Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.( Télécharger le fichier original )par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU Université Libre du Congo - Maitrise 2012 |
Paragraphe 2 : L'application du principe de l'autorité de la chose jugéeSelon le dictionnaire OHADA, l'expression autorité de la chose jugée s'entend d'une autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive qui s'oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance (73(*)). Cette définition est certes intéressante en ce qu'elle revêt un intérêt théorique certain. Mais, en pratique, elle comporte quelques nuances, selon que l'on se trouve dans l'arbitrage en matière uniforme ou dans le cadre du RA/CCJA. Aussi, pour comprendre le concept d'autorité de la chose jugée en droit OHADA, convient-il, de voir ce concept selon l'arbitrage Ad hoc (A) avant de nous appesantir sur la pratique propre à l'arbitrage RA/CCJA (B). A. L'autorité de la chose jugée selon l'Ad hocL'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du droit commun est affirmée par l'article 23 de l'AU. En effet, cet article dispose que : « la sentence arbitrale a, dés qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ». Il ressort de cette disposition que, dès qu'elle est rendue, partiellement ou définitivement, une sentence permet de soulever l'exception de la chose jugée en faisant obstacle à ce que la même affaire ne soit à nouveau portée devant le juge; de même, elle peut constituer un titre qui permet de mettre en oeuvre des mesures conservatoires. L'autorité de la chose jugée ne doit porter que sur des décisions contentieuses et non gracieuses, en principe, en dispositif. Les dispositions sur l'autorité de la chose jugée doivent être combinées avec celles de l'article 31 de l'A.U qui portent sur la reconnaissance de la sentence arbitrale. La reconnaissance d'une sentence arbitrale doit être faite par le juge ou toute autorité publique devant laquelle elle est invoquée. La reconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne nécessite pas une procédure d'exequatur. L'autorité devant laquelle la sentence est invoquée va s'assurer que la sentence remplit les conditions de fond de la reconnaissance qui, logiquement, doivent être les mêmes conditions de fond de l'exequatur. Selon le RA/CCJA, la pratique de l'autorité de la chose jugée est quasi pareille à celle de l'A.U. B. L'autorité de la chose jugée selon le Règlement d'arbitrage (RA/CCJA)L'autorité de la chose jugée reconnue à la sentence de la CCJA est affirmée à l'article 27 RA/CCJA qui dispose que les sentences arbitrales rendues, conformément, aux dispositions du présent Règlement « ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues, par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats parties ». En définitive, la lecture de l'autorité de la chose jugée nous parait être la même, que ce soit dans l'arbitrage Ad hoc ou dans celui reconnu par le Règlement de la CCJA. Il est difficile de parler d'une quelconque nuance entre les deux pratiques arbitrales bien que la mise en oeuvre de ce concept semble s'y prêter en apparence. Aussi, la sentence arbitrale revêtue de l'autorité de la chose jugée doit s'exécuter, mais en cas de contestation, certaines voies de recours sont permises. * 73 BITSAMANA (H.A), Dictionnaire OHADA, éd. 2010, P.70 |
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