Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.( Télécharger le fichier original )par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU Université Libre du Congo - Maitrise 2012 |
B. L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrageL'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, en abrégé AU/DA, a été adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA le 11 Mars 1999, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Fortement inspiré de la Loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) du 21 juin 1985, l'A.U comporte 36 articles et se substitue aux législations nationales des Etats membres de l'OHADA en matière d'arbitrage. A cet effet, il remplace, obligatoirement, les normes internes des Etats parties et constitue le droit positif en matière d'arbitrage. Il faut par ailleurs, préciser que le domaine d'application de l'Acte uniforme est spécifique, c'est-à-dire qu' « il s'applique à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitrale se trouve dans l'un des Etats parties ». C'est ce qui ressort des dispositions de son article 1er. De même, par la disposition précitée, aucune distinction n'est faite entre arbitrages commerciaux et civils puisque le législateur ne retient que le siège du tribunal arbitral comme élément déterminant l'application de l'acte, à tout arbitrage, qu'il soit interne ou international. C. Le Règlement d'arbitrage de la CCJALe Règlement d'arbitrage de la CCJA, adopté la même année que l'Acte uniforme à Ouagadougou, a pour but d'organiser l'arbitrage institutionnel au sein de la CCJA. A cet effet, il s'applique à tout arbitrage porté devant la Cour. En effet, inspiré du règlement de la CCI (8(*)) de 1988 puis révisé en 1998, cet arbitrage, conformément à l'article 21 du Traité, doit être soit relatif à un différend d'ordre contractuel, soit au contrat exécuté sur un ou plusieurs Etats parties ou, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans l'un des Etats parties. Aussi, de ce qui précède, nous pouvons dire que le Règlement d'Arbitrage CCJA confère à la Cour des pouvoirs administratifs et juridictionnels. Les premiers sont relatifs à la procédure à suivre devant elle. Ils sont communs à tous les centres ou institutions d'arbitrage existants, tandis que les seconds, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 dudit règlement, confèrent à la Cour la contestation de validité et l'exequatur des sentences arbitrales et la différencie ainsi donc des autres centres, notamment la CCI. Au surplus, le Règlement d'arbitrage, pour organiser ou mener à bien l'arbitrage institutionnel de la CCJA, est complété par la procédure de la CCJA du 18 avril 1996, portant organisation de la Cour et procédure contentieuse et consultative; par la décision n° 004 /99/CCJA du 03 février 1999 relative aux frais d'arbitrage et par la décision n° 04/99/CM du 12 mars 1999 portant approbation de la décision n° 004/99/CCJA (9(*)). De ce qui précède, nous pouvons constater qu'hormis ses textes créateurs, le droit OHADA trouve également sa source dans les conventions internationales ainsi que dans les accords de coopération. * 8 La Chambre de Commerce Internationale créée en 1919 et siège à Paris en France. Sa Cour, la C.I.A (Cour Internationale d'Arbitrage) quant à elle, est créée en 1923. Son but principal consiste à favoriser les échanges et investissements dans le monde des affaires. * 9 GUEYE (B) et TALL SAIDOU (N), Commentaire sous l'article 4 du Traité. |
|