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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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D. Les Accords de coopération judicaire

Définis comme étant des conventions ou traités multilatéraux ou bilatéraux conclus entre les Etats et visant, généralement, un objet précis, les accords de coopération judiciaire dans le cadre du droit OHADA revêtent un particularisme curieux.

En effet, dans le cadre de l'exécution des sentences arbitrales, les Etats signent et ratifient des accords dits de coopération judicaire, lesquels portent, essentiellement, sur la mise en oeuvre des décisions ou prises à l'issue de sentences arbitrales. De manière générale, les Accords de coopération judiciaire en relation avec le droit de l'arbitrage OHADA, sont fondés sur les dispositions de l'article 36 de la Convention de New York du 10 juin 1958.

De même, il est observé que, nonobstant le texte susvisé, la coopération judicaire en matière d'affaires a pour fondement juridique d'autres textes que la convention sus-évoquée, c'est le cas des articles 30 à 34 de l'Acte uniforme qui reconnaissent aux Etats parties de l'organisation, la pleine coopération dans le cadre de la reconnaissance et de l'exequatur des jugements étrangers.

En définitive, on observe que si la conclusion des accords de coopération judiciaire est un droit exclusif aux Etats, il nous semble que sa mise en oeuvre par contre, implique non seulement les Etats ayant conclu lesdits accords, mais est également déterminée par la reconnaissance réciproque, par eux, des jugements de l'exequatur rendus hors de leurs frontières nationales.

Outre les textes créateurs de l'OHADA et les Conventions internationales relatifs à l'arbitrage, il faut également faire mention des textes nationaux ou étatique qui constituent une source non négligeable de l'arbitrage en Afrique et notamment dans l'espace communautaire. Il s'agit du Code de procédure civile, du Code de commerce et du Code civil.

De toute l'armature juridique qui constitue la source ou la base du droit OHADA, s'ajoute le cadre dit institutionnel qui organise l'arbitrage et la coopération entre les Etats membres de l'OHADA.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault