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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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SECTION I : La protection par la loi de l'obéissant à l'ordre d'une autorité légale

La reconnaissance de l'autorité publique comme seule autorité habilitée à être appelée autorité légale est la résultante de l'esprit de l'article 83 C.P. Mais les appréhensions se sont dégagées à propos du concept d'autorité publique due au flou entretenu par la lettre de cet article. En effet, la légitimité au sens ordinaire implique la non contestabilité d'une autorité. Or le père ou le chef d'entreprise ne sont jamais dits autorité légale. C'est pourquoi, il est judicieux d'apporter des éclaircissements sur le concept d'autorité légale (Paragraphe I), puis, avec l'apport de la jurisprudence voir la légitimité de cette autorité comme condition nécessaire pour que l'exécutant soit couvert par la loi (Paragraphe II).

69 V. Art.83. Al.1 C.P.

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PARAGRAPHE I : Les précisions sur le concept d'autorité légale

La définition la plus courante du terme « autorité » décline plusieurs acceptions : c'est le pouvoir conféré par la loi ou par une position hiérarchique de commander, d'imposer l'obéissance. L'autorité, du latin « auctoritas » requiert la puissance au sens énergétique du terme. Le mot contient aussi l'idée de garantie : aujourd'hui le porteur d'autorité est le garant de l'ordre. Aptitude à se faire obéir, à imposer la considération, le respect. Il s'agit donc soit d'une position soit d'une disposition, mais dans les deux cas elle requiert l'obéissance. Il y a un obligateur et un obligé. C'est au premier abord une relation dissymétrique. Donc, l'autorité est un pouvoir confié à une personne pour mener à bien une mission qui lui est assignée. Et généralement, cette procédure est l'apanage de l'Etat, personne publique par excellence, ou encore fiction juridique qui n'existe que par le truchement de ses agents. Une fois constituée, l'autorité doit détenir la puissance publique pour pouvoir valablement donner des ordres ou le commandement, et constituer par là-même un fait justificatif de par son obéissance (A). Aussi, son commandement donné doit être conforme à la loi (B).

A- La détention de quelque parcelle de puissance publique

La notion d'autorité légitime a été précisée par la Cour de cassation, qui a indiqué que ce terme vise les personnes investies d'un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique : police, gendarmerie70...

Selon DONNEDIEU de Vabres, dans son Traité de droit criminel71, le commandement de l'autorité légitime est celui qui est donné par une personne qui est investie de quelque parcelle de la puissance publique. Détenir une parcelle de puissance signifie avoir reçu mandat de l'Etat pour accomplir certains actes. Bien plus, c'est être chargé du service public. On peut penser ainsi que l'autorité publique est naturellement le fonctionnaire, détenteur par excellence de la puissance publique. En effet, le code pénal en son article 131 nous éclaire davantage sur la notion d'autorité

70 Crim. 26 juin 2002, DP 2003 ; http://www.legifrance.gouv.fr

71 Consulté en ligne sur « http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html ».

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publique « Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de la gendarmerie, tout agent de la sureté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». S'accordant avec cette approche de la définition de l'autorité légale, le juge suprême a retenu la responsabilité pénale de NJOCK qui se prévalait injustement de l'application de l'article 83 C.P. En effet, M. NJOCK est chef d'exploitation des magasins de la société SOCOPAO. Sous l'ordre illégitime de son supérieur hiérarchique, il procède à la vente des stocks de café contenus dans les magasins. Le T.G.I. le condamne pour abus de confiance, mais lui accorde des circonstances atténuantes parce que l'ordre venait du supérieur hiérarchique. Décision confirmée par la Cour d'appel du Littoral en date du 29 novembre 1994. Un pourvoi en cassation est entrepris. La question posée à la Cour Suprême était simple : peut-on retenir la culpabilité du subalterne qui a agi sous un ordre manifestement illégal du supérieur hiérarchique ? Sa réponse est sans équivoque. La Cour Suprême s'aligne sur la voie tracée par les juges du fond et souligne que M. NJOCK n'avait pas à lui obéir. Cet arrêt nous permet de faire un point sur la notion d'autorité légale de l'article 83 qui prévoit l'irresponsabilité de celui qui accomplit un acte sur les ordres d'une autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due. Or jusqu'à présent, il est retenu que l'ordre du supérieur hiérarchique, dont il est fait état dans ce texte, est celui d'une autorité légitime. La jurisprudence a toujours retenu que l'autorité légitime signifie l'autorité publique. Ainsi, le fait de se conformer à un ordre émanant d'une autorité privée ne peut constituer une cause d'irresponsabilité. Dans le cas d'espèce, le fait que le délinquant ait reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique ne pouvait avoir aucun effet sur sa responsabilité pénale dans la mesure où il s'agissait d'une structure privée72.

72C.S. n°03/P du 27 mars 2008, affaire NJOCK Herman c/ MP et SOCOPAO, Notes de KEUBOU (P), in Juridis-périodique n°84, octobre-novembre-décembre 2010, p.98.

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Le T.P.I. de Bafang a connu d'une affaire similaire. En date du 07 novembre 1996, sous l'ordre illégitime du directeur adjoint TAPOKO Josué, NGATCHA Moïse a effectué des achats de café avec un véhicule « 4x4 » Toyota appartenant à l'Usine TENAWA mais qui actuellement, faisait objet de saisie ordonnée par une décision rendue par le tribunal de céans contre l'usine suscitée. Malheureusement, en revenant d'une campagne d'achat, le véhicule a fait un tonneau sur le talus. Poursuivi pour détérioration de biens saisis, NGATCHA argue qu'il est nouveau sur ce trajet, et affirme avoir obéi « à celui qui l'a recruté ». Le juge précise que son patron est une autorité privée et que, lui obéir ne constitue point un fait justificatif, plutôt c'est une faute pénale73.

Le même reproche a été fait à M. MOULONG Xavier qui est agent d'entretien à l'école publique de Bafia Groupe II. Sur ordre du président de l'Association des Parents d'Elèves, il a déplacé, en date du 13 novembre 2003, une borne qui séparait l'école de la dépendance voisine appartenant à M. ZETI Pierre. Bien qu'ayant le pouvoir de gestionnaire des fonds d'A.P.E. de ladite école, ceci ne faisait pas de lui une autorité légale. Le juge décide que l'obéissance ne peut lui être légitimement due74.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci