II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance
Le caractère synallagmatique du contrat d'assurance met
à la charge des parties (l'assuré et l'assureur) des obligations
nécessairement réciproques.
II.2.1 Les obligations de
l'assuré
Le contrat d'assurance met à la charge de
l'assuré des obligations de déclaration et de paiement de la
prime.
II.2.1.1 L'obligation de
déclaration
L'assuré est tenu de déclarer tous les faits et
toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à
permettre à l'assureur d'apprécier les risques du contrat, ceci
avant la souscription du contrat et aussi en cours de contrat. L'assuré
à une obligation de déclarer le risque à la souscription
et en cours du contrat à défaut des sanctions.
ü Déclaration initiale du risque à
la souscription:
Antérieurement à la rédaction de
l'article 12 du code CIMA, l'assuré était obligé de
déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature
à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en
charge. C'était le système du questionnaire ouvert
instauré par la loi française du 13 juillet 1930.
Dans ce système l'assuré était
considéré comme la personne la mieux indiquée pour
renseigner l'assureur sur les caractéristiques du risque.
Cependant , ce système avait l'inconvénient de permettre
à l'assureur de contester la validité du contrat en se basant sur
le fait que l'assuré a oublié de déclarer ou bien a mal
déclaré des circonstances déterminantes pour
l'appréciation du risque quand bien même aucune question à
ce sujet ne lui a été posée.
Désormais et afin d'assurer une meilleure protection de
l'assuré, c'est le système de la déclaration fermée
à travers les questionnaires qui est applicable. Ce système est
repris par l'article 12 du code CIMA.
En effet, compte tenu du fait que l'assuré n'est pas
toujours en mesure de connaître les circonstances qui peuvent influencer
le risque, parce que supposé ne pas être un professionnel de
l'assurance, l'article 12 du code CIMA impose implicitement
l'élaboration préalable par l'assureur d'un questionnaire de
déclaration.
Ce questionnaire permet ainsi à l'assuré de
donner toutes les informations que l'assureur jugent utiles à
connaître pour la couverture du risque, de servir de
référence pour juger de la nécessité de
déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, et sert de
moyen de preuve pour l'assureur.
ü Déclaration des circonstances nouvelles
en cours de contrat :
En raison du caractère successif du contrat
d'assurance, les éléments caractéristiques du risque
peuvent subir des modifications en cours de contrat. Celles-ci peuvent
être plus ou moins importantes.
Il n'est pas exclu que des éléments nouveaux
aggravant soit d'une importance telle qu'ils puissent du point de vue de
l'assureur, nécessiter une révision de sa position initiale en
refusant soit de continuer d'assurer le risque soit de le faire moyennant une
prime plus élevée. Aussi, si le risque initial se trouve
réduit par l'avènement de faits nouveaux, l'assuré peut
demander une réduction de prime.
Ø L'étendue de cette
obligation :
Le souscripteur est tenu de déclarer les circonstances
nouvelles qui surviennent en cours de contrat qui sont de nature :
§ soit d'aggraver le risque ;
§ soit de créer un risque nouveau par rapport au
risque d'origine.
Une condition doit nécessairement exister pour faire
naître cette obligation de déclaration : la circonstance nouvelle
doit rendre inexacte ou caduque les réponses faites au questionnaire
initial.
Il est à préciser que la protection que
bénéficiait l'assuré lors de la souscription par le
système de questionnaire fermé demeure. L'appréciation de
la nécessité de déclaration nouvelle se fait toujours en
référence au questionnaire initial. L'assuré souscripteur
devra se référer en permanence au questionnaire et
apprécier seul si les réponses qu'il avait données au
moment de la souscription du contrat sont ou non caduques.
Ø Formes et délais de la
déclaration :
L'assuré doit informer l'assureur au moyen d'une lettre
recommandée de la survenance d'une circonstance nouvelle constitutive
d'une aggravation ou d'une création de risque nouveau. Cette
déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours
à partir du moment où il en a eu connaissance.
