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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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SECTION II : La permission tacite de la loi

Comme précédemment évoquée, la permission est une cause d'irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l'auteur des faits40, mais parfois aussi des circonstances de l'infraction. Elle peut présenter une portée générale ou être limitée à certaines infractions. Désignée par le terme « immunité », elle n'est pas à proprement parler une autorisation : c'est une autorisation sous-entendue. C'est une cause de sursis aux poursuites. Il y a des immunités qui effacent complètement la responsabilité pénale41. Seules les immunités familiales retiendront réellement notre attention car elles éteignent définitivement la responsabilité pénale. Elles trouvent leur champ d'application dans la famille, qu'elle soit nucléaire ou lignagère. Ces permissions qui ont pour but le maintien de la cohésion familiale et l'harmonie conjugale créent des incompatibilités pénales qui obligent péremptoirement le juge à ne point statuer sur une affaire qui s'y rattache.

On ne parle de conjoints au sens du droit camerounais que lorsque deux personnes de sexes différents sont légitimement et légalement mariées. Ce n'est

39 CA de Garoua, Arrêt n°100/P du 11 janvier 1974. Affaire F. Victor c/ Ministère Public. Inédit. 40KAYIBANDA (R), De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais, Université nationale du Rwanda, Mémoire de Licence 2008 ; p.29.

41C'est le cas précis des immunités familiales.

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qu'ainsi qu'elles peuvent bénéficier de certaines permissions, même si celles-ci s'étendent à d'autres proches parents.

L'article 323 du code pénal dispose à cet effet « les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé ». Même si raisonnablement aucune loi ne peut donner le droit d'enfreindre une autre loi, cette disposition donne implicitement l'autorisation aux bénéficiaires de faire quelque chose ou de se comporter d'une certaine façon. Ces permissions sont légion et se déploient dans un cadre juridique essentiel (Paragraphe I), et ont des effets sont assez importants (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Le champ d'application

En droit pénal, tout comme dans la société libre, il existe une grande distinction d'entre les citoyens, qui sont supposés être égaux devant la loi pénale42. Ce qui fait que l'individu qui cause l'une des infractions soulignées à l'article 323, se trouve en bon point protégé par une disposition de la loi. Pour ainsi dire, ces immunités dégagées par l'article 323 ci-dessus évoqué, grande excuse à nulle autre pareille, concernent principalement les actes qui portent atteinte au patrimoine familial ou conjugal (A), ou ceux qui portent atteinte à la justice (B).

A- La permission liée aux atteintes au patrimoine

La responsabilité pénale ne peut être engagée que s'il existe une infraction. Et même malgré la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, les poursuites sont souvent proscrites. Pour MALABAT43, l'immunité familiale s'explique par l'idée qu'une action pénale pour vol n'est pas tolérable entre personnes aussi proches. Elle ne fait

42V. Art.1 C. P.

43 Professeur de droit privé, Docteur en droit de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, Agrégée de droit privé et de sciences criminelles (2001)

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donc pas disparaître l'infraction mais s'oppose à ce qu'elle soit poursuivie44. De ce fait, le code pénal rend impossibles ou inadmissibles des atteintes telles que le vol c'est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, l'abus de confiance et l'escroquerie de l'article 318. Deux raisons majeures sont avancées pour détourner le regard sur le vol à l'intérieur de la famille : le fondement de l'immunité dont bénéficient les auteurs des vols et autres infractions contre les biens au sein de la famille peut être recherché soit dans le fait que le patrimoine de la famille constitue une sorte de copropriété de tous les membres de la famille ou dans le fait que le législateur veut sauvegarder la paix familiale.

En plus, cette immunité s'applique tout également aux cas spéciaux des infractions énumérées plus haut : vol, abus de confiance et escroquerie spéciaux de l'article 319. Il faudra que la chose volée ou détournée soit indispensable à la vie quotidienne45. Cependant, sont exclus du bénéfice de cette immunité le vol aggravé, l'abus de confiance et l'escroquerie aggravés de l'article 320.

Nous avons dans cette même logique la filouterie de l'article 322. C'est une variété de vol qui consiste à se faire servir tout en sachant ne pas pouvoir ou vouloir régler ce qui est dû.

