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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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PARAGRAPHE II : L'autorisation de la loi

Les hypothèses dans lesquelles la loi pénale autorise la commission de certains actes sont nombreuses. Dans le cas par exemple de la politique criminelle, il est permis aux agents de police de fabriquer la fausse monnaie afin de mettre sur pied les techniques efficaces de détection et de lutte contre l'émission de la fausse monnaie. Il en est de même des méthodes policières d'infiltration utilisées aux Etats-Unis sous le terme d'« undercover », permettant aux agents d'intégrer des groupes maffieux, de transmettre des trafics tombant normalement sous le coup de la loi pénale32. Nous nous intéresserons aux cas généraux d'autorisation de la loi que constituent la légitime défense (A) et l'état de nécessité (B). En principe, les deux causes visent le même but : écarter le danger ou le péril. Mais dans la légitime défense, l'agent est agressé tandis que dans l'état de nécessité, l'agent est agresseur. De toute façon, celui qui agit sur permission de la loi ne peut en aucun être sanctionné.

31 DZEUKOU (G.B.) précité, p.120.

32 DESPORTES (F) et LE GUHENEC (F), Le Nouveau droit pénal, 8ème édition, Economica, 2001, p.536 n°704.

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A- La légitime défense

La carence des autorités compétentes et l'urgence de la situation justifient dans certaines conditions la défense de soi-même envers l'agression d'autrui. Ainsi, la légitime défense est permise à toute personne réellement en danger, et, exonère l'auteur de sa responsabilité pénale et civile des conséquences de sa nécessaire protection.

Prévue par l'article 84 C.P., la légitime défense est le droit de se défendre ou de défendre autrui immédiatement contre une atteinte illégitime. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, pourvu qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte33. En principe, tout fait incriminé par la loi est punissable. Mais lorsqu'il a été commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, la loi en dispose autrement. Il faut donner une portée générale à l'article 84 C.P. C'est un droit au droit contre le droit, c'est-à-dire l'autorisation de transgresser ou de s'opposer la loi34.

L'atteinte doit être illégitime c'est-à-dire susceptible d'entraîner soit des sanctions pénales, soit des dommages et intérêts.

La défense doit être commandée par la nécessité immédiate : si l'on a le temps d'avoir recours aux autorités pour s'opposer à l'atteinte illégitime, et ce, sans souffrir de ce retard, on n'a pas le droit de se défendre par ses propres moyens.

Il doit y avoir juste proportion entre la défense et l'attaque. Hormis les cas d'homicide précisément autorisés35, tous les autres cas doivent être appréciés selon les circonstances.

Ainsi, le mercredi 16 du mois de mars 1979, SIGNE Jean Rameaux, cultivateur de profession résidant à Baré dans le Moungo, fait le tour de sa plantation aux environs de 16 heures et 30 minutes avant son retour à la maison. A sa grande surprise, il se rend compte que des régimes de noix de palme ont disparu. En suivant la direction

33 V. Art.84 al. 1 CP.

34 COOMANS (M.), Le droit de résistance, droit au droit contre le droit, Mémoire de DEA, Université Catholique de Louvain, juillet 2007 ; p.5.

35 V. Art.84 al. 2 CP.

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prise par le présumé voleur, direction tracée par des noix de palme apparemment tombées pendant le déplacement, il a rejoint la case de monsieur SEMBEYI Léonard. Une grande dispute éclate. Ce dernier, emporté par la colère, rentre dans la case et en ressort avec une machette. Pris de panique, SIGNE prend la fuite mais est poursuivi par SEMBEYI. Plus loin, SIGNE rencontre un groupe de femmes qui cultivaient, pendant qu'il leur explique ce qui se passe, son adversaire surgit et lui applique un coup de machette sur le dos. Les femmes apeurées crient fort. Renversé, SIGNE Jean saisit une houe avec laquelle il frappe vigoureusement son agresseur à la nuque : le sang jaillit. Conduit à l'hôpital, SEMBEYI rend l'âme. Ses ayant-droits se constituent partie civile. Aux débats, le juge est convaincu de l'imminence de la menace de mort drainée par la fureur et l'arme du défunt, et décide que la réaction de SIGNE Jean était la seule idoine qui pouvait le sauver de son agresseur. Ainsi, il lui accorde le bénéfice de l'article 84 C.P., les conditions de la légitime défense étant réunies36.

Contrairement à SIGNE Jean Rameaux, dame DJOUMTSA Sarah n'était pas en situation de légitime défense. En effet, les relations de voisinage ne sont pas toujours des plus tendres. Le matin du 02 octobre 1998, le porc de monsieur OUALAZE Firmin a détruit son enclos fait de bambous, s'est dirigé dans les cultures de dame DJOUMTSA Sarah et a dévasté entièrement les plants de manioc et une parcelle de maïs. Ayant constaté le lendemain, cette dernière s'arme d'une pioche et rentre dans la plantation du propriétaire de l'animal. Elle arrache des bananiers, déterre des cannes à sucre et bien d'autres plantes. OUALAZE porte plainte pour destruction de biens et trouble de jouissance. Au tribunal, DJOUMTSA argue qu'elle faisait de la légitime défense parce qu'elle lui rendait ce que son porc lui a causé comme dégâts. Le juge souligne d'abord qu'il n'y avait aucune menace imminente de mort ; qu'ensuite, elle disposait du temps pour saisir les autorités compétentes. Et qu'enfin, ses actes n'étaient que l'expression d'une vengeance privée. Les conditions de l'article 84 dont elle se prévalait n'étant pas réunies, elle a été condamnée pour destruction de biens et troubles de jouissance des articles 316 et 239 C.P.37 De ce qui précède, nous

36 T.G.I. du Moungo, jugement n°1028/crim du 20 mars 1979. Affaire MP et ayant-droits de SEMBEYI Léonard c/ SIGNE Jean Rameaux. Inédit.

37T.P.I. Dschang, jugement n°782/cor du 17 décembre 1988. Affaire MP et OUALAZE Firmin c/ DJOUMTSA NGOMENET Sarah. Inédit

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constatons que l'obéissance à la loi, ou mieux le respect des dispositions de la loi épargne le sujet qui a posé un acte préjudiciable de poursuite judiciaire lorsque la situation présente des risques de mort. Dans le contexte des biens matériels, le concept change et devient l'état de nécessité. Mais encore faut-il que les agissements soient en parfaite harmonie avec le texte qui le prévoit.

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