La circonstance nouvelle doit être
déclarée par l'assuré à partir du moment où
il agit s'il en est l'auteur ou à partir du moment où il apprend
le fait si elle émane d'un tiers.
Ø Conséquences de la déclaration
nouvelle :
A la réception de la déclaration de fait
aggravant le risque l'assureur peut :
§ soit décider de ne plus assurer le risque :
c'est la 1ère faculté offerte à l'assureur qui doit
toutefois notifier sa décision au souscripteur ;
§ soit proposer une prime plus
élevée : cette proposition d'un nouveau taux laisse
l'initiative à l'assuré qui peut soit donner suite soit refuser
le nouveau montant. En cas de refus l'assureur peut résilier à la
condition que l'assuré ait été informé dans la
proposition. L'assuré peut émettre une contreproposition ce qui
oblige l'assureur à réagir dans les 15 jours conformément
à l'article 6 du code CIMA à défaut de quoi il est tenu
pour acceptant.
§ soit accepter de continuer à garantir le risque
en maintenant le niveau de la prime. L'assureur qui, ayant été
informé de la survenance d'une circonstance aggravante a
manifesté son consentement au maintien du contrat ne peut plus se
prévaloir après sinistre (article 15 alinéa 4).
En cas de déclaration faisant état de la
disparition de circonstances aggravantes du risque, prise en compte lors de la
fixation de la prime, l'assuré à droit à une diminution de
prime. Si l'assureur refuse de consentir à cette diminution, le
souscripteur a le droit de résilier le contrat.
ü Sanctions du non-respect de l'obligation de
déclaration :
Ces sanctions sont précisées par les articles 18
et 19 du code CIMA sur la déclaration initiale du risque et il convient
par analogie et en raison des termes généraux de ces articles
d'appliquer les mêmes sanctions, que les défauts de
déclaration des aggravations de risque en cours de contrat.
Ø Sanctions en défaut de
déclaration :
Un assuré de mauvaise foi ou de bonne foi ne sont pas
sanctionnés de la même façon.
§ Cas de fausse déclaration de mauvaise
foi : en cas de réticence ou de fausse déclaration de
mauvaise foi l'article 18 du code CIMA prévoit la nullité du
contrat, en conséquence l'assuré n'aura droit à aucune
indemnité en cas de sinistre et il devra restituer à l'assureur
les indemnités reçues soit depuis la conclusion du contrat, soit
depuis l'aggravation non déclarée.
En cas de nullité du contrat, les primes
payées restent acquises à l'assureur.
§ Cas de fausse déclaration de bonne
foi: lorsque l'assuré est de bonne foi l'article 19 du code
CIMA fait produire effet à l'assurance dans la proportion des primes
payées par rapport aux primes réellement dues : c'est la
règle proportionnelle des primes.
Ø Sanctions en cas de retard de
déclaration :
L'article 20 du code CIMA prévoit une
déchéance dont le but est de sanctionner le souscripteur qui
exécute tardivement son obligation d'information en cours de contrat.
Le souscripteur qui effectue hors délai son obligation
d'information en matière de circonstance nouvelle survenant en cours de
contrat, ou en cas de sinistre entraînant la garantie de l'assureur, la
déchéance doit pour pouvoir être opposée à
l'assuré revêtir deux conditions :
§ elle doit être prévue par le contrat ;
§ l'assureur doit être en mesure de prouver que le
retard à la déclaration lui a causé un
préjudice.
En ce qui concerne les effets, la déchéance
prive l'assuré du bénéfice de la garantie, elle est donc
à ce point de vue comparable à la nullité.Par contre elle
s'en écarte par le fait que contrairement à la nullité, la
déchéance n'est pas opposable aux tiers et notamment aux victimes
éventuellement attributaires de l'indemnité.
La déchéance ne peut être opposée
lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
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