SECTION II. LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE DE
DROIT MILITAIRE
Il convient de signaler que nous aurons comme mesures
l'arrestation provisoire opérée par le magistrat instructeur
militaire, et la détention provisoire. Ce qui fera l'objet de notre
étude ici dans deux paragraphes.
42 TUKA IKA(B), op.cit,
p.23
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§.1 L'ARRESTATION PROVISIORE OU LE MAP
1.1.Définition
Le mandant d'arrêt provisoire est l'acte de
détention par lequel le magistrat instructeur militaire donne l'ordre au
commandant ou au directeur de la prison ou de la maison d'arrêt de
recevoir et de détenir l'inculpé y identifié.43
Ou encore, Le mandant d'arrêt est l'acte par lequel le magistrat
instructeur militaire donne l'ordre à la force public de recherche et
conduire à la maison d'arrêt ou de détention y
indiquée, un inculpé qui est en fuite.
1.2 Conditions de fond et de forme 1.2.1 Conditions
de fond
Le fait susceptible de motiver l'arrestation provisoire par le
magistrat instructeur militaire doit être une infraction punissable d'au
moins un an de servitude pénale, il doit y avoir des indices
sérieux de culpabilité, à défaut l'inculpé
contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut
être mis en détention lorsque l'infraction est punissable de moins
d'un an de servitude pénale mais de plus de six mois, s'il y a crainte
de fuite, si l'inculpé a une identité in comme ou douteuse ou si,
en égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa
détention est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique.44
43 KAMBALA MUKENDI JEAN ISAAC CAMILLE,
Eléments de droit judicaire militaire
congolais, éd. universitaire, Africaines 2009, p.115.
44 Article 206, code judicaire
militaire.
Alors pour définir cette notion, nous nous
référons aux articles 205, 206 et 209 al.1e du code judiciaire
militaire qui utilisent
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1.2.2. Conditions de forme
Comme en droit commun le magistrat instructeur militaire, ne
peut selon l'article 195 du code judiciaire militaire décerner un mandat
d'arrêt que après interrogatoire et pour des faits punissables de
six mois au moins de servitude pénale. L'agent, chargé de
l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au commandant
ou au directeur de la prison qui lui délivre une reconnaissance de la
remise de l'inculpé.
1.3. Durée et la fin de l'arrestation
provisoire
Le législateur congolais à l'article 208 du code
judiciaire militaire alinéa 2 dit ceci, le mandat d'arrêt
provisoire a une durée de validité de quinze jours. Alors quant
à la fin de cette arrestation provisoire l'article 206 al.2 du
même code précité stipule qu'à l'expiration du
délai de15 jours, si cette autorité estime qu' il n'y a pas lieu
de maintenir le mandat d'arrêt, elle en ordonne le retrait et l'article
210 rajoute en disant si le mandat d'arrêt provisoire n'est pas
confirmé dans le délai de quinze jours, il est mis fin à
la détention.
§.2. La détention provisoire 2.1.
Définition
Il faut noter que comme la détention préventive
en droit commun, le législateur congolais, ni la jurisprudence n'ont pas
définis la notion de la détention provisoire.
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indifféremment les expressions détention
préventive et détention provisoire pour exprimer la même
situation. Cependant, nous attribuons à la détention provisoire
la même définition que celle attribuée à la
détention préventive par la doctrine.
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