B. Les causes d'extinction de la peine.
Les peines peuvent disparaitre, soit par parce qu'elles ont
été exécutée, soit parce que le condamné est
décédé, soit encore parce qu'il existe des raisons
légales qui s'opposent, o leur exécution.
Il faudrait reconnaitre à cet effet que la
prescription, la grâce empêchent l'autorité judiciaire de
procéder à l'exécution de la peine.
Les causes légales d'extinction de la peine n'efface
pas le casier judiciaire du délinquant.96
a. L'exécution de la peine et la
prescription
L'exécution de la peine est le mode normal de son
extinction. Lorsqu'elle est réalisée, le délinquant est
quitte vis-à-vis de la société. Il a payé sa dette.
En application du principe « NON BIS IN IDEM », il ne peut plus lui
être demandé le compte pour les faits qui ont donné lieu
à la peine déjà exécutée.97
Quant à la prescription, nous en avons deux à
savoir : la prescription de la peine et la prescription de l'action publique.
Seule la première forme nous intéressera dans ce travail.
95NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p3.40.
96Ibidem, p.353
97Ibidem, p.341
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La prescription de la peine est réglementée par
les articles 27 à 34 du code pénal. Elle laisse subsister la
condamnation. C'est ainsi qu'une peine prescrite ne sera plus jamais
exécutée, mais peut constituer un obstacle au sursis et compter
comme un terme de la récidive ou de la délinquance d'habitude, si
elle avait consisté en une servitude pénale d'au moins six mois
car elle demeure inscrite dans le casier judiciaire.
b. La grâce
La grâce est une mesure de clémence que le
pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant condamné
et qui a pour effet de le soustraire à l'application d'une partie ou de
la totalité de la peine.98
La grâce est prise par le pouvoir exécutif dans
un délai déterminé.99
Selon les articles 87 et 79 de la constitution, la grâce
est accordée par une ordonnance présidentielle. Quant au
régime juridique, on peut retenir que la grâce est une
prérogative que le chef de l'Etat exerce de manière
discrétionnaire.
Le pouvoir qu'exerce le président de la
République peut consister à annuler toute la condamnation de la
peine. Dans ce cas, il s'agit du remplacement de la peine prononcée par
une autre de nature plus douce. Ce pouvoir peut consister en une
réduction.'°°
La grâce ne pouvant intervenir qu'après la
condamnation, elle peut soit empêcher que le condamné purge sa
peine, soit permettre à celui-ci de mettre fin à
l'exécution de la peine. Elle peut porter sur les peines principales
tout comme sur les peines complémentaires.
Contrairement à l'amnistie, la grâce n'efface pas
la condamnation dans le casier judiciaire. Elle continue à figurer au
bilan pénal de l'agent de sorte qu'elle reste inscrite dans le casier
judiciaire.'°'
A titre de rappel, nous venons de remarquer que les
différentes causes légales sus examinées n'effacent pas le
casier judiciaire du délinquant, à la différence des
légales d'effacement notamment l'amnistie et la réhabilitation
qui seront examinées dans le paragraphe suivant.
98NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.351.
99Art 79 de la constitution du 18 février
2006
100LUZOLO BAMBI LESA, manuel de procédure
pénale, éd. P.U.K, Kinshasa, 2010, p.543. 101Ibidem.
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