Toutes ces incompatibilités créent une très grande différence d'entre les justiciables supposés être égaux, c'est pourquoi plusieurs arguments ont été avancés dans ce contexte pour les justifier. On peut invoquer notamment l'idée de copropriété familiale46 : si le mariage entraîne suffisamment d'effets comme la communauté de vie, de biens, d'habitation et bien d'autres encore, il est absurde de concevoir qu'un conjoint soit poursuivi pour avoir volé « sa propre chose » 47. Les immunités sont tributaires des biens de famille et la protection de ceux-ci fonde la commission d'infraction. Cet argument a efficacement sous-tendu la décision du juge de l'affaire MBARGA Noé. En effet, après la réunion du samedi soir 22 décembre 2000, monsieur MBARGA retourne chez lui avec une importante somme d'argent dont il a été

44 MALABAT (V), Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 276.

45MOULOUNGUI (C), « La solidarité familiale et les infractions lucratives », Paris, 2007. http://www.erudit.org/revue/pénale/2003/v/35/n2/008527ar.htm

46ASSONTSA (R) et KEM CHE KEM (B) : « Les liens de famille en matière pénale au Cameroun », Juridis-périodique n°85, janvier Février Mars 2011 ; p.101.

47MOUSSERON (P) « Les immunités familiales », RSC, 1998, p.265, cité par ASSONTSA (R) et KEM CHE KEM (B), op.cit.

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bénéficiaire. Son épouse dame AYANDA Gibeline s'en aperçoit et en soutire une partie pour effectuer le marché de noël. Le matin du 24 décembre, alors que ce dernier veut se rendre en ville pour faire ses courses personnelles, il se rend à l'évidence de la supercherie et en est courroucé. Convaincu que son épouse est l'auteur des faits, mais se trouvant dans l'impossibilité de récupérer cet argent par lui-même, il saisit le T.P.I. du Nfoundi pour vol simple de l'article 318 C.P. Mais à sa grande surprise, il est débouté par le juge qui applique l'article 323 C.P. Le juge affirme notamment qu'il n'y a pas de vol entre époux et qu'il devrait aller s'entendre à l'amiable48.

Les difficultés de preuve du droit de propriété dans le contexte familial, le « repos de famille » et les secrets de famille sont d'autres raisons qui contribuent nécessairement à la consolidation de la cellule familiale en ne la fragilisant pas par des incriminations qui touchent à la solidarité. C'est pourquoi le juge a renvoyé monsieur SIMEU Max à aller s'occuper autrement de son fils. En effet, SIMEU Max est un commerçant résidant à Bafoussam. Son fils le nommé SIMEU SIMO Luc n'a pas pu aller à l'école comme les enfants de sa génération. Son père lui a donc acheté une moto pour s'occuper et gagner son pain. Dans leur entente, le fils était supposé verser une recette journalière de 3000 FCFA pour que le père reverse sur un compte ouvert à cet effet. Le soir du 06 juillet 1995 pendant qu'il enregistrait la recette, SIMEU SIMO Luc soustrait le carnet bancaire qui était d'ailleurs en son nom et s'en va. Le lendemain, il entreprend de vendre la moto. L'acheteur viendra le trahir à son père SIMEU Max qui constate également la perte du carnet bancaire. Par voie de plainte, il saisit le Procureur de la république contre son fils le nommé SIMEU SIMO pour abus de confiance et vol. A l'audience, il sera renvoyé à cause des liens de famille établis entre le requis et lui. Bien que les éléments constitutifs de ces infractions soient manifestes, il n'y a pas eu condamnation.49

La décence peut être considérée comme une motivation noble. Il serait honteux de faire savoir au public les dessous d'une famille alors que certains problèmes doivent être solutionnés calmement en famille.

48T.P.I. du Nfoundi, jugement n° 551/cor du 20 février 2001, Affaire MBARGA Noé c/ AYANDA Gibeline. Inédit.

49 T.P.I. Bafoussam, jugement n°92/cor du 18 février1996. Affaire SIMEU Noé c/ SIMEU SIMO Luc ; inédit.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote