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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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B. Le monitoring des élections présidentielles : une pratique encadrée par le droit national

Conformément à la loi camerounaise n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale énonce que « chaque liste de candidats peut désigner un délégué par arrondissement, lequel a libre accès dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal »84 , et par ailleurs la loi camerounaise 92/10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée et complétée par la loi n° 97/20 du 9 septembre 1997 et la loi n°2011/002 du 6 mai 2011 énoncé qu' « il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit :

« Un représentant de l'administration, désigné par le Préfet ;

· Membres ;

· Un représentant de chaque parti. A cet effet, chaque candidat peut, au plus tard le sixième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau de vote son représentant parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant audit bureau »85.

La présence de ces représentants de candidats ou de liste contribue à garantir l'impartialité du bureau de vote dans la mesure où ils sont désignés par les candidats ou listes en présence. Par exemple, en France, selon les termes de l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote doit être composé d'au moins quatre représentants. Dans le cas où le nombre de représentants ainsi désignés est inférieur à quatre, le bureau de vote est complété à due concurrence par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par les électeurs parmi ceux présents qui savent lire et écrire. Une irrégularité dans la composition du bureau de vote peut entraîner l'annulation de l'élection : ainsi, le refus d'un maire de confier la présidence d'un bureau de vote à un conseiller municipal plus ancien dans l'ordre du tableau traduit une présomption de fraude que doit sanctionner l'annulation de l'opération électorale du bureau de vote86.

« Le comité national des droits de l'homme et des libertés au Cameroun », in Cahier africain des droits de l'homme, n°9, Mai 2003, APDHAC, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2003, pp. 229-266.

84 Loi fixant les conditions d'élections des députés à l'Assemblée Nationale , loi n° 91-20 du 16 décembre 1991, modifiée par la loi n° 97-13 du 19 mars 1997, in Code électoral édition revue et corrigée (1997), Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1997, p. 41.

85 Elections Cameroon, Présidentielle 2011, Recueil des textes législatifs et réglementaires, Loi n°92/10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifié et complétée par la loi n° 97/20 du 9 septembre 1997 et la par la loi n°2011/002 du 6 mai 2011, article 13 alinéa 1-9, pp. 8-9.

86 Kamga, (H), Op. cit., p.20.

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A la différence des représentants, les délégués des candidats ou des listes ne font pas partie du bureau de vote. Le code électoral français dans son article L. 67 et R. 4787, permet à chaque candidat de désigner un ou des délégués, ainsi que leurs suppléants, parmi les électeurs du département. Il peut être désigné un seul délégué pour plusieurs bureaux de vote. Leurs noms doivent être portés à la connaissance du maire dans les mêmes conditions que ceux des représentants. Ils sont autorisés à être présents en permanence dans les locaux où a lieu le scrutin. Ils assurent ainsi, au nom des candidats, le contrôle des bureaux de vote. La possibilité de désigner des délégués étant un droit garanti par le législateur, elle ne peut être indûment restreinte. Ainsi le maire ne peut pas refuser de délivrer un récépissé de la liste des délégués adressé par un candidat, même si la liste ne comporte pas, pour chaque délégué, le numéro et le lieu d'inscription sur les listes électorales, alors que les articles R 47 et R 46 exigent que les délégués soient électeurs dans le département. Au Cameroun par contre pour assurer la gestion et le contrôle des élections, on est parti de la loi qui prévoit des commissions locales et l'administration d'après, la loi de 1992 sur les élections présidentielles, institue des Commissions électorales locales (CEL), le déroulement des opérations électorales doit être organisé de façon à assurer la régularité du scrutin. Pour assurer ce rôle, il est créé une institution impartiale ad hoc. Son rôle est non seulement de veiller, à la régularité et l'impartialité des élections, et à ce titre elle contrôle les opérations d'établissement de conservation et de révision des listes électorales, mais aussi d'être informée de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales. Cependant, elle assure le contrôle et la distribution des cartes électorales et ordonne toutes les rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen.

Toutefois, aucune clause dans la loi électorale camerounaise n'autorise la présence des observateurs non partisans dans les bureaux de vote ; il n'y a non plus aucune loi qui exclut la présence d'observateurs nationaux et internationaux88. En réalité l'esprit de la loi vise plutôt à autoriser de manière tacite leur présence. La responsabilité, au niveau national, de la protection des droits de l'homme et des libertés des populations, qui est clairement indiquée dans la Constitution89, donne une latitude pour une présence d'observateurs nationaux non-partisans pourvu qu'ils soient des électeurs inscrits sur les listes du bureau de vote concerné. Au pire des cas les observateurs nationaux non-partisans peuvent être confinés au bureau de vote de leur localité où ils sont automatiquement autorisés à travailler. Mais il serait juste, et il appartient à l'Assemblée nationale de remanier la loi pour permettre aux observateurs nationaux non-partisans de visiter par exemple cinq bureaux de vote dans leur circonscription électorale et d'élaborer des rapports sur le déroulement des opérations dans ces bureaux de vote, pour permettre d'évaluer le processus électoral dans le cadre d'un échantillonnage viable sur l'ensemble du territoire national. En attendant, il n'y a aucun obstacle réel à ce que les Sous-préfets et les commissions électorales locales ne s'opposent pas à la présence d'observateurs nationaux non-partisans90.

Il va sans dire, naturellement, que les observateurs doivent se comporter avec le maximum de bon sens et de sérénité pour ne pas remettre en question leurs missions. Il est recommandé, pour éviter toute confusion au sujet du silence de la loi sur ce point précis, et pour permettre la mise en oeuvre de l'esprit de la Constitution,

87 Cité par Ndoumou, (F.D), Op cit., p. 371.

88 Kamga, (H), Op cit., p. 21.

89 Mouangue Kobila (J), « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire », in Lex Lata, n° 23-24, février-mars 1996, pp. 33-38.

90 Kamga, (H), Op cit., p.22.

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qu'il soit délivré aux observateurs des documents d'accréditation écrits les autorisant à observer toutes les opérations électorales sans restriction, tant qu'ils ne s'ingèrent pas dans le processus ; il peut leur être fourni des documents d'accréditation en qualité d'invités du Sous-préfet ou du Chef de District91.

La loi ne se prononce non plus sur les observateurs internationaux, mais n'exclut pas non plus leur présence. C'est une pratique internationale générale acceptée que des observateurs internationaux soient invités et qu'il leur soit délivré des laissez-passer pour l'ensemble du territoire national, par le Ministre de l'Administration Territoriale après avis du Ministre des Relations Extérieurs, sans aucun frais pour le gouvernement du pays hôte. Cette situation est celle des premières années des élections multipartites au Cameroun, notamment les législatives du 1er mars 1992 et la présidentielle de la même année. Les lois sur les élections et en occurrence sur le monitoring des élections n'y étaient assez claires sur les observateurs nationaux comme internationaux. Les principales limites de ces commissions électorales résident dans la définition de leurs pouvoirs et de leurs compositions. On leur reproche aussi une certaine lourdeur administrative. Il importe que les commissions électorales ne disposent pas de compétences réelles et d'indépendance face au pouvoir, afin de favoriser l'émergence de cette confiance du peuple, indispensable à tout gouvernement démocratique. Les commissions doivent, par exemple, avoir l'autorité de proclamer les résultats de l'élection présidentielle et, ce indépendamment de toute ingérence de la classe politique de l'Etat.

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