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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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Paragraphe 2 : La souveraineté étatique et le principe de légitimité démocratique

L'instauration d'un ordre démocratique international dont le fleuron majeur demeure le monitoring des élections présidentielles est-elle universelle ? Au regard du semi-échec d'une telle lecture, il convient de prendre la teneur du concept de souveraineté de l'Etat en l'état actuel du droit international public (A) et du principe de légitimité démocratique (B).

A. La souveraineté étatique, qualité de l'Etat

Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la souveraineté de l'Etat, a été le fondement juridique de l'inertie et de l'indifférence de la communauté internationale. Il a surtout servi à légitimer une interprétation minimale d'autres droits internationalement consacrés comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes272.

269 Cf. Documents de l'ambassade des Etats-Unis à Yaoundé, novembre 1992.

270 Déclaration post-électorale préliminaire du 14 octobre 1992 et du Rapport provisoire de la Mission d'Observateurs Internationaux du NDI à l'élection présidentielle anticipée du 11 octobre 1992.

271 Cf. Fonds pour la Démocratie et les Droits de l'homme. Documents de 1'ambassade des Etats-Unis à Yaoundé, 1998.

272 Batailler-Demichel, (F), « Droits de l'homme et droits des peuples dans l'ordre international », in, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Méthodes d'analyse du droit international, 1984, Paris, Pedone, pp. 23-34 ; Christakis, (T), Le droit à l'autodétermination en dehors des situations de décolonisation, Paris, La Documentation française ; Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille III, Centre d'études et de recherches internationales et communautaires, 1999.

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La combinaison du principe de non-ingérence et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avait donné naissance à un droit, noble dans sa formulation, indiqué dans sa pratique, à savoir « le droit inaliénable » qu'a tout Etat de « choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat ». A l'occasion de l'élection présidentielle anticipée du 11

octobre 1992, de nombreux acteurs se sont impliqués dans ce processus électoral. L'interprétation qui en a résulté est que chaque Etat détermine

souverainement, discrétionnairement son statut politique, la forme de son régime et les modalités d'exercice du pouvoir politique273. Le choix du Cameroun fut considéré comme une affaire « relevant essentiellement de la compétence nationale »274 de

chaque Etat, pour reprendre la formule de l'article 2 §7 de la Charte des Nations Unies275. En conséquence, comme le constate Hector Gros-Espiell :

« à l'organisation constitutionnelle de l'État, à la forme de gouvernement et au système d'intégration des pouvoirs de l'État L...] les élections, en tant que procédé d'intégration des organes législatif et exécutif prévus par la constitution, relevaient du seul domaine du droit interne. Le droit de participer aux élections, d'être électeur et d'être élu, était une question que chaque pays résolvait exclusivement au moyen de son système constitutionnel et juridique. Que les élections aient lieu ou non, qu'elles aient été ajournées ou non, qu'elles aient été authentiques et libres, frauduleuses et viciées, voilà qui laissait le droit international indifférent »276.

L'Assemblée générale de l'ONU, au paragraphe 5 de sa résolution 2131 du 21

décembre 1965 portant « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États » affirmait que « tout Etat a le droit de choisir son

système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel Etat ». Le scrutin présidentiel du 11 octobre 1992 a été une illustration parfaite de ce principe de l'inadmissibilité de l'intervention des

puissances occidentales et des organisations internationales dans le processus de démocratisation du Cameroun.

La Cour internationale de justice, dans son arrêt du 27 juin 1986 sur l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, a reconnu valeur coutumière à un tel principe et considéré que « l'intervention interdite doit donc porter sur des

matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun de se décider librement », et la Cour d'ajouter qu'il en est ainsi du choix du système

politique, économique, social et culturel : « les orientations politiques internes d'un Etat relèvent de la compétence exclusive de celui-ci (...). Chaque État possède le droit fondamental de choisir et de mettre en oeuvre comme il l'entend son système politique, économique et social (...) ». L'élection présidentielle anticipée du 11 octobre

1992, était justement l'occasion pour le Cameroun d'expérimenter ce choix après plusieurs années de régime de parti unique277. Conclure autrement reviendrait à

273 Ebolo, (M. D), « Art. cit.», pp. 51-56.

274 Idem.

275 Feuer, (G), « Nations Unies et démocratie », in Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, p. 1073.

276 Gros-Espiell, (H), « Liberté des élections et observation internationale des élections. Rapport général», dans Colloque de la Laguna, Liberté des élections et observation internationale des élections, Bruylant, Bruxelles, 1994, p 79. Toutefois, on peut signaler des interventions unilatérales de certaines puissances occidentales dans les affaires intérieures d'un autre État. De telles interventions peuvent se fonder sur des irrégularités électorales.

