Section 2 : Les
impôts indirects
I-
définition :
Les impôts indirects sont des impôts
supportés en partie par les personnes (redevable) qui les versent au
trésor, le redevable ne supporte pas l'intégralité de la
charge car il doit les récupérés sur ses clients. C'est un
impôt qui ne tiens pas compte de la situation familiale du contribuable,
il ne tient compte que de la quantité de la base taxable, opposé
a l'impôt direct qui prend on compte la situation personnelle du
contribuable.
II- Les
différents types d'impôts indirects :
A titre d'impôt indirect on peut citer :
· La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
· La Taxe sur les Activités Financières
(TAF) ;
· L'Impôt Spécial sur Certains Produits
(ISCP) ;
· La Taxe Intérieure sur les Produits
Pétroliers (TIPP);
· La Contribution de Solidarité sur Billets
d'Avion.
Nous allons nous intéresser seulement a titre
d'impôt indirect à la TVA et la TAF.
A- La
TVA:
La Taxe sur la Valeur Ajoutée a été
créée en 1954, c'est une invention française qui est
maintenant appliquée dans plusieurs pays, principalement en Europe et au
Mali. C'est un impôt indirect proportionnel. Il est calculé sur le
prix de vente hors taxe de tous les biens et services. Les exportations sont
exonérés de la TVA Malienne, mais subissant la TVA du pays de
destination. La banque, les activités médicales ou le secteur
administratif sont exonérés de la TVA, mais sont soumise, en
contre partie, à l'ITS.
1- Champ
d'application :
La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe qui frappe
l'ensemble des éléments constitutifs du prix de vente des biens
et services. Sa charge est supportée par le dernier consommateur. Cela
est possible à cause des principes de déductions.
Les taxes sur les chiffres d'affaires ont un champ
limité du fait de la territorialité. Les opérations qui y
sont soumises sont effectuées au Mali.
L'opération est faite au Mali, si elle est
réalisée aux conditions de la livraison de la marchandise.
Les travaux immobiliers sont imposables s'ils sont
réalisés au Mali.
Il existe deux types d'assujettis : les assujettis de
plein droit et les assujettis volontaire ou sur option qui sont exclus du champ
d'application mais qui demandent à être assujettis a la TVA.
2- Assiette de la TVA
et Taux :
La base d'imposition est constituée :
· Pour les produits importés par la valeur CAF
(Cout-Assurance-Fret) franco frontière ;
· Pour les ventes, par toutes les valeurs, biens ou
service reçu ou a recevoir par le fournisseur en contre partie de la
vente ;
· Pour les prestations de service, par toutes les
valeurs, biens ou service reçu ou a recevoir par le prestataire en
contre partie du service rendu ;
· Pour les travaux immobiliers, par le montant des
marchés, mémoires ou factures ;
· Pour les livraisons a soi même, par le prix de
revient des biens faisant l'objet de ces livraisons,
· Pour les opérations de fin de contrat de
crédit-bail, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est
constituée par le prix de cession convenu au contrat lorsque l'option
d'achat est levée par le preneur de fin de contrat, et par le prix de
cession en de vente à un tiers.
Le taux est unique et fixé à 18%.
3-
Déduction :
La taxe sur la valeur ajoutée qui grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable a cette
opération.
A cet effet, les contribuables peuvent déduire du
montant de l'impôt exigible sur leurs opérations, la taxe sur la
valeur ajoutée facturée lors de l'achat ou
l'importation :
· Des matières premières ou
assimilés entrant dans la composition des produits taxables ou qui,
n'entrent pas dans le produit fini, sont détruites ou perdent leurs
qualité spécifique au cours d'une opération de fabrication
des mêmes produits ;
· De bien destinés a être revendu dans le
cadre d'une opération taxable ;
· De service entrant dans le prix de reviens
d'opération ouvrant a droit déduction ;
· Des biens meubles, immeubles et services acquis pour
les besoins de l'exploitation au titre des investissements et frais
généraux.
Pour être déductible, les biens et services
acquis par l'entreprise doivent être la propriété de
l'entreprise, nécessaires a l'exploitation et affectés a
celle-ci. Les biens et services doivent être affectés à la
réalisation d'une opération taxable ou assimilée a la TVA
et non expressément exclus du droit a déduction par une
disposition particulière.
Seuls les assujettis a la TVA sur l'ensemble de leur
activités peuvent déduire l'intégralité de la taxe
ayant grevée leur acquisition de biens et services.
Les entreprises qui réalisent à la fois des
opérations exonérés et des opérations taxables, la
TVA est déductible en partie.
Certains bien sont exclus du droit a déduction ;
n'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevée les biens ou services utilisés par les tiers, des
dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tel que le logement ou
l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de
spectacles ou de toutes dépenses ayant un lien avec les
déplacements ou la résidence. N'ouvrent pas droit a
déduction tous les immeubles autres que les bâtiments et locaux a
usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel. N'est
également pas déductible la taxe ayant grevée les biens
cédés et les services rendus gratuitement ou a un prix
sensiblement inferieur au prix de revient, à titre de commissions, de
gratifications, rabais, bonification, cadeaux, quelque soit la qualité
du bénéficiaire sauf quand il s'agit d'objet publicitaire de
très faible valeur.
4- Obligations des
contribuables :
Le contribuable a l'obligation de déclarer et payer la
TVA dont-il est redevable vis-à-vis du trésor public.
La déclaration du chiffre d'affaire doit être
fait et déposer au centre du domicile fiscal du contribuable les quinze
premiers jours de chaque mois pour les opérations effectuées le
mois précédent.
Le centre des impôts assure le recouvrement de
l'impôt non payé au moment de la déclaration.
Les redevables soumis au régime de la
déclaration du chiffre d'affaire sont tenus d'avoir une
comptabilité régulières comportant :
· Un livre journal coté et parafé ;
· Un journal auxiliaire <<ventes>> ;
· Un journal auxiliaire <<achats>> ;
· Un livre d'inventaire
· Un fichier de comptabilité informatisée
dont le logiciel permet de procéder a tout contrôle.
Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui
livre des biens ou rend des services a un autre redevable ou lui réclame
des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui
donner un facture ou un document tenant lieu.
Ces factures ou documents tenant lieu établis par les
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement
faire apparaitre d'une manière distinct le prix hors taxe sur la valeur
ajoutée, le taux, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le
prix net des biens ou des services, le régime d'imposition du
fournisseur ainsi que le numéro d'identification fiscal de
l'acheteur.
B- la
TAF :
Les activités financières des banques et des
établissements financiers sont soumises a une taxe spécifique
appelée taxe sur les activités financières (TAF).
La TAF frappe en principe toutes les opérations
financières des banques et établissements financier et acquitter
par ces derniers. Contrairement à ce qui se passe en matière de
TVA, le contribuable ne peut récupérer la taxe.
1- Champ
d'application :
Pour être imposable à la TAF, l'opération
doit se rattacher a une activité financière constituée
soit par le commerce de l'argent, soit le commerce des valeurs. Le commerce de
l'argent est constitué par les opérations d'emprunt bancaire
classiques, ainsi que toutes les transactions sur les devises. Le commerce des
valeurs est tout ce qui est relatif aux valeurs mobilières, c'est le
commerce des titres.
La diversité des produits qui naissent de la mise en
oeuvre de ces opérations est évidemment très grande. Les
plus courants sont les suivants :
· Les produits résultant des opérations
avec la clientèle : il s'agit des intérêts et produits
assimilés, y compris les commissions de découvert se rapportant
avec la clientèle ;
· Les produits sur opérations de change : les
commissions acquises a l'occasion des opérations de change
relèvent de la TAF ;
· Les produits sur opérations hors bilan : il
s'agit des produits relatifs aux engagements par signature du banquier en
faveur de son client. Ces engagements par signature peuvent prendre la forme de
caution, d'aval, de garantie. Pour cela, le banquier perçoit une
commission qui sera soumise à la TAF.
2- Les
assujettis :
Il existe deux catégories de personnes imposables
à la TAF :
· Les professionnels du commerce des valeurs et de
l'argent sont assujettis a la TVA du seul fait qu'ils réalisent a titre
professionnel des opérations soumises à la TAF, peu importe que
l'opération soit effectuée a titre principal ou non. Parmi les
professionnels du commerce de l'argent et des valeurs figurent en premier chef
les banques et les établissements financiers.
· Les personnes réalisant a titre principal des
opérations de nature bancaires ou financières ; ici la
qualité d'assujettis est indépendante du statut juridique de la
personne, celle-ci pouvant être soit une personne physique ou morale.
Toute personne sera considérée comme assujettis à la TAF
des lors qu'elle réalise des opérations bancaire ou
financière à titre principal.
Cette catégorie comprend surtout les escompteurs et les
remisiers.
3- Les
exonérations :
Il existe deux causes principales d'exonération
à la TAF :
a- Les opérations
hors du champ d'application de la TAF :
· Les activités financières des
assurances : les activités financières des entreprises
d'assurance relève du champ d'application des droits d'enregistrements
plus précisément de la taxe sur les contrats d'assurances.
· Les opérations soumises a la TVA : il
s'agit ici de l'opération de crédit-bail qui est une technique
par laquelle la vente est faite non pas a l'utilisateur, mais a
l'établissement financier qui devient propriétaire du bien, le
loue et le revendra éventuellement en fin de bail à
l'utilisateur. Cette méthode de financement des investissements
relève du champ d'application.
Les opérations ne se rattachant pas au commerce
d'argent et des valeurs parmi ces genres d'opération et des bons de
caisse.
b- Les opérations
exonérées par la disposition expresse :
· L'exonération peut être accordée
d'abord à raison de la qualité de l'intervenant. Comme les
opérations réalisées par la banque centrale ainsi les
sommes versées par le trésor public à cette
dernière.
· L'exonération peut être accordée a
raison de la nature de l'opération, cette exonération concerne
les activités suivantes : les intérêts et commissions
réalisés sur le marché monétaire, les
opérations de réescompte ou de pension d'effets.
4-
L'assiette :
Pour les opérations bancaires et financières et
de façon générale, toutes les activités se
rattachant aux commerces des valeurs et de l'argent, la base d'imposition est
constituée par l'ensemble des recettes réalisées à
l' occasion des opérations imposable, exclusion faite de la TAF
elle-même. Elle ne s'applique sur le principal, mais soit sur les
intérêts ou soit sur les commissions.
Le taux de la TAF est unique et est égal
à 15%.
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