LISTE DES ANNEXES
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
107
Extrait des Lois organisant les élections
présidentielles au Cameroun depuis la loi n° 92/10 du 17
décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de
suppléance à la présidence de la République
modifiée et complétée par les lois n°97/020 du 09
septembre 1997 et 2011
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales.
«Article 1er. (Nouveau) (1) Le Président de la
République est élu pour un mandat de sept (07) ans au suffrage
universel direct, égal et secret.
(1) Il est rééligible.
(2) L'élection a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours
au plus avant I' expiration des pouvoirs du Président de la
République en exercice.
(3) Est élu, le candidat ayant obtenu la
majorité des suffrages exprimés.
Chapitre premier : Des commissions chargées des
opérations préparatoires
Article 11. À Sont considérées comme
opérations préparatoires, l'établissement et la
révision des listes électorales ainsi que l'établissement
et la distribution des cartes électorales. SECTION PREMIÈRE : Des
commissions de révision des listes électorales
Article 12 (nouveau) Les listes électorales sont
établies par les démembrements territoriaux d'Elections Cameroon,
en relation avec les commissions mixtes compétentes.
Article 13 (nouveau) (1) Il est créé dans chaque
commune, une commission chargée de la révision des listes
électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de
la commune le justifie, le Directeur Général des Elections peut
créer plusieurs commissions de révision des listes
électorales.
(2) La commission de révision des listes
électorales est composée ainsi qu'il suit:
Président: Un représentant d'Elections Cameroon
désigne par le Directeur General des
Elections;
Membres
- Un représentant de l'Administration,
désigné par le sous-préfet;
- Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal
désigné par le maire;
- Un représentant de chaque parti politique
légalisé et présent sur le territoire de la commune
concernée.
(3) Le sous-préfet, le maire et chaque parti politique
doivent notifier au moins quinze (15) jours avant le début des
opérations de révision des listes électorales, au
démembrement
108
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
communal d'Elections Cameroon, les noms de leurs
représentants désignés pour siéger au sein de la
commission.
(4) Si un parti politique n'a pas désigné de
représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale
d'Elections Cameroon peut, après une mise en demeure restée sans
effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la
société civile. (5) Si le Maire n'a pas désigné de
représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale
d'Elections Cameroon, après une mise en demeure restée sans
effet, saisit le Préfet qui désigne un responsable de la commune
pour siéger au sein de la commission en qualité de
représentant de la commune.
Section II : Des commissions de contrôle de
l'établissement et de distribution des cartes électorales
Article 14.-(nouveau) (1) Il est créé au niveau
de chaque commune, une ou plusieurs commissions chargées du
contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
(2) La commission de contrôle de l'établissement et
de la distribution des cartes électorales est
composée ainsi qu'il suit:
Président: Un représentant d'Elections Cameroon
désigné par le Directeur Général des
Elections;
Membres:
- Un représentant de l'Administration,
désigné par le sous-préfet ;
- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal
désigné par le maire;
- Un représentant de chaque parti politique
légalisé, présent sur le territoire de la commune
concernée.
(3) La composition de la commission de contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales est
constatée par décision du Directeur Général des
Elections qui, au moins quinze (15) jours avant le début des
opérations de distribution des cartes électorales, transforme les
commissions de révision des listes électorales en commissions de
contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
(4) A l'issue de ses travaux, la commission de contrôle
de l'établissement et de la distribution
des cartes électorales dresse un procès-verbal
signé du président et de ses membres.
Chapitre II : Des commissions locales de vote.
Article 15 (nouveau) (1) II est créé pour chaque
bureau de vote, une commission locale de
vote composée ainsi qu'il suit:
Président : une personnalité désignée
par le Directeur Général des Elections ;
Membres :
- un représentant de I' Administration,
désigné par le sous-préfet;
- un représentant de chaque candidat.
(2) Au plus tard le sixième jour avant le scrutin, les
noms des représentants de l'Administration et des candidats, choisis
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
correspondant au bureau de vote concerné, sont notifiés au
démembrement communal d'Elections Cameroon.
(3) La composition de chaque commission locale de vote est
constatée par décision du Directeur General des Elections.
Article 16. À Chaque candidat peut, en outre,
désigner deux électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque
bureau de vote et deux suppléants.
Article 17. À Si un ou plusieurs représentants
désignés par les candidats font défaut à
l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par
décision consignée au procès-verbal, désigner, pour
la compléter, des électeurs inscrits sur la liste
électorale correspondant au bureau de vote et se réclamant du ou
des candidats.
Il désigne par priorité les électeurs
sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
109
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
A défaut de tels électeurs sachant lire et
écrire, il est fait appel aux autres électeurs du même
bureau de vote et, mention en est faite au procès-verbal.
Article 18. À Trois membres de la commission au moins
doivent être présents dans le bureau ou à proximité
immédiate pendant tout le cours des opérations
électorales.
Cependant, s'il éprouve des difficultés
insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir
le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin ; il mentionne au
procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission
désignés ont pris leurs fonctions.
Article 19. À Les représentants des candidats
qui, sans motif valable, ne seraient pas présents, à l'heure de
l'ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par
le président dans les conditions prévues aux articles 17 et 18
ci-dessus ne peuvent pas prétendre siéger au sein de la
commission locale de vote.
