Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.( Télécharger le fichier original )par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU Université Libre du Congo - Maitrise 2012 |
B. Les limites du dessaisissement des arbitres selon le RA/CCJALes limites au dessaisissement de l'arbitre ou du Tribunal arbitral de la CCJA sont fixées par les dispositions de l'article 26 RA/CCJA. En effet, comme dans l'arbitrage de l'A.U, la possibilité est donnée à l'arbitre de la CCJA d'interpréter ou de rectifier sa sentence entachée d'erreur matérielle ou d'omission aux termes de la disposition susvisée. La demande en rectification d'erreur matérielle d'une sentence en interprétation de celle-ci ou en complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui était soumise à l'arbitre, doit être adressée au secrétaire général de la Cour dans les 45 jours suivant la notification de la sentence. Le secrétaire général communique la requête ou la demande à l'arbitre et à la partie adverse qui dispose d'un délai de 30 jours, pour adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre. En effet, selon les dispositions de l'article 25.1 du RA/CCJA, si le secrétaire général ne peut transmettre la demande à l'arbitre qui a statué, la Cour, après observation des parties, désigne un nouvel arbitre qui, lui, dispose d'un délai de 60 jours, pour adresser son projet de sentence à la CCJA, pour examen préalable, précédé d'un débat contradictoire. Enfin, l'arbitre de la CCJA, tout comme celui du droit commun, ne peut corriger ou modifier sa sentence s'il a statué ultra ou extra petita. Cette pratique jurisprudentielle est illustrée par une décision de la CCJA de 2008. (72(*)) De ce qui précède, précisons qu'après le dessaisissement du ou des arbitres, la sentence arbitrale rendue a autorité de la chose jugée. * 72 CCJA, 2e Ch., Arrêt n° 008 du 27 mars 2008- AFF : D. c/ B.- le JURIS OHADA n° 3-Juillet- Aout- Septembre 2008. P. 86 OHADA J-09-40 |
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