CHAPITRE I DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES
ET DES
BIENS
Article 2 : (1) Les frontières
nationales sont fermées quarante-huit heures (48) avant le jour
du scrutin.
(2) Elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du
scrutin.
Article 3 : (1) La circulation des personnes
et des biens par voie routière, ferroviaire ou
aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à
partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à
dix-huit (18) heures.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus ne sont
pas applicables :
a) aux personnes et aux biens circulant dans un
périmètre urbain ou dans la même localité
située en zone rurale ;
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Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
b) aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment
ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d'un
laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la
Région ou le Préfet territorialement compétent ;
c) aux aéronefs munis du laissez-passer visé au
paragraphe (b) lorsque leur mise en circulation est liée au
fonctionnement des services de sécurité, à une
évacuation sanitaire ou aux opérations d'acheminement du
matériel électoral ;
d) aux aéronefs effectuant des vols internationaux
;
e) aux membres et délégués d' «
Elections Cameroon » ainsi qu'aux observateurs et journalistes nationaux
et internationaux dûment accrédités et munis de leurs
badges et de l'attestation d'accréditation.
CHAPITRE II DE L'EXERCICE DES ACTIVITES LUCRATIVES ET
LA PRATIQUE DES JEUX
Article 4 : (1) L'exercice des
activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du
scrutin.
(2) L'interdiction édictée à l'alinéa
(1) concerne notamment :
a) les débits de boisson ;
b) les boutiques ;
c) les magasins ;
d) les marchés ;
e) les activités industrielles ;
f) les établissements de production des biens ou des
services ;
g) les salles de jeux de divertissement ;
h) les salles de jeux de hasard.
Article 5 : L'autorité administrative
du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l'interdiction de l'exercice
de toute activité, lucrative ou non, de nature à perturber le bon
déroulement du scrutin.
CHAPITRE III DE LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTE ET DU SECRET
DU VOTE Article 6 : (1) L'autorité administrative du ressort
peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant
à sauvegarder la liberté et le secret du vote.
(2) Les mesures visées à l'alinéa (1)
concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs, et
toute violence, menace ou manoeuvre frauduleuse tendant à influencer le
choix des électeurs.
Article 7 : Les attroupements, clameurs ou
manifestations menaçants devant les bureaux de vote ou de nature
à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la
liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.
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