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Catégories d'assurances automobiles et principes de tarification, à  l'Ugan, agence de Maradi.

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par Saliouss Harouna Balla
Université de Tahoua/ Niger - Licence Professionnelle  2014
  

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II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance

Le caractère synallagmatique du contrat d'assurance met à la charge des parties (l'assuré et l'assureur) des obligations nécessairement réciproques.

II.2.1 Les obligations de l'assuré

Le contrat d'assurance met à la charge de l'assuré des obligations de déclaration et de paiement de la prime.

II.2.1.1 L'obligation de déclaration

L'assuré est tenu de déclarer tous les faits et toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à permettre à l'assureur d'apprécier les risques du contrat, ceci avant la souscription du contrat et aussi en cours de contrat. L'assuré à une obligation de déclarer le risque à la souscription et en cours du contrat à défaut des sanctions.

ü Déclaration initiale du risque à la souscription:

Antérieurement à la rédaction de l'article 12 du code CIMA, l'assuré était obligé de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. C'était le système du questionnaire ouvert instauré par la loi française du 13 juillet 1930.

Dans ce système l'assuré était considéré comme la personne la mieux indiquée pour renseigner l'assureur sur les caractéristiques du risque. Cependant , ce système avait l'inconvénient de permettre à l'assureur de contester la validité du contrat en se basant sur le fait que l'assuré a oublié de déclarer ou bien a mal déclaré des circonstances déterminantes pour l'appréciation du risque quand bien même aucune question à ce sujet ne lui a été posée.

Désormais et afin d'assurer une meilleure protection de l'assuré, c'est le système de la déclaration fermée à travers les questionnaires qui est applicable. Ce système est repris par l'article 12 du code CIMA.

En effet, compte tenu du fait que l'assuré n'est pas toujours en mesure de connaître les circonstances qui peuvent influencer le risque, parce que supposé ne pas être un professionnel de l'assurance, l'article 12 du code CIMA impose implicitement l'élaboration préalable par l'assureur d'un questionnaire de déclaration.

Ce questionnaire permet ainsi à l'assuré de donner toutes les informations que l'assureur jugent utiles à connaître pour la couverture du risque, de servir de référence pour juger de la nécessité de déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, et sert de moyen de preuve pour l'assureur.

ü Déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat :

En raison du caractère successif du contrat d'assurance, les éléments caractéristiques du risque peuvent subir des modifications en cours de contrat. Celles-ci peuvent être plus ou moins importantes.

Il n'est pas exclu que des éléments nouveaux aggravant soit d'une importance telle qu'ils puissent du point de vue de l'assureur, nécessiter une révision de sa position initiale en refusant soit de continuer d'assurer le risque soit de le faire moyennant une prime plus élevée. Aussi, si le risque initial se trouve réduit par l'avènement de faits nouveaux, l'assuré peut demander une réduction de prime.

Ø L'étendue de cette obligation :

Le souscripteur est tenu de déclarer les circonstances nouvelles qui surviennent en cours de contrat qui sont de nature :

§ soit d'aggraver le risque ;

§ soit de créer un risque nouveau par rapport au risque d'origine.

Une condition doit nécessairement exister pour faire naître cette obligation de déclaration : la circonstance nouvelle doit rendre inexacte ou caduque les réponses faites au questionnaire initial.

Il est à préciser que la protection que bénéficiait l'assuré lors de la souscription par le système de questionnaire fermé demeure. L'appréciation de la nécessité de déclaration nouvelle se fait toujours en référence au questionnaire initial. L'assuré souscripteur devra se référer en permanence au questionnaire et apprécier seul si les réponses qu'il avait données au moment de la souscription du contrat sont ou non caduques.

Ø Formes et délais de la déclaration :

L'assuré doit informer l'assureur au moyen d'une lettre recommandée de la survenance d'une circonstance nouvelle constitutive d'une aggravation ou d'une création de risque nouveau. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

La circonstance nouvelle doit être déclarée par l'assuré à partir du moment où il agit s'il en est l'auteur ou à partir du moment où il apprend le fait si elle émane d'un tiers.

Ø Conséquences de la déclaration nouvelle :

A la réception de la déclaration de fait aggravant le risque l'assureur peut :

§ soit décider de ne plus assurer le risque : c'est la 1ère faculté offerte à l'assureur qui doit toutefois notifier sa décision au souscripteur ;

§ soit proposer une prime plus élevée : cette proposition d'un nouveau taux laisse l'initiative à l'assuré qui peut soit donner suite soit refuser le nouveau montant. En cas de refus l'assureur peut résilier à la condition que l'assuré ait été informé dans la proposition. L'assuré peut émettre une contreproposition ce qui oblige l'assureur à réagir dans les 15 jours conformément à l'article 6 du code CIMA à défaut de quoi il est tenu pour acceptant.

§ soit accepter de continuer à garantir le risque en maintenant le niveau de la prime. L'assureur qui, ayant été informé de la survenance d'une circonstance aggravante a manifesté son consentement au maintien du contrat ne peut plus se prévaloir après sinistre (article 15 alinéa 4).

En cas de déclaration faisant état de la disparition de circonstances aggravantes du risque, prise en compte lors de la fixation de la prime, l'assuré à droit à une diminution de prime. Si l'assureur refuse de consentir à cette diminution, le souscripteur a le droit de résilier le contrat.

ü Sanctions du non-respect de l'obligation de déclaration :

Ces sanctions sont précisées par les articles 18 et 19 du code CIMA sur la déclaration initiale du risque et il convient par analogie et en raison des termes généraux de ces articles d'appliquer les mêmes sanctions, que les défauts de déclaration des aggravations de risque en cours de contrat.

Ø Sanctions en défaut de déclaration :

Un assuré de mauvaise foi ou de bonne foi ne sont pas sanctionnés de la même façon.

§ Cas de fausse déclaration de mauvaise foi : en cas de réticence ou de fausse déclaration de mauvaise foi l'article 18 du code CIMA prévoit la nullité du contrat, en conséquence l'assuré n'aura droit à aucune indemnité en cas de sinistre et il devra restituer à l'assureur les indemnités reçues soit depuis la conclusion du contrat, soit depuis l'aggravation non déclarée.

En cas de nullité du contrat, les primes payées restent acquises à l'assureur.

§ Cas de fausse déclaration de bonne foi: lorsque l'assuré est de bonne foi l'article 19 du code CIMA fait produire effet à l'assurance dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues : c'est la règle proportionnelle des primes.

Ø Sanctions en cas de retard de déclaration :

L'article 20 du code CIMA prévoit une déchéance dont le but est de sanctionner le souscripteur qui exécute tardivement son obligation d'information en cours de contrat.

Le souscripteur qui effectue hors délai son obligation d'information en matière de circonstance nouvelle survenant en cours de contrat, ou en cas de sinistre entraînant la garantie de l'assureur, la déchéance doit pour pouvoir être opposée à l'assuré revêtir deux conditions :

§ elle doit être prévue par le contrat ;

§ l'assureur doit être en mesure de prouver que le retard à la déclaration lui a causé un préjudice.

En ce qui concerne les effets, la déchéance prive l'assuré du bénéfice de la garantie, elle est donc à ce point de vue comparable à la nullité.Par contre elle s'en écarte par le fait que contrairement à la nullité, la déchéance n'est pas opposable aux tiers et notamment aux victimes éventuellement attributaires de l'indemnité.

La déchéance ne peut être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein