WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

( Télécharger le fichier original )
par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE II : Les mesures de modération de la peine

La sévérité originelle du code pénal se manifeste par la multitude d'infractions de nature criminelle et délictuelle qui y sont prévues. Mais il a été donné aux juges le droit d'atténuer la rigueur de la loi, et ce, selon sa conviction personnelle au-delà des prévisions législatives. Les juges s'en servent régulièrement pour amoindrir les effets souvent très percutants de certaines sanctions, y compris ceux qui ont statué sur les affaires mettant en grief l'obéissance. Ces mesures sont de deux ordres : les atténuations (A) dont le régime peut être considéré comme général c'est-à-dire tout délinquant peut en bénéficier. Par contre, pour exonérer de la sanction pénale certains délinquants, le juge a déployé une motivation adéquate (B).

178 CS, arrêt n°03/P du 27 mars 2008 : il faut surtout faire remarquer que la décision de la CA a fait l'objet de pourvoi qui a été rejeté donc les condamnations ont été confirmées.

179T.P.I. Nkongsamba, jugement n°607/cor du 16 mai 2005.

180T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998 : affaire MP et NGUEDE Anselme c/ KAMENI Augustin, Précité.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 80

A- Les atténuations

Une atténuation est perçue comme un apaisement des effets originels d'une disposition légal. Disposant de l'imperium, le juge est doté du pouvoir d'en faire bénéficier le délinquant qu'il pense y habilité. Précisons dans le même sillage que ces atténuations sont constituées des circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante (1), et de l'excuse de minorité (2). Dans le cadre de la répression de l'obéissance, le juge s'en est valablement servi.

1) Les circonstances atténuantes et l'excuse atténuante

Une excuse atténuante résulte d'une circonstance qui aux yeux de la loi, rend, les faits délictueux moins graves qu'à l'accoutumée ; c'est aussi une circonstance ou une qualité strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine.

Par contre, une circonstance atténuante est un évènement entourant la commission d'une infraction, ou traits de caractère relatifs à la personne de son auteur, librement appréciés par le juge et entraînant une modulation de la peine dans le sens de la clémence.

Nous convenons sans risque de nous tromper que ces deux institutions ont un seul but : l'allègement de la peine. Mais les conditions de bénéfice sont différentes pendant que les bénéficiaires sont assez restreints. Selon l'article 90 CP, elles peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un condamné. Pour ceci, nous comprenons que seul le juge et sa conscience personnelle peuvent attribuer les circonstances en considération de faits librement appréciés. C'est pourquoi il parle souvent de délinquant primaire pour motiver sa décision.

Le délinquant primaire est celui qui commet l'infraction pour la première fois. Le juge a le droit de penser que le sujet a juste fait l'erreur et que cela ne se répètera plus : c'est ce qui a été dit à l'encontre de DJOUGUELA qui n'avait jamais autrefois

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 81

fait objet de poursuite judiciaire181. Egalement, M. NJOCK a bénéficié des mêmes circonstances : le juge argue que l'ordre de vendre les biens confiés, bien qu'il soit illégitime, provenait de son supérieur hiérarchique182.

Une autre motivation a généralement été la bonne tenue devant la barre. Expression très vague, la bonne tenue à la barre est un principe, si bien que le comportement contraire est constitutif de délit : le délit d'audience. Le juge de l'affaire ZETI Pierre et MP c/ MOULONG Xavier a dit que malgré l'agressivité du prévenu, il s'est bien comporté devant la justice183. L'excuse atténuante quant à elle est tout autre chose.

Au demeurant, l'excuse atténuante est un fait défini par la loi qui tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité pénale, entraîne une diminution du quantum de la peine en dessous du minimum prévu ou l'absorption même totale. Le système pénal camerounais y a souscrit : l'article 82 C.P. fixe les différentes personnes qui peuvent en bénéficier : c'est le cas du mineur qui a agi sous la contrainte de ses parents ou autres. Le juge de l'affaire MP et ANDJENE Protais a vu juste en donnant le bénéfice de l'excuse atténuante à NGOULEU Gwentry qui extorquait son soit disant fiancé sur ferme conseil de sa mère184.

Ne perdons pas de vue cet employé d'établissement de micro finance qui a décaissé des fonds sur l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ce dernier a vu sa peine relativement diminuée185.

Mais aussi et surtout le cas de cette jeune fille qui a été violemment enjointe par son père de se faire avorter sous peine de se faire expulser de la maison familiale. Rattrapée et trahie par BALENG Jeanne Germaine la mère de NKAPA Jules, auteur de la grossesse et assistant ladite fille, les deux tourtereaux ont été exonérés au tribunal186.

L'un des buts principaux de la peine est d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens, et de dissuader les autres d'en commettre de semblables. Il faut donc choisir des peines et une manière de les infliger, qui, toute

181 CA Centre, Arrêt n°40/crim du 10 juin 2008.

182 CS, Arrêt n°03/P du 27 mars2008 : affaire NJOCK Hermann c/ MP et SOCOPAO, précité.

183 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 août 2005, précité.

184 T.P.I. Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007, précité.

185 TPI N'Gaoundéré, jugement n°23/cor du 17 octobre 2001.

186 TPI Ndokoti, jugement 37/cor du 04/07/2006.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 82

proportion gardée, fassent l'impression la plus efficace et la plus durable possible sur l'esprit du délinquant et la moins dégradante sur le corps du coupable. Ainsi, « la sévérité inexorable qui pour être une vertu efficace, doit aller de pair avec une législation clémente »187. Et la clémence de la législation pénale n'est effective que par la réduction des peines : c'est-à-dire que le quantum prévu par le texte est revu à la baisse : Nous remarquons que cette clémence est le leitmotiv des circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante.

L'article 92 du code pénal dit à ce propos que lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer une des peines seulement : malheureusement, le juge n'a pas totalement souscrit à cet al.1 ; mais, a quand même considérablement réduit les peines de prison.

Aussi, dans l'al.2, le même texte dispose que quand la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de 1 million de F CFA en cas de délit.

Dans ce sillage, plusieurs infractions par obéissance, qui auraient pu faire l'objet d'emprisonnement, ont simplement été frappées d'amendes : NGUEWOU Evariste délinquant primaire poursuivi pour menace sous conditions est juste condamné à payer 25.000 F d'amendes188. Il en est de même pour KAMENI Augustin qui a été condamné seulement aux amendes pour avoir donné un ordre à son fils, et lequel a conduit à la destruction totale de la maison d'un particulier189. L'excuse de minorité est tout autre.

2) Les considérations judiciaires de l'obéissance du mineur

Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale, il en est tout autrement du jeune âge qui constitue en plus une cause de mitigation de la peine. En considération de l'âge de l'auteur de l'infraction, la loi pénale a établi pour les délinquants de moins de 18ans un régime particulier en ce qui concerne les juridictions compétentes. Au Cameroun, l'article 15 alinéa 2 de la loi N°2006-015 du 29 décembre

187 BECCARIA, Des délits et des peines , p.86.

188 T.P.I. Dschang, jugement n°453/cor du 20 août 2010.

189 T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998. Précité.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 83

2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, dispose que le mineur délinquant sans coauteur majeur est justiciable uniquement devant le Tribunal de Première Instance. En France, appelé Tribunal des Enfants, le T.P.I. est compris comme la juridiction compétente pour les faits dans lesquels sont impliqués les mineurs. En France, le système judiciaire va plus loin et forme même des magistrats uniquement dans le cadre de la justice des enfants ; et ceci en fonction de leur tempérament même s'il est de principe que la justice n'est pas le siège des émotions. Mais malgré cette clarté législative, le T.G.I. de la MIFI a fait fausse route. En effet, au cours de leur patrouille habituelle, le comité de vigilance du quartier Tougang-ville a surpris TCHEFENDJI KAMGA Michel, mineur de son état, entrain de cambrioler. Après enquête et à l'instruction préparatoire, le T.G.I. a été saisi par ordonnance de renvoi en date du 25 septembre 2001. Le juge a tenu compte de sa minorité pour lui accorder le bénéfice de l'excuse sans en préciser le motif après sa condamnation190.

En ce qui concerne particulièrement sa qualité de mineur, il avait 17 ans au moment des faits. Et comme il n'y a eu ni coauteur ni complice majeur, normalement c'est le T.P.I. qui était compétent. Le juge du T.G.I. devait se déclarer incompétent. Mais il a retenu sa compétence propre en faisant valoir que l'accusé a souhaité être jugé par le T.G.I. Pour les dispositions de l'article 13 al.1 de l'ordonnance N°1972/04 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°2006 portant organisation judiciaire en son article 15 qui attribue la compétence exclusive en cette matière au T.P.I. ont le caractère d'ordre public. Cette décision nécessitait d'être réformée.

Si l'on considère que le mineur n'ayant pas le même discernement qu'un majeur ne se rend pas toujours compte de la gravité de ses actes et que, par ailleurs, il est plus facilement amendable et rééducable qu'un majeur, il convient de lui appliquer des mesures spéciales. Au lieu de le condamner à de véritables peines, il vaut mieux le soumettre à des mesures d'assistance et d'éducation judicieusement choisies, en fonction de sa personnalité réelle et du milieu familial et social dans lequel il vit.

