B- L'état de nécessité
Il peut arriver qu'un individu ait à se défendre
contre un évènement qui, sans constituer une infraction, menace
lui-même ou autrui, soit dans la personne, soit dans les biens. Il y a
toujours lieu cependant de respecter la juste proportion38.
L'état de nécessité est aussi souvent opposé
à la contrainte notamment parce que l'on considère que l'auteur
de l'acte nécessaire a une réaction
délibérée et réfléchie. Placé par les
circonstances devant un péril imminent, l'agent doit choisir de laisser
s'accomplir ce péril ou l'écarter en agissant à temps ; Sa
liberté se manifeste par la responsabilité d'un choix
inéluctable.
En dates du 15 septembre 1971 et 15 octobre 1971, monsieur F.
Victor a émis sur la B.I.A.O. 2 chèques respectivement de 389.540
et 283.485 à l'ordre de Me O. Antoine, agent d'exécution à
Mbanga et ce pour le compte de monsieur K. Venant, chèques
défendus au tiré de payer, faits prévus et punis par les
articles 253 nouveau al.1b et 318 C.P. En effet, 4 chèques avaient
été remis le 27 aout 1971 par F. Victor prévenu, à
Me O. Antoine pour retarder la vente primitive fixée au 28 août de
ses véhicules objet de saisie exécution. Ayant formé appel
contre les jugements dont l'exécution était poursuivie, le
débiteur saisi et l'agent d'exécution ont convenu que les
chèques émis resteraient consignés dans les comptes de ce
dernier et seraient restitués dès la preuve de l'appel
rapportée. Mais bien que la preuve du recours fût apportée
par F. Victor, qui, de ce fait suspendait l'exécution des jugements en
cause, l'agent d'exécution s'empressa de présenter 2 des 4
chèques à la banque et encaissa les sommes d'argent.
Malgré les démarches du débiteur pour rentrer en
possession de ces chèques selon l'arrangement initial, il se trouva dans
l'obligation d'écrire à son banquier pour s'opposer au paiement
desdits chèques.
38DZEUKOU (G.B.), précité p.124.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 18
Etant donné qu'il n'y avait aucune exécution
provisoire ordonnée par le juge civil, l'agent d'exécution ne
pouvait valablement continuer l'exécution de jugements frappés
d'appel. Donc, ces retraits portaient atteinte à la fortune de F.
Victor. Alors, ce dernier ne s'y est opposé que pour mettre fin au
retrait illégal de ses deniers. Lui donnant faits et cause pour ce qui
est de la sauvegarde de son patrimoine dont l'atteinte est effective, le
tribunal a décidé que les conditions de l'article 86 C.P. sur
l'état de nécessité sont réunies et jouent en sa
faveur. Le juge a ordonné la relaxe de sieur F. Victor39.
Tout comme l'état de nécessité et la légitime
défense qui couvrent certains actes, certaines situations produites dans
certains contextes précis font également objet de protection
légale, en raison de la nature des liens des différents
protagonistes, et souvent des fonctions qu'ils occupent.
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