1.3.
Le délibéré et le prononcé des jugements
1.3.1.
Les délibérés
Ils sont secrets l'article 41 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant OFCJOJ qui en est le siège de
la matière.
1.3.2.
Le prononcé
L'art. 43 de la loi précitée.
1.4.
L'exécution de jugement
Sentence rendu, le juge cesse d'être juge dit-on cet
adage veut tout simplement dire qu'après que le juge ait prononcé
le jugement son travail est fini, la tâche suivante appartient au MP,
partie civile et Greffier d'exécution pour l'exécution qu'il a
rendu. Signalons que ce n'est pas tous jugement qui dessaisi le Juge. Ex :
ADD.
L'article 109 CPP dispose : l'exécution des
jugements est poursuivi par le MP en ce qui concerne la peine de mort, la peine
de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés
d'office et la contrainte par corps ; par la partie civile, en ce qui
concerne les condamnations prononcés à sa requête ;
par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et
du droit proportionnel. Il y a lieu de signaler que d'autres articles des lois
précitées parlent de l'exécution du jugement notamment les
articles 110 à 121.
1.5.
Les effets du jugement définitif
Ces effets sont :
- Le dessaisissement du tribunal ;
- L'autorité de la chose jugée (la
vérité légale) ;
- La force exécutoire ;
- L'ouverture des voies des recours.
§2. Les vois de recours et exception de procédure
Le recours est une sureté d'une justice
équitable : il comprend une technique procédurale qui donne
la voie au plaideur qui a perdu le procès de critiquer le jugement. Elle
permet de remettre en cause le jugement pour que soit corrigé, une
erreur dans le jugement de l'affaire, un mal jugé ou encore une bavure
dans la procédure d'élaboration du jugement.
Les savants du droit ont classé les voies de recours en
deux catégories : les voies ordinaires de recours et les voies
extraordinaires de recours concernant le Tribunal de Paix Kisangani/Kabondo. Il
y a l'appel, l'opposition et la tierce opposition.
1. L'appel
L'appel est défini comme une voie ouverte à une
partie succombant pour demander à une instance supérieure un
nouvel examen en fait et en droit du dossier. Le nom de celui qui interjette
appel prend le nom d'appelant tandis que le défendeur en appel se nomme
intimé.
1.2.
Conditions pour interjeter appel
Il faut :
- Avoir été partie en première
instance ;
- Etre capable ;
- Avoir un intérêt ;
- Avoir perdu le procès tout au moins
partiellement ;
- N'avoir pas prononcé à l'appel en
acquiescé ou jugement ;
- Avoir la qualité : pour être
déclaré recevable, l'appelant doit produire l'expédition
pour appel.
Le délai d'appel est de trente jours en matière
civile et dix jours en matière pénale, ce délai cours pour
les jugements contradictoire du jour de la signification et pour les jugements
par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
2. L'opposition
C'est une voie de recours ordinaire qui ne dessaisie pas le
tribunal qui a rendu le jugement au premier degré. Elle intervient suite
à un jugement par défaut. Elle a un délai de 15 jours en
matière civile et en matière pénale 10 jours entre le
délai de distance.
3. Le tierce opposition
C'est une voie de recours extraordinaire qui est ouverte aux
tiers contre les décisions qui leur causent préjudice ou menace
de leur porter fort. (L'Art. 80 CPC)
· Les exceptions de procédure
De prime abord, faisons la disparité entre une
exception et une fin de non recevoir. La disparité réside sur le
fait que toute fin de non recevoir est une exception, alors que toute exception
n'est pas une fin de non recevoir à ce sens que l'exception est un moyen
d'ordre procédural que les parties soulèvent devant le Tribunal
sans entamer toute défense au fond, alors que dans les fins de non
recevoir on préjuge le fond.
Note : le préalable doit
être soulevé in limine litis c'est-à-dire
dès la première audience, alors que l'exception se soulève
ad nutum (à tout moment).
Parlons de quelques exceptions :
- Les exceptions déclinatoires : ce sont des
incidents qui ne permettent pas la recevabilité de l'action publique. Le
jugement rendu par rapport à l'exception va dessaisir le juge. Si la
partie veut revenir, elle reviendra par un autre N° devant le
même tribunal.
Ex : défaut de qualité en citation
directe.
- Les exceptions dilatoires : ce sont les exceptions qui
empêchent momentanément le Tribunal de statuer une affaire (qui
prolonge la r
- Les exceptions péremptoires : ce sont celles qui
mettent définitivement fin à l'action publique. Ex : la mort
du prévenu, la prescription de l'action publique, l'abrogation de la
loi...
|