Article 20. À Chaque candidat peut désigner
trois (3) représentants par arrondissement ou district, lesquels ont
libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement ou du
district. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas
de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au
procès-verbal. Ils peuvent présenter à la commission
locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces
observations sont consignées au procès-verbal.
Article 21. À Le président de la commission
locale de vote assure seul la police du bureau de vote.
Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui
n'a pas la qualité d'électeur du ressort dudit bureau de vote,
à l'exception des candidats, des chefs de circonscriptions
administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs
représentants.
Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de
vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir
l'ordre ou faire évacuer le bureau.
Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est
porteur d'une arme quelconque.
Article 22. À La commission se prononce sur toute
difficulté liée à l'organisation, au déroulement et
au dépouillement du scrutin; en cas de partage des voix, celle du
président est
prépondérante. En cas de contestation de sa
décision, soit par un membre de la commission, soit par un
électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait
mention au procès-verbal de la contestation et de la décision
motivée.
Article 23.-(nouveau) (1) La commission locale de vote dresse
un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce
procès-verbal est signé du président et des membres
présents.
(2) Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la
clôture des opérations de vote, le responsable de l'antenne
communale d'Elections Cameroon transmet un exemplaire des procès-verbaux
des commissions locales de vote, assorti des pièces annexes, à la
commission départementale de supervision.
(3) La commission départementale de supervision
transmet le procès-verbal de ses travaux à la Commission
nationale de recensement général des votes dans les
soixante-douze (72) heures.
Chapitre III : Des commissions départementales de
supervision.
Article 24.-(nouveau) Il est créé au niveau de
chaque département, une commission départementale de supervision
chargée de veiller au bon déroulement des opérations
préparatoires aux élections et des opérations
électorales proprement dites. A ce titre, la commission
départementale de supervision:
- Contrôle les opérations d'établissement, de
conservation et de révision des listes électorales ; -
Connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et
les cartes électorales; - Assure le contrôle de la distribution
des cartes électorales
- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires
à la suite de l'examen des réclamations ou contestations
dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant
les listes et les cartes électorales.
110
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
- Centralise et vérifie les opérations de
décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de
vote ainsi que de tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle
peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la
commission locale de vote. Article 25.-(nouveau) (1). La commission
départementale de supervision, dont le siège est fixé au
chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:
Président : le président du tribunal de grande
instance du ressort ;
Membres :
- Trois (3) représentants de l'Administration,
désignés par le préfet;
- Trois (3) représentants d'Elections Cameroon,
désignés par le Directeur General des Elections;
- Un (1) représentant de chaque candidat.
(2) La composition de la commission départementale de
supervision est constatée par résolution du Conseil Electoral.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1)
ci-dessus, la commission départementale de supervision est
présidée par un magistrat désigné par le
président de la Cour d' Appel territorialement compétent, dans
tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance ou en cas
d'empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant
le cas.
(4) Le membre défaillant peut-être
remplacé par l'autorité ou le candidat qui l'a
désigné, par
simple notification au président de la commission
départementale de supervision.
Article 26.- (nouveau) (1) La liste des membres de la commission
départementale de
supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de
grande instance, à la préfecture
et au démembrement départemental d'Elections
Cameroon.
(2) Elle peut être consultée par tout
électeur de la circonscription.
Article 27. À - Les fonctions de président et de
membre de la commission de supervision sont
gratuites.
Chapitre IV : De la Commission nationale de recensement
général des votes.
Article 29.-(nouveau) (1) II est créé une
commission nationale de recensement général des
votes, composée ainsi qu'il suit:
Président:
- Un(1) membre du Conseil Constitutionnel, désigné
par le président du Conseil
Constitutionnel ;
Membres:
- Deux (2) magistrats de l'ordre judiciaire,
désignés par le Premier Président de la Cour
Suprême;
- Cinq (5) représentants de l ' Administration,
désignés par le Ministre chargé de
l'administration territoriale ;
- Cinq (5) représentants d'Elections Cameroon,
désignés par le Directeur Général des
Elections;
- Un (1) représentant de chaque candidat en
compétition, désigné par le candidat ou le parti
politique l'ayant investi.
(2) La composition de la commission nationale de recensement
général des votes est constatée par résolution du
Conseil Electoral.
(3) La liste des membres est communiquée au Conseil
Constitutionnel, et tenue à la disposition du public.
Article 30. (Nouveau) (1) La commission nationale de
recensement général des votes procède au décompte
général des votes, au vu des procès-verbaux et des
pièces annexes transmis par les commissions départementales de
supervision.
(2) Elle redresse les erreurs matérielles
éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler
les procès-verbaux correspondants.
111
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(3) Le recensement général des votes est public
est effectué au siège du conseil constitutionnel.
(4) La commission nationale de recensement
général des votes dresse procès-verbal de toutes ses
opérations. Ce procès-verbal, signe du Président et des
membres, est transmis dans un délai de cinq (05) jours au Conseil
Constitutionnel, accompagné des pièces annexes.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont
inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales
du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.
Article 4. (Nouveau) (1) Peuvent également être
inscrit sur les listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au
rôle des contributions directes dans la circonscription électorale
concernée pour la cinquième année consécutive.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)
ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être
accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes
électorales ou de radiation, délivré par le
démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de
résidence habituelle de l'intéressé.
Article 5. À Les citoyens camerounais établis
à l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit
d'être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils
étaient inscrits avant leur expatriation.
|