CHAPITRE III : ASPECT PRATIQUE ET USAGE DU CASIER
JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La demande des extraits du casier judiciaire est
justifiée par plusieurs raisons. Malgré que ce soit une
institution qui relève du droit pénal, elle revêt une
grande importance dans d'autres branches du droit positif congolais. On en fait
recours en matière économique et sociale.
C'est par exemple, en cas de déchéance de la
qualité de commerçant, lorsqu'il est coupable du chef de la
banqueroute, l'escroquerie, l'abus de confiance ou en cas de faillite... En
droit privé et judiciaire, l'usage du casier judiciaire est important
dans plusieurs cas. C'est notamment en cas de la déchéance de la
nationalité congolaise et de l'autorité parentale et dans bien
d'autres cas. Le recours au casier judiciaire est aussi possible en
matière procédurale et au postulat à un mandat politique
ou professionnel.
Ce chapitre sera consacré à l'analyse des cas
qui nécessitent l'utilisation du casier judiciaire en République
Démocratique du Congo.
SECTION 1 : RAPPORT DU CASIER JUDICIAIRE ET LES
CAUSES LEGALES PREVUES EN DROIT PENAL
Le casier judiciaire avait été inscrit d'abord
pour des fins pénales. C'est surtout donc en droit pénal que
cette institution trouve son application. On peut demander le casier judiciaire
avant ou après la condamnation définitive d'un
délinquant.
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§1. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE AVANT LE JUGEMENT
DE
CONDAMNATION
Avant que le juge ne puisse se prononcé sur le fond de
l'affaire, il peut faire la demande de l'extrait du casier judiciaire du
prévenu. La procédure pénale ordinaire congolaise ne
prévoit aucune disposition en rapport avec le casier judiciaire.
Dans la pratique, le magistrat pose la question à
l'inculpé sur l'état de son casier judiciaire et le fait acter
sur le PV d'audition pendant l'instruction. La recherche des
antécédents judiciaires par le juge fonde sa raison pour ce
dernier de décider par des mesures atténuantes, au cas où
le casier judiciaire du prévenu est vierge (délinquant primaire)
ou encore de lui appliquer des mesures aggravantes, lorsqu'il est
récidiviste (au cas où son casier judiciaire renseigne des
condamnations antérieures) en vue de sa resocialisation.
§2. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE APRES LE JUGEMENT
DE
CONDAMNATION
Au prononcé du jugement de condamnation, le juge
prononce dans le dispositif une peine qui sera transcrite dans le casier
judiciaire du condamné.
En droit pénal, il existe certaines causes
légales qui influencent, dans une certaine mesure, le casier judiciaire
c'est-à-dire qu'elles effacent ou retiennent l'inscription de la peine
dans le casier judiciaire. Il s'agit de :
? Causes de suspension de la peine ; ? Causes d'extinction de la
peine ; ? Causes d'effacement de la peine.
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A. Causes de suspension de la peine
a. La liberté conditionnelle.
La liberté conditionnelle est
réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal
et par l'ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant organisation du
régime pénitentiaire.
Elle est une mise en liberté que l'administration
pénitentiaire accorde au condamné et qui est destinée
à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective d'une
libération définitive en cas de bonne conduite.93
La libération conditionnelle a pour effet de
ménager une période de transition entre le régime de
détention et la liberté totale.94
L'art. 37 du CPL1 dispose que si le libéré
conditionnel se comporte bien et respecte les conditions imposées par
l'administration, il verra sa liberté être confirmée
à l'issue du temps d'épreuve.
Il convient de retenir que malgré l'accord de la
libération du condamné, son casier judiciaire n'est pas
affecté par la libération conditionnelle c'est-à-dire que
la condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire.
b. La condamnation conditionnelle ou le
sursis.
Le sursis est une mesure de dispense de l'exécution de
la servitude pénale que le juge a la faculté d'accorder pour
réduire les inconvénients inhérents aux courtes peines de
prison et stimuler l'amendement du délinquant par la dispense
d'exécution de la peine pendant une durée d'épreuve.
De ce qui précède, il convient de déduire
que le casier judiciaire peut servir de moyen de preuve des
antécédents judiciaires du délinquant au juge qui veut
accorder le sursis. Il faudrait en outre noter que les effets du sursis
n'affectent pas le casier judiciaire du condamné.
93NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit.,
pp.335-338.
94J. VERHAGEN, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.87
C'est qui signifie que pendant la durée
d'épreuve, si le condamné sursitaire n'a encouru aucune
condamnation nouvelle grave, la dispense de l'exécution de la peine sera
définitive. Cette dispense n'implique pas l'effacement de la
condamnation. Par conséquent, elle subsiste et figure dans le casier
judiciaire. Elle pourra être prise en considération comme un des
termes de la récidive.95
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