B. Fondement constitutionnel
du contrôle de constitutionnalité des lois de révision
constitutionnelle
Il ressort de ce point précédent que le
contrôle des lois de révision constitutionnelle peut être
envisagé sur pied des articles 139 et 160 de la Constitution. Ainsi,
deux arguments sont mis en contribution. Le premier se rapporte à la
nature des lois de révision constitutionnelle. Ces lois sont de nature
constitutionnelle par rapport à leur objet, et des actes
législatifs au regard de la procédure mise en oeuvre pour leur
édiction. En effet, la procédure d'élaboration de ces lois
est identique à celle des lois ordinaires, excepté la condition
de 3/5 exigée pour l'approbation des lois constitutionnelles. Cette
évidence juridique reste perceptible en droit comparé où
au Benin par exemple, le juge constitutionnel a assimilé la loi de
révision constitutionnelle à la catégorie des autres lois
en vue de fonder sa compétence.
Le second argument par ailleurs, se rapporte à
l'interprétation des dispositions constitutionnelles en faveur de la
prise en charge implicite, par le constituant au moment de l'élaboration
de la Constitution, de la question des lois de révision
constitutionnelle. L'analyse circonspecte des dispositions constitutionnelles
nous permet d'alléguer qu'au moment de l'élaboration de la
Constitution, le constituant n'avait fait fi des lois de révision
constitutionnelle. En cela, l'article 125 dispose : « Si un
projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le
Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque Chambre par
la commission compétente suivant la procédure prévue par
le Règlement intérieur de chacune d'elles. La procédure
normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu'aux
projets de loi d'habilitation prévue à l'article
129 ».
La Constitution évoque la procédure normale
à appliquer aux propositions ou aux projets de loi portant amendement de
la Constitution. De cette formulation, déduction peut être faite
de l'existence d'une procédure législative normale et d'une
procédure législative urgente. Ainsi n'est-il pas permis de
conclure que la procédure de révision constitutionnelle est par
essence législative en dépit des particularités
mineures ? Une telle conclusion n'a aucune incidence juridique dangereuse
tant il est vrai qu'elle permet d'aboutir à l'unicité du
régime de contentieux.
§2. Consécration
jurisprudentielle
Aux termes de l'article 157 de la Constitution, il est
institué une Cour constitutionnelle chargée de la
constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des
règlements des chambres parlementaires ainsi que ceux des institutions
d'appui à la démocratie.
Malheureusement, Sa jurisprudence n'offre aucune
expérience de contrôle des lois de révision
constitutionnelle. Ce mutisme, justifié peut être par le
défaut de saisine, incite à tourner vers l'avenir.
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