Section III. ENTRETIEN AVEC LES JUGES DU TRIPAIX
KISANGANI/KABONDO
Dans cette section nous parlerons de nos rencontres avec les
juges de la juridiction chaque annonce ou des réponses que les juges
donnaient, face aux difficultés que nous avions rencontrées et
des certaines terminologies utilisées par les avocats, juges, OMP.
§1. Entretien avec les Juges du Tribunal de paix
Kisangani/KABONDO
1. Des vacances judiciaires
Les vacances judiciaires sont prévues à l'art.
22 de l'arrêté de l'organisation judiciaire N°299/79 du
20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, Tribunaux et
Parquet.
En effet, les Cours et Tribunaux prennent les vacances qui
sont mises en profit par de congé de reconstitution de leur magistrat et
leur personnel. Il importe de savoir que pour la Cour de cassation, conseil
d'Etat et Cour constitutionnelle leur vacance commence le 1er
août au 1er octobre de chaque année. Tandis que pour
les cours d'appel et les Tribunaux de même au Tribunal pour enfants
commence le 15/08/ et se termine le 15 octobre.
Signalons qu'ils ne sont tenus que les audiences
nécessaires pour les jugements c'est-à-dire les causes
déclarées urgentes par le chef de juridiction ou pour les
prononcés des arrêts et jugements. Par matière urgente, il
faut entendre les matières répressives et du travail. Ainsi donc
les vacances judiciaires : est une période de reconstitution, cette
période permet aussi la rédaction des causes mis en
délibérés.
2. De la remise des causes
L'Art. 27 de l'arrêté de l'organisation
judiciaire N°299/79 du 20/08/1979 portant règlement
intérieur des cours, tribunaux et parquet règlemente les remises
pendant l'instruction de la cause en matière civile.
Note : Aucune cause ne peut être
remise au delà de trois remises. Les parties ne doivent pas croire
qu'elles sont obligées d'atteindre ces 3 remises. Dans la logique, pour
avoir la 4e remise, il faut l'autorisation du Président de
la Cour ou du tribunal. Et lorsque le président de la Cour ou du
Tribunal prend l'ordonnance de la 4e remise, il doit motiver la
décision.
Après avoir bénéficié de la
4e remise par le président de la cour ou du tribunal, si les
parties ne sont pas toujours prêtes à plaider, le Juge va renvoyer
l'affaire au rôle général et pour faire sortir l'affaire du
rôle, c'est par l'exploit d'avenir.
Les causes sont radiées du rôle après le
rôle générale c'est-à-dire on considère que
l'affaire n'a jamais existé (l'instance est éteinte) pour la
redémarrer, il faut une nouvelle assignation.
3. De l'infraction flagrante
En fait c'est en vertu de l'ordonnance-loi N°78-001 du 24
février 1978 relative à la répression de l'infraction
flagrante qui précise le fait qu'il y a flagrance lorsque la personne
commet l'infraction actuellement à condition que celle-ci soit
intentionnelle. Autrement dit, on ne parle pas de la flagrance par exemple pour
les couts et blessures involontaire.
La personne sera déférée au parquet et
conduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu
d'audience le tribunal siègera spécialement le jour même ou
au plus tard le lendemain (article 1er de la loi
précitée). L'article 2 de la même loi définit
l'infraction réputée flagrante.
Le jugement peut ou n'est pas être rendu après la
clôture du débat en vertu de l'article 6 de ladite
ordonnance-loi.
Note : en cas d'infraction flagrante, il
n'y a pas privilège de poursuite (Art 10 CPP).
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