Le mineur qui a commis une infraction par obéissance n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis à des mesures de

190 T.G.I. de la MIFI, jugement n°93/crim du 03 janvier 2003 : affaire MP et NANKAM François Léopold contre TCHEFENDJI KAMGA Michel, SIMO Pascal et FOTSO Francis.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 84

protection, d'assistance et d'éducation191. S'il échappe ainsi à la condamnation pénale, c'est parce qu'il est considéré juridiquement comme pénalement irresponsable. Son irresponsabilité pénale n'empêche pas toutefois qu'on lui applique des mesures éducatives192.

C'est pourquoi les jeunes délinquants AWAH et MOA qui étaient les hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO ont été soumis au régime de la liberté surveillée sous la diligence du Délégué départemental des Affaires Sociales du Littoral193.

Il en est de même pour le prévenu NGAPNA Alain Fabrice ; mais cette fois sous le Délégué départemental du Noun, délégué bénévole chargé du contrôle de cette

mesure194.

TALLA Hervé, âgé de 17ans, convaincu de complicité par fournitures de duplicata de clés a été placé dans un centre d'apprentissage de menuiserie sis à Douala Bonamoussadi : Lux Mobilier195.

En plus de tout ce qui précède, il existe en France l'admonestation. Cette mesure consiste à recevoir le mineur et lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes.

Très particulière, l'excuse de minorité, elle aussi est une source d'allègement des peines en droit d'être infligées au délinquant. Il s'agit de celui qui n'a pas encore atteint 18 ans, et il est à noter que ses effets sont très constructifs.

Parler du mineur réclame beaucoup d'attention et de précision. En effet, il existe trois catégories de mineur dont l'irresponsable, le mineur responsable ne pouvant faire l'objet que des mesures prévues par la loi. Et le mineur responsable mais bénéficiant de l'excuse atténuante. Le législateur a pensé que le mineur n'a point la maîtrise de son comportement, ni la compréhension des effets de ses actes : c'est pourquoi il souhaite que le mineur n'aille jamais en prison mais plutôt qu'il soit rééduqué et réinséré d'une manière socio-positive. La considération de ces paramètres

191 V. Art.5 décret précité.

192 Celles-ci ne peuvent intervenir que si le mineur est capable de discernement.

193 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

194 T.P.I. Foumban, jugement N°306/cor du 05 août 2010 : affaire MP et AYIAGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.

195 T.P.I. Ndokoti, jugement N°241/cor du 6 février 1992 : affaire MP et NGUEMOGNE Apollinaire contre TALLA Hervé.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 85

a fait que même si les peines d'emprisonnement sont de plus en plus prononcées, les juges s'attèlent farouchement à ce que ceux-ci soient « soignés ».

Il faut croire que le fait que le mineur ne soit pas disposé à aller en prison fait de lui un sujet sensible. Il est traité avec beaucoup de délicatesse dans une juridiction spéciale. En France, on parle du Tribunal des Enfants.

Les différents tribunaux devant lesquels des délinquants du genre ont été conduits, en ce qui concerne notre étude, ont priorisé l'éducation du délinquant même comme l'emprisonnement n'a pas été vraiment écarté :

- 5 jours d'emprisonnement ferme et soumission du prévenu au régime de la liberté surveillée et désigne à cet effet le délégué départemental des affaires sociales du Noun, délégué bénévole chargé du contrôle de cette mesure. Le délinquant était âgé de 17 ans196.

- 6 jours d'emprisonnement ferme et plus tard inscription dans un atelier de formation en menuiserie à l'Etablissement Degrando Meubles sis à Bonamoussadi, afin d'être réinséré dans la société. Cette sanction prononcée contre Les mineurs MOA Erick et AWAH Randy ZOU âgés respectivement de 16 et 18 ans vise beaucoup plus l'amendement plénier plutôt que quelque souffrance dans les geôles197.

De plus, l'excuse de minorité amène le juge à ne point prononcer des amendes à l'endroit du délinquant. Mais toujours est-il que la réparation des dégâts incombera inéluctablement aux parents du délinquant mineur.

Il est possible de penser que le séjour en prison exprimé en quelques jours a été ordonné juste le temps de trouver l'établissement d'accueil des enfants sous la diligence des délégués des affaires sociales compétents.

En définitive, l'excuse de minorité est l'une des rares excuses dont les effets sont assez forts et exonératoires.

196 T.P.I. Foumban, jugement n°306/cor du 5 août 2010 : affaire AYIANGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice. Précité.

197 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 86

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand