2.2. Conditions et procédure à suivre
L'officier du ministère public militaire peut
décider de la mise en détention d'un inculpé. Encore une
fois cette mesure ne peut constituer la règle. Aussi des codifiions
précises sont elles exigées pour que l'officier du
ministère public militaire y recourt à savoir :
? L'inculpé doit être préalablement
interrogé par l'officier du ministère public ;
? Il doit y avoir des indices sérieux de
culpabilité ;
? Le fait doit être punissable d'au moins un a de
servitude pénale ;
? A défaut, l'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux de culpabilité peut être mis en
détention pour le fait punissable de moins d'un an de servitude
pénale mais plus de six mois s'il y a crainte de sa fuite, si son
identité est douteuse ou si, eu égard à de circonstances
graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.45
Pour mettre l'inculpé en détention provisoire
dans une maison d'arrêt, l'officier du ministère public militaire
établit un mandat d'arrêt provisoire dont la validité est
de 15 jours. A
45 Article206
code judiciaire militaire
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l'expiration du délai de 15 jours, deux situations
peuvent se présenter :
? Soit l'autorité judiciaire militaire estime que le
maintient en détention ne se justifie plus. Dans ce cas il ordonne le
retrait du mandat et par là donne main levée de la
détention ;
? Soit le magistrat instructeur militaire estime
nécessaire le maintien de la détention. Il en
réfère alors à l'auditeur militaire qui statue sur la
détention provisoire et peut décidera de sa prorogation pour un
mois et aussi de suite, de mois en mois lorsque les devoirs d'instruction
dûment justifiés l'exigent.
2.3. L'autorité habilitée à
Contrôler et ordonner la détention provisoire.
IL faut noter que l'on ne peut pas étudier la
détention provisoire sans préciser l'autorité
compétente pour ordonner cette mesure.
Contrairement à la procédure pénale
ordinaire ou les mesures privatives de liberté prises par les magistrats
du parquet sont soumises au contrôle du juge. La procédure
pénale militaire ne prévoit pas un tel contrôle.
En effet la détention décidée par
l'officier du ministère public militaire n'est principalement soumise
qu'au contrôle hiérarchique, c'est-à dire celui du chef
d'office pour les magistrats d'un auditorat ou parquet militaire et celui de
l'échelon supérieur lorsque c'est l'auditeur lui-même qui
en est l'auteur. En fait, le
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magistrat qui signe un mandat provisoire doit, au bout de
quinze jours solliciter auprès de l'auditeur militaire la confirmation
et la prorogation de la détention. A cette occasion, il doit justifier
les devoirs d'instruction qui restent à accomplir et convaincre son chef
de la nécessité du maintien de l'inculpé en
détention. C'est à ce moment que l'auditeur exerce son
contrôle et donne des directives à son collaborateur pour plus de
diligence dans l'exécution des taches à
accomplir.46
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