D. Les Accords de coopération judicaire
Définis comme étant des conventions
ou traités multilatéraux ou bilatéraux conclus entre les
Etats et visant, généralement, un objet précis, les
accords de coopération judiciaire dans le cadre du droit OHADA
revêtent un particularisme curieux.
En effet, dans le cadre de l'exécution des sentences
arbitrales, les Etats signent et ratifient des accords dits de
coopération judicaire, lesquels portent, essentiellement, sur la mise en
oeuvre des décisions ou prises à l'issue de sentences arbitrales.
De manière générale, les Accords de coopération
judiciaire en relation avec le droit de l'arbitrage OHADA, sont fondés
sur les dispositions de l'article 36 de la Convention de New York du 10 juin
1958.
De même, il est observé que, nonobstant le texte
susvisé, la coopération judicaire en matière d'affaires a
pour fondement juridique d'autres textes que la convention
sus-évoquée, c'est le cas des articles 30 à 34 de l'Acte
uniforme qui reconnaissent aux Etats parties de l'organisation, la pleine
coopération dans le cadre de la reconnaissance et de l'exequatur des
jugements étrangers.
En définitive, on observe que si la conclusion des
accords de coopération judiciaire est un droit exclusif aux Etats, il
nous semble que sa mise en oeuvre par contre, implique non seulement les Etats
ayant conclu lesdits accords, mais est également
déterminée par la reconnaissance réciproque, par eux, des
jugements de l'exequatur rendus hors de leurs frontières nationales.
Outre les textes créateurs de l'OHADA et les
Conventions internationales relatifs à l'arbitrage, il faut
également faire mention des textes nationaux ou étatique qui
constituent une source non négligeable de l'arbitrage en Afrique et
notamment dans l'espace communautaire. Il s'agit du Code de procédure
civile, du Code de commerce et du Code civil.
De toute l'armature juridique qui constitue la source ou la
base du droit OHADA, s'ajoute le cadre dit institutionnel qui organise
l'arbitrage et la coopération entre les Etats membres de l'OHADA.
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