1.3. Durée et la fin de l'arrestation
provisoire
En principe, l'inculpé ainsi incarcéré
sous le lien du mandat d'arrêt provisoire pour nécessité
d'instruction préparatoire ne peut pas rester dans cet état
au-delà de cinq jours sans que le juge l'ait autorisé. Car en
mettant l'inculpé sous le MAP, l'OMP a la charge de le faire conduire
devant le juge compétente pour statuer sur la détention
préventive.32
A cet effet, si ce dernier se trouve dans la même
localité que l'officier du ministère public, la comparution
devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours de la
délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce
délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour
effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou celui de retard rendu
nécessaire par les devoirs de l'instruction.
31 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA BA MEYA, op.cit., p.299
32 Article 28 al.2, code
de procédure pénale ordinaire.
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A l'expiration de ce délai, l'inculpé peut
demander au juge compétent sa mise en liberté d'office ou sa mise
en liberté provisoire.
Toutefois, il reste entendu que le mandat d'arrêt
provisoire n'est valable que pour 5 cinq jours et que le magistrat instructeur
qui voudrait maintenir l'inculpé en état de détention
au-delà de ce terme doit obtenir du juge de la chambre du conseil une
autorisation de mise en détention préventive, autorisation que ce
dernier ne peut accorder qu'avec la réunion de certaines
conditions.33
§.2. La détention préventive 2.1.
Définition
La détention préventive est une notion qui n'est
définie ni par la loi, ni par la jurisprudence, et à laquelle
seule la doctrine confère une double définition dont l'une est
large, l'autre restreinte.
En effet, cette dernière la définit, au sens
large, comme l'incarcération de l'auteur présumé d'une
infraction avant une décision définitive et, au sens restreint,
comme l'incarcération de la personne inculpée avant le
prononcé du jugement ou de l'arrêt sur le fond de l'action
publique.34
33 LUZOLO BAMBI LESSA et
BAYONA Ba MEYA, op.cit., p.300
34 Idem, p.255.
23
2.2. Conditions
Ici il y a lieu de noter qu'il y a les conditions de fond et
les conditions de forme.
2.2.1. Les Conditions de fond.
Les faits susceptibles de donner lieu à une
détention préventive doivent présenter une certaine
gravité. Cependant, ces conditions matérielles peuvent être
divisées en conditions ordinaires et extraordinaires.
2.2.1.1. Les conditions matérielles
ordinaires
En principe, selon les dispositions de l'article 27
alinéa 1e du code de procédure pénale ordinaire, il est
requis trois conditions essentielles pour qu'une décision de mise en
détention préventive soit prise contre un inculpé. Il faut
d'abord :
? Une infraction,
? Une peine d'au moins six mois de servitude pénale
applicable à cette infraction ;
? Des indices sérieux de culpabilité.
En effet, l'inculpé ne peut être mis en
état de détention préventive que s'il existe contre lui
des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre, le fait parait
constituer une infraction punie d'une peine de servitude pénale de six
mois au moins.
Il convient de relever que parfois une infraction moins grave
peut justifier une mesure de détention préventive. Ces
2.2.1.2. Les conditions matérielles
extraordinaires
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conditions paraissent constituer des exceptions à la
règle énoncée par l'alinéa 1e de
l'article 27.
En effet, édictées par l'alinéa 2 du
même article, elles prévoient que :
«Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe
des indices sérieux de culpabilité peut être mis en
état de détention préventive lorsque le fait parait
constituer une infraction que la loi puni d'une peine inférieure
à six mois de servitude pénale mais supérieure à
sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé ou si son
identité est inconnue ou douteuse ou encore si, eu égard à
des circonstances graves et exceptionnelles, la détention
préventive est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique. »
2.2.2. Les conditions de forme
L'article 28 du code de procédure pénale
subordonne l'arrestation et la détention préventive de
l'inculpé à d'autres conditions que celles énoncées
plus hauts : il s'agit notamment de l'interrogatoire de cette personne.
Ainsi aux termes de l'article 28 du code de
procédure
pénale:
« Lorsque les conditions de mise en état de
détention préventive sont réunies, l'OMP peut,
après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat
d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge
le plus proche pour statuer sur la détention préventive».
Il est dressé acte des observations et moyens de
l'inculpé. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la mission du juge
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