2.3. L'autorité habilitée à
contrôler et ordonner la détention préventive.
On ne peut étudier la détention
préventive sans préciser les personnes habilitées à
ordonner cette mesure.
2.3.1. La chambre du conseil et l'autorisation de
mise en détention préventive
La particularité de la détention
préventive en Droit congolais consiste dans le fait que cette mesure,
qui est exclusivement l'oeuvre du juge, n'est généralement prise
qu'après expiration du mandat d'arrêt provisoire
décerné par le ministère public à l'encontre de
l'inculpé incarcéré. Le principe est que l'officier du MP
peut placer un inculpé en détention sous les liens du MAP valable
pendant 5 jours. Au-delà de ce délai, le MP doit solliciter et
obtenir du juge en chambre du conseil l'autorisation de mise en
détention préventive. Ainsi, pour permettre au juge d'exercer son
contrôle juridictionnel, l'OMP doit lui communiquer le dossier judiciaire
contenant les éléments justifiant que les conditions de maintien
en détention préventive sont remplies. Il se déroule une
audience en chambre du conseil. Seuls y sont admis le juge, l'officier du
ministère public, l'inculpé et son avocat, s'il désire,
ainsi que le greffier. Le juge doit entendre l'inculpé, le quel peut
contester les motifs de la requête de l'OMP, voire les accusations
portées contre lui.
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en chambre du conseil est de vérifier formellement si
les conditions du maintien en état de détention de
l'inculpé sont réunies.35
2.3.2. L'autorisation de mise en détention
préventive
Cette autorisation est accordée par l'ordonnance du
juge en chambre de conseil, sur les réquisitions du ministère
public, l'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la
comparution. Le juge le fait porter au plus tôt à la connaissance
de l'inculpé par écrit, avec accusé de réception ou
par communication verbale actée par celui qui la fait.36
2.4. La durée de la détention
préventive
La loi prévoit un délai de 15 jours pour une
ordonnance de mise en état de détention
préventive.37
Cette ordonnance peut être prolongée38
d'un mois et ainsi de suite de mois en mois aussi longtemps que
l'intérêt public l'exige. Sauf, le cas ou la peine prévue
par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude
pénale auquel cas l'ordonnance n'est prolongée qu'une seule fois
d'un mois.39
Pendant ces prorogations l'auteur présumé doit
être assisté d'un avocat ou d'un défenseur agrée par
le juge40 et l'ordonnance qui autorise ou proroge la
détention préventive doit spécifier les circonstances qui
la justifie.
35 LUZOLO BAMBI et BAYONA ba
MEYA, Op.cit, p. 297
36 Article 30
al. 3, Code de procédure pénale congolaise
37 Article 31,
Code de procédure pénale congolaise
38 Article 31
al. 1, Code de procédure pénale
39 Article 31
al.2, Code de procédure pénale 40Article 31 al. 4,
Code de procédure pénale
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2.5. la fin de la détention
Nous venons de parler de la durée de la
détention. Du point de vue de cette durée, sa limitation peut
résulter soit de la mise en liberté de plein droit, soit de la
mise en liberté provisoire, soit encore de la mainlevée de la
mesure.
5.1. La mise en liberté de plein
droit
Nous l'avons vu plus haut, le droit congolais a
réglé la durée de la détention préventive
d'un inculpé. En principe, à l'expiration de ce délai,
l'intéressé doit être mise en liberté (professeur
KISAKA KIA NGOY, l'étendue, la limite et la procédure de la
détention préventive, in cahiers africains des droits de l'homme
et de la démocratie, vol. I, 2001, p.21).
5.2. La mise en liberté
provisoire
Si la mise en liberté de Plano n'intervient pas
l'inculpe détenue peut bénéficier ou jouir de sa
liberté en sollicitant et en obtenant du juge compétent une
faveur.41
Cille -ci, la mise en liberté provisoire doit
être soumise aux conditions résultant des dispositions de
l'article 32 du C.P.P.
Cependant, ce régime de liberté ne peut
être accordé d'office, il faut que l'inculpé le demande.
Bien que le texte ne le dise pas expressément, on admet
généralement que la mise en liberté provisoire peut
être obtenue à la requête du ministère public. Des
lors, si ni l'inculpé ni le ministère public ne postulent le
41 TUKA IKA (B), La
detention preventive, ed. RCN, Kinshasa, 2002, p. 23
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bénéfice de la liberté provisoire, le
tribunal ne peut, de plano la prononcer.42
L'ordonnance de la mise en liberté provisoire ne peut
être accordée que moyennant versement d'un cautionnement (somme
d'argent pour garantir la représentation de l'inculpé à
tous les stades, de la procédure et l'exécution par lui de toutes
les peines privatives de liberté, article 44 C.P.P).
Ce cautionnement est remboursable si l'inculpé n'a
failli à aucune condition ou s'il a été
acquitté.
5.3. La main levée de la détention
préventive
Le magistrat instructeur peut accorder à son niveau non
seulement le bénéfice d'une liberté provisoire mais aussi
celui de la mainlevée de la détention préventive
même si ce dernier se trouve sous les liens d'une ordonnance
d'autorisation de mise en détention, d'une confirmation ou d'une
prorogation de cette mesure (article 33 al.2). Cela doit se faire avant la
saisine de la juridiction de jugement. Dans ce cas il ordonne la restitution du
cautionnement.
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