B- Les effets subséquents
Nous avons dit plus haut que le fait justificatif fait
disparaître le caractère délictueux d'un acte qui, sans
cette circonstance, constituerait une infraction. Les juges sont unanimes sur
ce point et leurs décisions l'attestent clairement notamment le juge du
T.P.I. de Dschang. Les faits de l'affaire qui lui a été soumise
sont simples : NGUIMFACK LEKEULEM Victor, chef d'autodéfense du village
Fossong-Wentcheng a été instruit par sa Majesté le chef de
leur groupement d'ouvrir une enquête après plainte
déposée par DZEMTEBONG Jacques pour vol de son chien. En date du
05 octobre 2009, et dans le cadre de cette enquête, le nommé
MEKONTCHOU Samuel a été interpellé par le comité de
vigilance et, a de ce fait reconnu les faits de vol du chien du plaignant.
Puis, il a remis tant le procès verbal sanctionnant la mission à
lui assignée que la carte nationale d'identité du mis en cause au
chef supérieur du groupement. Poursuivi plus tard pour rétention
illégale de la chose d'autrui par le suspect interpellé, le juge
dit qu'il n'y avait aucune intention criminelle, et que surtout, NGUIMFACK
avait reçu les ordres du chef du groupement par ailleurs auxiliaire
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 36
d'administration ayant mission d'assurer la
tranquillité et la sécurité publiques. De ce fait, ordonne
sa relaxe81.
La Cour d'Appel du Centre a connu d'une affaire dans laquelle
l'obéissance à l'autorité légitime faisait objet de
débat. En effet, NGUEWOU NANA, Commissaire Central de la ville de
Yaoundé à l'époque des faits, déclare qu'il avait
eu, au cours du mois de mai 1982, des instructions de sa hiérarchie de
procéder à l'enlèvement de tous les baraquements des
vendeurs à la sauvette et autres constructions encombrant le centre de
la ville de Yaoundé. Le prévenu allègue qu'il avait agi
sur instruction du délégué du gouvernement sans document
aucun à l'appui et que cette opération avait été
encadrée par les éléments du commissariat de la ville et
ceux de la mairie. Poursuivi pour destruction de biens, il dit avoir agi sur
ordre de BREKMO DISSANDOU, alors directeur de la sécurité
publique. Le juge décharge le prévenu de l'infraction d'abus de
fonction et d'usurpation de titre en tirant argument de l'ordre donné
par le supérieur hiérarchique, de la réquisition du
délégué du gouvernement et de ses pouvoirs dévolus
par la loi au Secrétariat d'Etat à la sécurité
intérieure, afin de protéger la salubrité
publique82.
Il en est de même de l'affaire BONDOUM Gustave. Le 19
mars 1981, le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Yingui
déférait au parquet de Yabassi le nommé BONDOUM Gustave
susceptible d'être poursuivi pour abus de confiance pour avoir, courant
les années 1979 et 1980, détourné une somme de 100.000
FCFA, montant des loyers provenant de la location d'un terrain communautaire
loué à la société CFGG à Douala par la
collectivité NDEM et qu'il avait été mandaté de
percevoir à charge de les reverser à cette collectivité.
Au T.P.I. de Yabassi, il est condamné à trois ans
d'emprisonnement fermes. En appel, le même jugement est confirmé,
s'agissant de la déclaration de culpabilité. Quant à la
peine, la Cour d'appel de Douala lui donne plutôt deux ans de prison.
Mais, la Cour Suprême à son tour, dans son deuxième moyen,
pris de la violation de l'article 83 C.P. en ce qu'il ressort des
éléments du dossier que l'exposant, ayant perçu la somme
au nom de la communauté
81 T.P.I. Dschang, jugement n°159/cor du 9
mars 2010 : affaire MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor.
Inédit.
82 C.A du Centre. Arrêt n°1083/cor du 23
septembre 1994. Affaire EWOLO EMANA c/ MP et NGUEWO NANA ; Inédit.
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NDEM l'a remise au sieur NGOCK BOUMA Henri sur sa demande en
tant que chef de la communauté et chef supérieur du village, dit
qu'il a agi sur les ordres de son supérieur hiérarchique, et par
conséquent, sa responsabilité ne peut résulter d'un tel
acte83. Le juge suprême venait de poser le principe
général de l'irresponsabilité pénale de celui qui a
obéi aux ordres d'une autorité légale par
l'exégèse de l'article 83 C.P. Cependant, ce fait justificatif ne
saurait être appliqué sinon l'ordre de la loi ou le commandement
de l'autorité conduirait à un acte illicite.
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