B- La conformité à la loi de l'ordre de
l'autorité
Il est question de savoir si le seul commandement de
l'autorité légale constitue un fait justificatif. Pour quelques
délits déterminés et les abus d'autorité, la loi
décide que l'ordre de l'autorité légale ne vaut pas fait
justificatif mais du moins une excuse atténuante. De toute façon,
l'exécution d'un ordre même illégal est toujours une cause
de justification car en toutes circonstances, l'inférieur est tenu
à l'obéissance envers son supérieur et doit
exécuter ses ordres sans pouvoir les apprécier ni les discuter.
C'est le cas par exemple lorsqu'il y a eu contrainte sur l'agent75.
A contrario, le droit sinon le devoir d'apprécier la
légalité de l'ordre reçu et de refuser de s'y soumettre
73T.P.I. Bafang, jugement n°09/cor du 25 mai
1997. Affaire MP et Usine à café TENAWA c/ TAPOKO Josué et
Ngatcha Moïse., inédit.
74 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 aout
2005. Affaire MP et ZETI Pierre c/ MOULONG Xavier ; inédit.
75 LEKENE DONFACK, idem.
~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL :
étude de lajutL6ptude.nce. Page 31
quand il est illégal est reconnu. L'exécution
d'un ordre illégal ne saurait justifier l'acte accompli. La
jurisprudence abonde dans le même sens. Par arrêt de la Cour
d'appel du Littoral, M. MOUKOURI a été condamné à 7
mois d'emprisonnement et au paiement solidaire avec NGOYE NGOYE des sommes
diverses, alors qu'il avait reçu l'ordre de la Commune de Douala, son
employeur seul compétent en matière d'urbanisme, d'hygiène
et d'assainissement des quartiers qui lui avait donné la force publique
pour la destruction des cases vétustes appartenant aux victimes.
Dès lors, sa responsabilité pénale ne pouvait
résulter de l'accomplissement d'un ordre reçu de
l'autorité compétente à laquelle l'obéissance est
légitimement due. Le juge signale que l'obéissance aux ordres des
supérieurs hiérarchiques n'est pour les agents ou fonctionnaires
civils ni un fait justificatif, ni une excuse. Par là, un accusé
ne peut invoquer, pour faire disparaître un délit, qu'il s'est
borné à exécuter les ordres de ceux qui l'emploient. Cette
circonstance, en la supposant établie, ne fait pas disparaître la
responsabilité de l'accusé. Ainsi, aucun prévenu ne peut
échapper aux conséquences pénales de ses faits directs et
personnels, à moins qu'il n'ait été contraint par une
force extérieure à laquelle il n'a pu
résister.76
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