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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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B. Définition des termes conceptuels

Un travail de recherche scientifique ou universitaire n'a de mérite que si les concepts étudiés sont identifiés et compris par leurs auteurs. Ce qui, en espèce, implique sinon nécessite que ces concepts soient définis pour une meilleure compréhension.

Pour ce qui est de notre étude, nous avons pensé qu'il est important de présenter sommairement, la définition du cadre conceptuel de notre sujet qui se présente ainsi qu'il suit :

Le règlement : s'entend, en droit OHADA (1(*)), comme le synonyme de solution d'un litige ou d'un conflit. Cependant, le règlement est également dit amiable, lorsqu'il se rapporte à un accord conclu en vue du redressement financier d'une entreprise en difficulté, en présence d'un conciliateur judiciairement nommé, à la demande du dirigeant de l'entreprise, en vertu duquel , les principaux créanciers de celle-ci lui consentent des délais de paiement.

Dans le cadre strict de notre étude, le règlement des litiges commerciaux est également défini par le Code OHADA comme un mode de règlement juridictionnel des litiges se rapportant aux droits des affaires.

Aussi, le Code ajoute que ce type de règlement est, en principe, confié aux tribunaux de commerce. Néanmoins, il arrive que, pour régler leurs différends, les commerçants, au lieu de s'adresser au juge consulaire, préfèrent souvent avoir recours aux juridictions arbitrales, composées de juges privés et pour lesquelles le législateur OHADA a posé des règles spéciales au commerce afin qu'on puise plus facilement y avoir recours.

Les contentieux des affaires : sont définis, selon le dictionnaire OHADA, comme l'ensemble de litiges se rapportant au droit OHADA. Toujours selon ce dictionnaire, le Traité de l'OHADA organise deux voies de règlement de litiges : la voie judiciaire et la voie arbitrale.

La première voie est relative au contentieux de l'application des A.U qui est réglé en première instance et en appel, rendu par les juridictions nationales et, en cas de cassation, par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). Les décisions de cette dernière ont autorité définitive de la chose jugée et force exécutoire sur le territoire de chacun des Etats parties.

La seconde a été consacrée par le Traité OHADA comme instrument des différends contentieux. La CCJA ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, elle est informée du déroulement des instances et examine les projets de sentences, mais ne peut proposer que des modifications de pure forme.

L'Afrique : Elle est le continent faisant partie des cinq (5) qui constituent le globe terrestre. C'est également l'espace géographique vers et dans lequel est destiné la mise en oeuvre du droit OHADA. Néanmoins, il faut relativiser ceci en ce que tous les pays africains ne sont tous pas parties de l'instrument OHADA.

L'OHADA : ce sigle signifie Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Son Traité fut signé, le 17 octobre 1993, à Port Louis (Ile Maurice). Révisé le 17 octobre 2008, à Québec, au Canada, elle comprend 16 pays (2(*)) membres plus la RDC qui vient d'y adhérer.

L'Arbitrage: il est défini par MOULOUL Alhousseini (3(*)) comme un mode de règlement juridique, autrement dit un mode alternatif de règlement des litiges aussi bien commerciaux que civils. Allant dans le même ordre d'idée, le dictionnaire OHADA le définit comme une procédure de règlement de litiges par une personne privée dite arbitre, investie par les parties du pouvoir de juger.

* 1 BITSAMANA (H.A), Dictionnaire OHADA, Ed 2010.

* 2 Benin, Burkina Faso, Centrafrique, Cameroun, Comores, Congo, Cote D'ivoire, Gabon, Guinée Equatorial, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et RDC

* 3 MOULOUL (A), l'Arbitrage dans l'espace OHADA, Conférence internationale sur le Droit des Affaires de l'OHADA, Maison du Droit Vietnamo- Française, Hanoi(Vietnam), le 28 janvier 2010, P7 et S.

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