C. LES CAUSES LEGALES D'EFFACEMENT DE LA PEINE
a. L'amnistie.
L'amnistie est une mesure de clémence ayant pour effet
d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère
délictueux.
Les faits ont bel et bien eu lieu, ils ne sont pas
effacés, seul est effacé leur caractère infractionnel,
leur dimension pénale.
Historiquement, l'amnistie était à l'origine de
caractère réel, c'est-à-dire qu'elle était
dispensée en considération, non pas de la qualité et des
mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature
des infractions et de l'époque où elles avaient été
commises.102
Nous avons vu que l'amnistie efface le caractère
délictueux du fait. Etant donné que c'est la loi qui crée
les infractions, il est logique que ce qui supprime l'élément
légal, relève aussi de la loi.
Dans le cadre de notre constitution, c'est le conseil
législatif qui décide d'accorder l'amnistie par le vote d'une loi
et le président en dehors des sessions parlements. Il décide
alors par une ordonnance loi.
Il n'existe pas une loi générale sur l'amnistie,
celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières.
Quant aux effets de l'amnisties, si les infractions
amnistiées ne font pas encore l'objet des poursuites, ces
dernières ne peuvent plus être engagés, et si les
poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action
s'éteint. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a
été déjà condamné, la condamnation s'efface
et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit
s'éteindre immédiatement. L'amnistie concerne les peines
principales, complémentaires et accessoires.
La condamnation ne peut être rappelée, ni fonder
ou justifier une quelconque prétention en justice ou devant
l'administration, ni figurer dans un document quelconque. La condamnation ne
peut donc plus figurer dans le casier judiciaire.103
102BOUZAT & PINATEL, cité par NYABIRUNGU
MWENE SONGA, op.cit., p.354 103NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.355.
De ce qui précède, on peut noter, qu'une fois
une loi amnistie un condamné, elle doit être communiquée au
service du casier judiciaire pour la radiation de la peine dans l'extrait du
casier judiciaire.
L'effacement concerne uniquement la peine amnistiée. Au
cas où le condamné à d'autres antécédents
judiciaires, il lui faut procéder par la réhabilitation pour
obtenir l'effacement des autres peines qui se trouvent dans son casier
judiciaire.
b. La réhabilitation
La réhabilitation est réglementée par le
décret du 21 juin 1937.
La loi ne définit pas la réhabilitation, elle se
limite à donner les conditions
d'octroi.
La définition est l'oeuvre de la doctrine. La
réhabilitation est, d'après le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA,
une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du
condamné en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et,
si possible, sociale qu'il a perdue suite à une juste
condamnation.104
Notre droit ne connait que la réhabilitation
judiciaire. En droit comparé (notamment en France), il existe aussi une
forme de réhabilitation légale dont la nature est de
bénéficier au condamné de plein droit dès que
certaines conditions sont remplies.
? Condition d'octroi de la
réhabilitation.
Les trois conditions posées à l'art 1du
décret de 1937 présupposent qu'avant toutes choses, il faudrait
vérifier le casier judiciaire du requérant de la
réhabilitation avant de la lui accordé. Ces conditions sont :
? Cinq ans doivent s'être écoulés, soit
depuis la condamnation conditionnelle, si celle-ci est comme non avenue, soit
dans les autres cas, depuis l'extinction de la peine ;
? Pendant ce délai ou durant les cinq ans qui ont
précédé la demande, le condamné doit avoir
été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine
;
? Le condamné doit n'avoir pas déjà joui du
bénéfice de la réhabilitation.105
104NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p355
105Art 1 du décret du 21 juin 1937 relatif
à la réhabilitation
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Quant à la procédure, le condamné doit
adresser sa demande au procureur général près la cour
d'appel dont relève la juridiction qui a prononcé la
condamnation. Cette requête comporte certains mentions telles que : la
date de la condamnation et certains documents tel que « l'extrait du
casier judiciaire »...106
La cour peut soit rejeter, soit accorder la
réhabilitation. Si elle rejette la requête, dans ce cas, le
condamné ne pourra la réintroduire qu'après un
délai de deux ans. Si esse accorde la réhabilitation, elle
ordonne qu'un extrait ou arrêt des condamnations définitives et
son casier judiciaire redevient vierge.
? Effet de la réhabilitation.
La réhabilitation produit des effets juridiques
très considérable et habilité le délinquant sur son
état en rapport avec ses antécédents judiciaires. La
réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets de la
condamnation. Celle-ci ne figurera plus au casier judiciaire.107
Quant aux militaires, leur réhabilitation se fait
conforment au décret du 21
Juin 1937.108
A ces deux causes d'effacement, données par la loi et
la doctrine, à savoir : l'amnistie et la réhabilitation, nous
pouvons ajouter d'autres causes qui obligent l'effacement d'une peine dans le
casier judiciaire. C'est le cas notamment de la mort et de l'arrêt
d'acquittement en cas de révision.
Dans la première occurrence, la mort du condamné
est l'issue normale des peines perpétuelles. Elle met aussi fin à
l'exécution des peines temporaires. Cela est conforme au principe de la
personnalité des peines qui s'oppose à ce qu'on étende
l'application de la peine aux héritiers. On ne peut pas non plus
transférer la peine du condamné décédé, de
son casier
106Art 2 du décret du 21 Juin 1937.
107LUZOLO BAMBI LESA, op.cit., p543 108Art 24 du
code pénal militaire.
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judiciaire vers ceux de ses héritiers. En cas de
révision la cour suprême de justice peut soit affirmer la
première décision ou soit innocenter le condamné sur base
des faits nouveaux. En cas d'acquittement, l'arrêt de révision va
obliger l'effacement de la précédente condamnation dans le casier
judiciaire.
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