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Stage au tribunal de paix de Kisangani/Kabondo

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par Erick KASONIA SYAIKOMIA
Université de Kisangani - Graduat 2015
  

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1.3. Le délibéré et le prononcé des jugements

1.3.1. Les délibérés

Ils sont secrets l'article 41 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ qui en est le siège de la matière.

1.3.2. Le prononcé

L'art. 43 de la loi précitée.

1.4. L'exécution de jugement

Sentence rendu, le juge cesse d'être juge dit-on cet adage veut tout simplement dire qu'après que le juge ait prononcé le jugement son travail est fini, la tâche suivante appartient au MP, partie civile et Greffier d'exécution pour l'exécution qu'il a rendu. Signalons que ce n'est pas tous jugement qui dessaisi le Juge. Ex : ADD.

L'article 109 CPP dispose : l'exécution des jugements est poursuivi par le MP en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps ; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcés à sa requête ; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Il y a lieu de signaler que d'autres articles des lois précitées parlent de l'exécution du jugement notamment les articles 110 à 121.

1.5. Les effets du jugement définitif

Ces effets sont :

- Le dessaisissement du tribunal ;

- L'autorité de la chose jugée (la vérité légale) ;

- La force exécutoire ;

- L'ouverture des voies des recours.

§2. Les vois de recours et exception de procédure

Le recours est une sureté d'une justice équitable : il comprend une technique procédurale qui donne la voie au plaideur qui a perdu le procès de critiquer le jugement. Elle permet de remettre en cause le jugement pour que soit corrigé, une erreur dans le jugement de l'affaire, un mal jugé ou encore une bavure dans la procédure d'élaboration du jugement.

Les savants du droit ont classé les voies de recours en deux catégories : les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires de recours concernant le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. Il y a l'appel, l'opposition et la tierce opposition.

1. L'appel

L'appel est défini comme une voie ouverte à une partie succombant pour demander à une instance supérieure un nouvel examen en fait et en droit du dossier. Le nom de celui qui interjette appel prend le nom d'appelant tandis que le défendeur en appel se nomme intimé.

1.2. Conditions pour interjeter appel

Il faut :

- Avoir été partie en première instance ;

- Etre capable ;

- Avoir un intérêt ;

- Avoir perdu le procès tout au moins partiellement ;

- N'avoir pas prononcé à l'appel en acquiescé ou jugement ;

- Avoir la qualité : pour être déclaré recevable, l'appelant doit produire l'expédition pour appel.

Le délai d'appel est de trente jours en matière civile et dix jours en matière pénale, ce délai cours pour les jugements contradictoire du jour de la signification et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

2. L'opposition

C'est une voie de recours ordinaire qui ne dessaisie pas le tribunal qui a rendu le jugement au premier degré. Elle intervient suite à un jugement par défaut. Elle a un délai de 15 jours en matière civile et en matière pénale 10 jours entre le délai de distance.

3. Le tierce opposition 

C'est une voie de recours extraordinaire qui est ouverte aux tiers contre les décisions qui leur causent préjudice ou menace de leur porter fort. (L'Art. 80 CPC)

· Les exceptions de procédure

De prime abord, faisons la disparité entre une exception et une fin de non recevoir. La disparité réside sur le fait que toute fin de non recevoir est une exception, alors que toute exception n'est pas une fin de non recevoir à ce sens que l'exception est un moyen d'ordre procédural que les parties soulèvent devant le Tribunal sans entamer toute défense au fond, alors que dans les fins de non recevoir on préjuge le fond.

Note : le préalable doit être soulevé in limine litis c'est-à-dire dès la première audience, alors que l'exception se soulève ad nutum (à tout moment).

Parlons de quelques exceptions :

- Les exceptions déclinatoires : ce sont des incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l'action publique. Le jugement rendu par rapport à l'exception va dessaisir le juge. Si la partie veut revenir, elle reviendra par un autre N° devant le même tribunal.

Ex : défaut de qualité en citation directe.

- Les exceptions dilatoires : ce sont les exceptions qui empêchent momentanément le Tribunal de statuer une affaire (qui prolonge la r

- Les exceptions péremptoires : ce sont celles qui mettent définitivement fin à l'action publique. Ex : la mort du prévenu, la prescription de l'action publique, l'abrogation de la loi...

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci