérations électorales, des opérations de
vote et du recensement général des votes.
Chapitre premier : Des commissions chargées des
opérations préparatoires
Article 11. À Sont considérées comme
opérations préparatoires, l'établissement et la
révision des listes électorales ainsi que l'établissement
et la distribution des cartes électorales.
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Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
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