277 Lire Talla, (B-P) « Les principes de l'alternance » in Jeune Afrique Economie, n° 165, mars 1993, p. 3 ; Voir aussi Monga, (C), «L'indice de Démocratisation: Comment déchiffrer le nouvel aide-mémoire de l'autoritarisme», in Afrique 2000, n° 22, juillet-septembre 1995, p. 63.

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priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose tout le droit international et la liberté qu'un État a de choisir son système politique, social et culturel278.

Ainsi, la liberté du choix du système politique est consacrée. Il s'agit d'une liberté reconnue au Cameroun, et non plus vraiment aux « citoyens ». De ce fait, le droit international n'a pas consacré un droit de l'homme au choix du système politique et des gouvernants de son pays, c'est-à-dire le droit d'élire, d'être élu et d'être consulté directement sur les grands choix de société ; ou du moins les instruments internationaux qui l'ont prévu l'ont fait de manière si insuffisante et timide qu'il n'en a pas résulté de conséquences pratiques. Le principe d'autonomie constitutionnelle et d'indifférence du droit international vis-à-vis de la forme interne de gouvernement a ainsi, de manière générale, étouffé l'aspect interne de l'autodétermination, le « voile de la souveraineté » n'étant levé que pour des cas particuliers. A titre illustratif, nous évoquerons la question de l'Espagne franquiste qui, en 1946, a fait couler beaucoup d'encre au sein de l'hémicycle onusien. Les débats ont révélé deux tendances parmi les délégués des États participant aux débats. La première tendance était favorable à la non-admission de l'Espagne à l'ONU, du fait de la nature de son régime politique (dictature militaire du Général Franco), qui menaçait la paix et la sécurité internationales. En effet, selon l'avis du délégué de la Tchécoslovaquie, la présence de l'Espagne à l'ONU était de nature à contrarier les desseins de la construction d'une société internationale fondée sur les bases « d'un ordre mondial démocratique et juste ». Une telle prise de position ne serait pas contraire au principe de non-intervention279. La seconde tendance, qui influencera la position officielle de l'ONU, comptait parmi ses ténors le délégué colombien. Ce dernier arguait qu'il n'était pas envisageable d'accepter l'idée que la création d'un gouvernement et sa forme ne soient plus une affaire exclusivement de la compétence nationale de chaque État tel que le prévoit le § 7 de l'article 2 de la Charte de l'ONU280.

Cette constance de la communauté internationale était résumée ainsi en 1974 par Charles Chaumont : « il n'y a pas de légalité internationale des gouvernants : il n'y a qu'une légalité interne que les États étrangers n'ont pas le droit de contrôler »281. Néanmoins, il n'est pas exclu, comme le souligne Jean Combacau la même année, que l'organisation internationale tient compte de tous les indices qui peuvent lui permettre de se faire une opinion sur tous ces points. Le caractère non démocratique d'un gouvernement pourrait être invoqué à ce titre, si les Nations unies considéraient en fonction de l'idéologie politique dominante que les obligations de la Charte sont trop contraires aux exigences d'un régime non démocratique pour qu'on puisse raisonnablement présumer qu'il accepte sincèrement de s'y conformer282.

278 Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, supra note 1 à la p. 133: « la seule dérogation reconnue à la règle concerne les régimes nazis et racistes, autrement dit, « toutes les idéologies et pratiques totalitaires ou autres, en particulier, nazies, fascistes, néo-fascistes fondées sur l'exclusivisme ou l'intolérance raciale ou ethnique, la haine, la terreur, le déni systématique des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Caroline Lang, L'affaire Nicaragua c. États-Unis devant la CIJ, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1990; Eisenmann, (P-M), « L'arrêt de la CIJ du 27 juin 1986 dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », 1986, 32 A.F.D.I., pp. 153.

279 Doc. Off. AG NU, 1ère session, séances plénière, 10 janvier au 4 février 1946, p. 352.

280 Doc. Off. AG NU, 1ère session, 58ème séance plénière, 23 octobre au16 décembre 1946, p. 1182.

281 Chaumont, (C), Le consentement à l'ingérence militaire dans les conflits internes, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974, p. 176.

282 Combacau, (J), Le pouvoir de sanction de l'ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, pp. 176 et ss; Burdeau, (G), « Régime politique et communauté internationale », (1953), R.G.D.I.P. p. 528.

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Outre la définition de la souveraineté étatique, il convient de s'intéresser au principe de légitimité démocratique.

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