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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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Paragraphe 2- Les Conventions Internationales et les Accords de Coopération Judiciaire

Ce paragraphe sera consacré dans son entièreté, à la gamme de conventions internationales subséquentes au droit d'arbitrage OHADA. Dans cette optique, nous présenterons et analyserons, successivement, les Conventions Internationales relatives au droit de l'arbitrage (A) et les Accords de Coopération y afférents (B).

A. Les Conventions internationales

Les plus importantes sont, la convention de New York du 10 décembre 1958 (1) et celle de Washington du 18 mars 1965 (2).

1- La Convention de New York du 10 décembre 1958

La convention de New York du 10 juin 1958 porte sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. A ce jour, plusieurs Etats membres de l'OHADA sont parties à cette convention. Ce sont : le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal.

Suivant la même optique et ce, conformément à l'article 1er de ladite convention, la sentence arbitrale étrangère résulte soit du fait qu'elle est rendue dans un autre Etat que dans celui où sa reconnaissance et son exécution sont requises, soit que la sentence n'est considérée comme nationale bien que rendue dans un pays où l'exécution est réclamée (10(*)).

Par ailleurs, notons que la convention de New York pose une règle importante en son article 7, paragraphe 1, qui dispose que : « les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux, conclus par les Etats contractants, en matière de reconnaissance et de l'exécution des Sentences Arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou le Traité du pays ou la sentence est invoquée ».

Cette disposition de la Convention de New York a une incidence sinon une préséance certaine, sur les législations nationales ou les traités bilatéraux qui offriraient un traitement plus favorable dans les pays où l'exécution et la reconnaissance sont poursuivies. (11(*))

En effet, posée par l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de New York, cette disposition ne semble pas cadrer, sinon est contraire à l'esprit de l'article 34 de l'A .U, notamment en pratique, car celui-ci dispose que: « les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme, sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte uniforme ».

Soulignons, à juste titre, qu'à ce propos, il existe une abondante contribution doctrinale, c'est-à-dire une gamme de débats sur la question. C'est, par exemple, l'illustration parfaite avec MEYER Pierre qui part de l'analyse de l'article 7, Paragraphe 1, de la Convention de New York pour arriver à l'article 34 de l'A.U et finit par conclure que les Etats membres de l'OHADA rencontreraient de sérieuses difficultés dans le règlement de différends en application différente, de ces deux dispositions (12(*)).

2- La Convention de Washington du 18 mars 1965

La Convention de Washington du 18 mars 1965, a institué un Centre International de Règlement de Différends relatifs aux investissements (CIRDI).

En effet, placé sous l'égide de la Banque Mondiale, ce mécanisme arbitral autonome a pour mission principale, conformément à l'article 25.1de ladite convention, de régler et de se prononcer sur les litiges d'ordre juridique afférents aux investissements mettant en cause ou opposant Etat et personne privée.

A ce titre, rappelons que tous les Etats parties au Traité OHADA, excepté la Guinée Equatoriale, ont ratifié cette convention précitée.

En conséquence, ce mécanisme institutionnel s'applique à toutes les parties contractantes dans le cadre du droit OHADA.

Par ailleurs, il nous semble important de noter que l'institution CIRDI a été d'une contribution capitale en termes de jurisprudence, notamment dans le règlement des litiges juridiques se rapportant à l'arbitrage de différends en matière des affaires.

Cet apport a sans doute, non seulement, profité à l'OHADA elle-même sur le continent africain en général, mais a également et surtout constitué une source d'enrichissement juridique pour l'organisation.

A ces conventions internationales s'ajoutent les Accords de coopération judicaires conclus entre Etats.

* 10 MEYER (P), Droit de l'arbitrage, Collection Droit Uniforme africain, éd Bruyant, Bruxelles, P69 et S.

* 11 MOULOUL (A), précité.

* 12 « On observe donc que la règle posée à l'article 34 de la législation uniforme sur l'arbitrage heurte celle de l'article 7, paragraphe 1, de la convention de New York qui pose le principe du traitement le plus favorable. Elle aboutit à cette situation, tout à fait paradoxale, que les Etats de l'OHADA, parties à la convention du 10 juin 1958, soumettent les sentences arbitrales étrangères à l'OHADA à un régime plus restrictif que celui prévu par la législation uniforme, et plus restrictif, en conséquence, le traitement que les Etats de l'OHADA, non parties à la convention de New York, réserveront à l'accueil des sentences étrangères. La règle de l'article 34 est donc non seulement inopportune mais absolument contraire aux objectifs de la convention de New York du 10 juin 1958 ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote